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TJ 97120, 15 mai 2026, RG 25/00462


Vérifier : TJ 97120, 15 mai 2026, RG 25/00462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/00462
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c383195da062e02248fc

Texte de la décision

10,423 caractères

Ordonnance de référé du 15 Mai 2026-N° RG 25/00462 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPQ2

N° MINUTE : 26/00038

N° RG 25/00462 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPQ2

DU 15 Mai 2026

AFFAIRE :

[O] [K]

C/

[P] [L]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCAT :

Me Jacques URGIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2026

Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [O] [K], née le 17 Octobre 1931 à GAMBI (AFRIQUE), de nationalité Française, demeurant 89 rue des Fuschias - Cité Despointes - 97120 SAINT-CLAUDE

Représentée par Me Jacques URGIN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [L], de nationalité Française, demeurant 6 Rue BRISSAC - 97110 POINTE-A-PITRE

Comparant,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 15 Mai 2026
Ordonnance rendue le 15 Mai 2026
***

EXPOSE DU LITIGE,
Par acte sous seing privé du 02 mai 2019, Madame [K] a consenti à Monsieur [L] un bail dérogatoire portant sur un local d’environ 36 m2 sis 6 rue de Brissac 97110 POINTE A PITRE, moyennant un loyer mensuel de 650 € pour une durée de 12 mois à compter du 01 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025, Madame [K] a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de payer la somme de 6 500 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Madame [K] a fait délivrer une sommation interpellative à la société GUADELOUPE SERVICE A LA PERSONNE (ci-après GSAP), prise en la personne de Monsieur [C] [K], directeur, qui a déclaré «je n’ai pas de contrat, pas d’écrit. Il s’agit d’un arrangement que nous avons avec Monsieur [L]. Je lui verse 300 € mensuellement, charges comprises.».
Par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2025, Madame [O] [K] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Monsieur [P] [L] aux fins de résiliation du bail, de payement des loyers et d’expulsion.
Par conclusions rectificatives notifiées par RPVA le 08 janvier 2026, Madame [K] sollicite du juge des référés de :
Déclarer les demandes de Madame [K] recevables et bien fondées, Prononcer la résiliation du bail concernant le local situé à Pointe-à-Pitre 6 rue Brissac conclu le 02 mai 2019 entre Madame [K] et Monsieur [L], Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [K] à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 9 750 € au titre des loyers impayés à la date du 01 janvier 2026, Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] à compter du 10 novembre 2025, Dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux de mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [P] [L], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Condamner Monsieur [P] [L] à payer à Madame [K] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [K] fait valoir que Monsieur [L] est défaillant dans le versement des loyers et qu’elle a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer demeuré infructueux. Dès lors, elle s’estime bien fondée à solliciter la résiliation du bail, et sa condamnation au versement à titre de provision des loyers impayés et indemnités d’occupation ainsi que son expulsion.
A l’audience du 13 mars 2026, Madame [K], représentée par son conseil, a indiqué que Monsieur [L] lui doit 11 050 € au titre des loyers impayés et maintenu sa demande d’expulsion. Elle a précisé que ce-dernier sous-loue le local pour 300 € par mois.
Monsieur [L], comparant en personne, a confirmé avoir reçu les conclusions rectificatives du conseil de Madame [K] et indiqué qu’il louait le local à Madame [K] depuis 10 ans, soutenant qu’il n’avait jamais obtenu de quittances, ne lui permettant pas de développer son activité. Il a précisé vouloir restituer le local à Madame [K].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la demande de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-5 du code de commerce dispose que si à l’expiration de la durée du bail dérogatoire, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions relatives au bail commercial.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Il est constant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail, ce-dernier ne pouvant que constater la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire telles que fixées par l’article L145-41 du code de commerce susvisé, tel que régulièrement rappelé par la haute juridiction (Civ.3ème 20 décembre 2018, 17-16.783).

En l’espèce, le bail dérogatoire conclu le 02 mai 2019 expirait le 02 juin 2020. Conformément aux dispositions de l’article L145-5 du code de commerce, le locataire ayant été laissé en possession et les parties s’étant accordées selon les écritures du conseil de Madame [K], le bail dérogatoire s’est transformé, à compter de cette date, en bail régi par les dispositions relatives aux baux commerciaux, dont l’article L145-41.

Or, bien que le commandement de payer versé aux débats indique que Madame [K] entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au contrat, il apparait, à la lecture dudit bail, que ce dernier ne comporte aucune clause résolutoire.

Dès lors, la demande de résiliation et d’expulsion de Madame [K] se heurte à une contestation sérieuse qui fait échec à la compétence du juge des référés, ce dernier n’ayant pas pouvoir de prononcer une telle résiliation, ne pouvant que la constater, tel que rappelé ci-avant.

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et d’inviter Madame [K] à mieux se pourvoir au fond s’agissant de ses demandes de résiliation du bail du 2 mai 2019, d’expulsion et d’indemnités d’occupation.

Sur la demande provisionnelle au titre des loyers

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort de manière non sérieusement contestable des pièces produites que Monsieur [L] est défaillant dans le paiement des loyers.

A l’audience du 13 mars 2026, Madame [K] a actualisé la dette locative, portant sa demande 11 050 €, correspondant à 8 450 € au titre des loyers impayés à la date du 1er novembre 2025, tels que réclamés dans l’assignation, outre 2 600 € au titre des loyers impayés de décembre 2025 à mars 2026.

A l’audience, Monsieur [D] n’a contesté ni le principe de la dette, si son quantum, se contentant de faire reproche à Madame [K] de ne pas lui avoir délivré de quittances, précisant vouloir lui remettre le local. S’agissant du moyen tiré de l’absence de délivrance de quittances locative, il y a lieu d’indiquer qu’il est inopérant dès lors qu’il ne s’agit pas d’une obligation du bailleur, étant précisé qu’il n’est pas même justifié par le preneur qu’il les ait sollicitées.

Ordonnance de référé du 15 Mai 2026-N° RG 25/00462 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPQ2

Il échet en conséquence de condamner Monsieur [D] à payer à Madame [K] la somme provisionnelle de 11 050 € au titre de l’arriéré locatif dû au 1er mars 2026.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Eu égard à la situation économique respective des parties, il y a lieu de condamner Monsieur [L] à payer à la requérante, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision de droit.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe ;

CONSTATIONS l’existence de contestations sérieuses s’agissant des demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail du 2 mai 2019, à l’expulsion du preneur et à sa condamnation provisionnelle au payement d’indemnités d’occupation ;

INVITONS Madame [O] [K] à mieux se pouvoir de ces chefs ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à payer à Madame [O] [K] la somme provisionnelle de 11 050 € au titre des loyers dus à la date du 1er mars 2026 ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à payer à Madame [O] [K] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de droit de la présente ordonnance.

Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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