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TJ 97120, 17 août 2026, RG 24/00800


Vérifier : TJ 97120, 17 août 2026, RG 24/00800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
24/00800
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c313195da062e0224545

Texte de la décision

9,506 caractères

N° RG 24/00800 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FC4K

DU 17 Août 2026

AFFAIRE :

Société WAB ASSURANCE

C/

CGSS DE LA GUADELOUPE


AVOCATS :

la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT DU 17 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
assesseur : M. GAMOT Fabien
assesseur : Mme BRTHELOT Yolande
Greffier : Mme Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

Société WAB ASSURANCE,
dont le siège social est
sis Im. Grand Sud Moudong Sud -
BP 2067 - 97122 BAIE - MAHAULT

, représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX

représentée par Mme [H] [K], audiencière

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 16 Juin 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Août 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juin 2023, [D] [N]– responsable comptabilité clients et recouvrement au sein de la société WAB ASSURANCES – a adressé à la CGSS de la Guadeloupe une déclaration de maladie professionnelle, selon certificat médical initial du 09 mars 2023, mentionnant « état anxio-dépressif majeur. Etat d’épuisement physique et moral. Harcèlement au travail évoluant depuis 2 ans ».

Par décision du 04 mars 2024 notifiée à la société WAB ASSURANCES, la CGSS de la Guadeloupe a reconnu le caractère professionnel de l'affection présentée par [D] [N].

Par courrier du 24 avril 2024 réceptionné le 15 mai 2024, la société WAB ASSURANCES a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe.

Par requête déposée le 18 juillet 2024, la société WAB ASSURANCES a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE afin de contester la décision implicite de rejet rendue par cette commission.

L’affaire a été fixée à l’audience du 04 février 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.

A cette audience, la société WAB ASSURANCES a repris les termes de sa requête, sollicitant du tribunal de :

lui déclarer inopposable la décision du 04 mars 2024 portant prise en charge d’une maladie professionnelle déclarée par [D] [N] au titre d’un prétendu syndrome anxio-dépressif sévère, condamner la CGSS de la Guadeloupe au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société WAB ASSURANCES soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à son endroit lors de la procédure d’instruction. Elle conteste par ailleurs, sur le fond, le caractère professionnel de la maladie déclarée.

La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a sollicité la désignation d’un second CRRMP.

A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que le syndrome dépressif présenté par [D] [N] n’est pas une pathologie inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, de sorte qu’elle a suivi l’avis du CRRMP qui s’imposait à elle. Elle indique que le tribunal doit solliciter l’avis d’un second CRRMP.

Par jugement rendu le 15 décembre 2025, le pôle social a – avant dire droit – désigné le CRRMP de la région OCCITANIE avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 09 mars 2023 par [D] [N], à savoir un état d’épuisement physique et moral/un harcèlement durant deux années non reconnu au travail/un état anxio-dépressif majeur et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?

L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 juin 2026.

La société WAB ASSURANCES, représentée par son avocate, a repris les termes de sa requête.

La CGSS de la Guadeloupe s’en est rapportée à la décision du tribunal.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’inopposabilité de forme tirée du non-respect du principe contradictoire pendant la procédure d’instruction

Aux termes des dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale :

« I - La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles 
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

(…)

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

****

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CGSS de la Guadeloupe a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat initial le 11 juillet 2023.

Elle disposait par conséquent d’un délai de 120 jours à compter de cette date pour saisir le CRRMP.

Ce délai expirait le 08 novembre 2023.

Or, la CGSS de la Guadeloupe ne justifie pas avoir saisi le CRRMP avant cette date.

Par ailleurs, elle disposait d’un délai de 100 jours à compter de la même date pour mettre le dossier à disposition des parties.

Ce délai expirait le 19 octobre 2023.

Or, ce n’est que par courrier du 06 novembre 2023, reçu le 29, que la société WAB ASSURANCES a été informée de la possibilité de consulter le dossier.

Ces manquements aux dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale caractérisent le non-respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur lors de la procédure d’instruction.

En raison de ces manquements, il sera fait droit à la demande formée par la société WAB ASSURANCES et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 04 mars 2024 lui sera déclarée inopposable.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CGSS de la Guadeloupe sera condamnée aux dépens de l’instance.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société WAB ASSURANCES l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.

Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

FAIT DROIT à la demande de la société WAB ASSURANCES tendant à ce que la décision de prise en charge du 04 mars 2024 lui soit déclarée inopposable pour des raisons de forme,

DECLARE inopposable à la société WAB ASSURANCES la décision de prise en charge du 04 mars 2024 de l’affection déclarée par [D] [N],

CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe aux dépens de l’instance,

CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à la société WAB ASSURANCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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