TJ 97120, 17 août 2026, RG 26/00109
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Texte de la décision
N° RG 26/00109 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRWO
DU 17 Août 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE URSSAF
C/
[M] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
17 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE URSSAF,
dont le siège social est sis
Parc d’activité la Providence -
Zac de Dothémare Bâtiment B -
97139 ABYMES
représentée par Mme [L] [C], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [O]
demeurant ALLEE CAPADO -
97126 DESHAIES
Dispensée de comparution
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 16 Juin 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Août 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 février 2026, [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004787244 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 10 juin 2025 et signifiée le 09 février 2026, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 748 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 juin 2026.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [M] [O] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence [M] [O] à lui payer la somme de 748 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Dispensée de comparaître, [M] [O], a réitéré les termes de sa requête et contesté la validité de la procédure de recouvrement au regard de la discordance existant entre le montant des cotisations réclamées dans la contrainte et celui figurant dans l’acte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 09 février 2026 à [M] [O], qui a exercé un recours à son encontre le 24 février 2026, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la discordance existant entre le montant des cotisations réclamées dans la contrainte et celui figurant dans l’acte
Les actes délivrés au cotisant doivent lui permettre de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période dont elles relèvent.
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La contrainte délivrée à l’encontre de [M] [O] le 10 juin 2025 fait apparaître un montant total de cotisations et contributions sociales de 857 euros, des majorations à hauteur de 42 euros ainsi que des déductions et versements d’un montant total de 151 euros, soit un total restant dû de 748 euros.
Cette contrainte a été signifiée le 09 février 2026 pour un montant en cotisations de 39 euros sans que l’acte de signification ne comporte de décompte entre la contrainte et la signification.
La signification est donc irrégulière et la CGSS de la Guadeloupe sera déboutée de sa demande de condamnation de [M] [O] au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe, qui succombe, conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004787244 du 10 juin 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [M] [O] recevable,
DECLARE bien fondée l’opposition à contrainte formée par [M] [O],
DEBOUTE la CGSS de la Guadeloupe de sa demande de condamnation de [M] [O] au titre de la contrainte n° 0004787244 du 10 juin 2025,
DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par la greffiere et la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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