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TJ 97120, 17 août 2026, RG 25/00222


Vérifier : TJ 97120, 17 août 2026, RG 25/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
25/00222
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c324195da062e02245c4

Texte de la décision

8,318 caractères

N° RG 25/00222 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJ3R

DU 17 Août 2026

AFFAIRE :

URSSAF DE GUYANE

C/

[V] [S]


AVOCAT :

Me Romain PREVOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
17 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : M. Fabien GAMOT
Assesseur : Yolande BERTHELOT,
Greffier : Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

URSSAF DE GUYANE,
dont le siège social est sis 699 Route de Baduel -
CS 40907 - 97300 CAYENNE (GUYANE)

Représentée par Mme [F] [Q], audiencièr

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [S],
demeurant BOITE POSTALE 2099 -
97122 BAIE-MAHAULT

ayant pour conseil Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE (non comparant à l’audience

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 16 Juin 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Août 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 02 mai 2025, [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0000720607 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guyane le 08 janvier 2025 et signifiée le 22 avril 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2016, des quatre trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, des 4 trimestres 2022, des quatre trimestres 2023, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024 , outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 28 892 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 04 novembre 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guyane, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :

déclarer l’opposition à contrainte formée par [V] [S] irrecevable pour défaut de motivation, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, débouter [V] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamner [V] [S] à lui payer la somme de 28 892 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Bien qu’avisé de la date d’audience par son avocat, [V] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 avril 2025 à [V] [S], qui a exercé un recours à son encontre le 02 mai 2025, soit dans le délai de 15 jours réglementaire.

Toutefois, l’opposition n’est pas motivée, [V] [S] s’étant contenté d’écrire : « Je formule opposition à la contrainte décernée par la CGSS de Cayenne en date du 08 janvier 2025 dont les références sont indiquées ci-dessus pour un montant de 28 892 euros.
Je vous joins copie de cette contrainte ».

Il ne peut être relevé aucun moyen de fait ou de droit portant sur la réalité de la dette son assiette ou son montant.

Pourtant, la contrainte et son acte de signification précisaient expressément que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité.

En conséquence, l'opposition d’[V] [S] à la contrainte décernée le 08 janvier 2025 sera déclarée irrecevable pour défaut de motivation.

Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [V] [S].

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [V] [S], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0000720607 du 08 janvier 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guyane à [V] [S] irrecevable,

CONSTATE que la contrainte n° 0000720607 établie le 08 janvier 2025 à l’encontre de [V] [S] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,

CONDAMNE [V] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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