TJ 97120, 17 août 2026, RG 25/00582
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Texte de la décision
N° RG 25/00582 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FO7C
DU 17 Août 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE URSSAF
C/
S.A.S. UME SUPERMARKET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
17 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
assesseur : M. GAMOT Fabien
assesseur : Mme BERTHELOT
Greffier : Mme Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE URSSAF,
dont le siège social est sis
Parc d’activité la Providence -
Zac de Dothémare Bâtiment B -
97139 ABYMES
représentée par Mme [O] [S], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. UME SUPERMARKET
dont le siège social est sis 46,
Les villages de Concordia -
97150 SAINT-MARTIN
Non représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 16 Juin 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Août 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 05 novembre 2025, la SAS UME SUPERMARKET a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004815189 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 16 octobre 2025 et signifiée le 25 octobre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de février à avril 2024, janvier à juin 2023, juin à novembre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 203 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026, renvoyée et retenue à l’audience du 16 juin 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par la SAS UME SUPERMARKET recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 114 euros représentant des majorations de retard dues au titre des mois de janvier à juin 2023, février à avril 2024 et juin à novembre 2024, condamner en conséquence la SAS UME SUPERMARKET à lui payer la somme de 114 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 février 2026, la SAS UME SUPERMARKET n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 25 octobre 2025 à la SAS UME SUPERMARKET, demeurant à Saint-Martin, qui a exercé un recours à son encontre le 05 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois et quinze jours suivant la signification résultant des dispositions précitées.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
La SAS UME SUPERMARKET n’ayant pas comparu, elle n'a saisi le tribunal d'aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
Aux termes des pièces versées aux débats, la CGSS de la Guadeloupe justifie du fondement de sa créance.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant actualisé à 114 euros.
En conséquence, la SAS UME SUPERMARKET sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 114 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS UME SUPERMARKET, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004815189 du 16 octobre 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SAS UME SUPERMARKET recevable,
VALIDE la contrainte n° 0004815189 du 16 octobre 2025 et signifiée le 25 octobre 2025 à la SAS UME SUPERMARKET pour la somme de 114 euros en majorations de retard dues au titre des mois de janvier à juin 2023, février à avril 2024, juin à novembre 2024,
CONDAMNE en conséquence la SAS UME SUPERMARKET à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 114 euros,
CONDAMNE la SAS UME SUPERMARKET aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par la greffiere et la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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