TJ 97120, 17 août 2026, RG 25/00583
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Texte de la décision
N° RG 25/00583 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FO75
DU 17 Août 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE URSSAF
C/
Syndic. de copro. LES SEUILS 8
AVOCATS :
Me Nancy PIERRE-LOUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
17 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : M. Fabien GAMOT
Assesseur : Yolande BERTHELOT,
Greffier : Madame Corine SAMSON,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE URSSAF
dont le siège social est sis
Parc d’activité la Providence -
Zac de Dothémare Bâtiment B -
97139 ABYMES
raprésentée par Mme [O] [D], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Syndic. de copro. LES SEUILS 8,
dont le siège social est sis 23 LD Espace Rocade
- 97139 LES ABYMES
représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS substituée par Me ELICE avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 16 Juin 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Août 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 07 novembre 2025, le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0003748259 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 26 mai 2025 et signifiée le 02 juillet 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de janvier à décembre 2020, février, juin et novembre 2021, janvier à novembre 2022, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 96 209,84 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte formée par le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 irrecevable pour forclusion, à titre subsidiaire : valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 9 689,92 euros représentant 7 909,68 euros de cotisations, 1 131,24 euros de pénalités et 649 euros de majorations de retard dues au titre des mois de janvier à décembre 2020, février, juin et novembre 2021, janvier à novembre 2022, condamner le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8, représenté par son avocate, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
juger son recours recevable, juger que le montant de la créance de la CGSS de la Guadeloupe à son encontre au titre de la contrainte litigieuse s’élève, après régularisation, à la somme de 9 689,92 euros au 16 avril 2026, cantonner la saisie-attribution pratiquée le 20 octobre 2025 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 9 689,92 euros, et ce à l’exclusion de toute somme supérieure,autoriser la BRED BANQUE POPULAIRE à prélever sur son compte la somme de 9 689,92 euros et à la verser entre les mains de la CGSS de la Guadeloupe, en exécution de la présente décision,dire qu’à concurrence de ce paiement, la contrainte querellée sera réputée intégralement exécutée et la créance de la CGSS éteinte ? ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus, au-delà de la somme de 9 689,92 euros, notamment sur la différence avec le solde déclaré de 11 741,23 euros, dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et rejeter la demande de la CGSS de ce chef, laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés, ou, subsidiairement les mettre à la charge de la CGSS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En l'espèce, la contrainte litigieuse émise le 26 mai 2025 à l'encontre du SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 a été signifiée par acte en date du 02 juillet 2025, par dépôt de l'acte de commissaire de justice en son étude (personne morale).
Le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 se prévaut dans ses conclusions de l'irrégularité de l'acte de signification pour faire valoir que le délai de 15 jours imparti pour former opposition n'a pas couru à compter du 02 juillet 2025.
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Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 655 du même code dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification (...)
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Il résulte donc de ces dispositions que le commissaire de justice doit mentionner les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l'en ont empêché.
La seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte (2e Civ., 1 février 2018, n°16-28272), la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'est pas davantage de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte (2e Civ.,19 mars 2020, n°19-12.079, 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n°18-25.229), et la seule vérification auprès des « autorités locales », sans aucune autre précision, est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n°21-18.785).
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En l'espèce, le procès-verbal de signification de la contrainte daté du 02 juillet 2025 mentionne qu'il est signifié à Syndicat des Copropriétaires SYNDICAT COPROPRIETE LES SEUILS 8 – 23 LD espace Rocade C/O SAGETRIM. GRAND CAMP 97 139 LES ABYMES par remise à l'étude, « Après avoir vérifié que le siège de la société destinataire de l’acte [était] bien établi à l’adresse indiquée ci-dessus par le(s) élément(s) suivants :
Confirmation par un voisin qui n’a pas décliné son identité
Destinataire connu de l’étude
Et n’ayant trouvé à ce siège social aucune personne présente ou susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, la signification sur place s’avérant impossible (locaux fermés lors de mon passage).
Cet acte a été déposé à mon étude, sous enveloppe fermée, ne comportant d’autre indication que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de l’Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant notamment la nature de l’acte et le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ».
Les vérifications effectuées par le commissaire de justice (confirmation par un voisin non identifié + destinataire connu de l’étude) ne sont pas de nature :
- d'une part, à établir que le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 y était domicilié,
- d'autre part que « ce domicile » avait été vérifié et spécialement qu'il avait été confirmé par un ensemble d'éléments précis et concordants.
Le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 démontre d’ailleurs dans le cadre du présent litige que l’adresse mentionnée dans l’acte n’était plus d’actualité.
En tout état de cause, le procès-verbal, daté du 02 juillet 2025, de signification de la contrainte du 26 mai 2025, comporte un vice de forme, en ce qu'il ne caractérise aucune diligence du commissaire de justice pour s'assurer de la réalité du domicile du signifié, alors qu'il ne s'agit pas d'une signification à personne, ce qui entache la validité de celle-ci.
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
L'irrégularité de l'acte de signification de la contrainte a pour conséquence que le délai pour former opposition n'a pu courir (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n°17-16.441, Bull. 2018, II, n°130).
En l’espèce, et compte tenu de l’irrégularité de l’acte de signification, le délai imparti au SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 pour former opposition n’a pas commencé à courir à compter du 02 juillet 2025.
Il n’était donc pas expiré le 07 novembre 2025 lorsque le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 a formé un recours devant le pôle social.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 ne conteste pas in fine le montant actualisé des sommes réclamées.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des mois de janvier à décembre 2020, février, juin et novembre 2021, janvier à novembre 2022.
Le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 9 689,92 euros en cotisations, pénalités et majorations dues au titre des mois de janvier à décembre 2020, février, juin et novembre 2021, janvier à novembre 2022.
Le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 sollicite un cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 20 octobre 2025 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE à hauteur de cette somme, une autorisation de paiement ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus.
Toutefois, le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur ces demandes qui sont par ailleurs pendantes devant le juge de l’exécution.
Elles seront par conséquent rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003748259 du 26 mai 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 recevable,
VALIDE la contrainte n° 0003748259 du 26 mai 2025 pour la somme de 9 689,92 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de janvier à décembre 2020, février, juin et novembre 2021, janvier à novembre 2022,
DEBOUTE le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 de ses demandes tendant à obtenir un cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 20 octobre 2025 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE à hauteur de 9 689,92 euros, sa mainlevée ainsi qu’une autorisation de paiement,
CONDAMNE le SYNDIC DE COPROPRIETE LES SEUILS 8 aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par la greffiere et la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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