TJ 97120, 15 mai 2026, RG 25/00445
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 15 Mai 2026 - N° RG 25/00445 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPDB Page sur
Ordonnance du :
15 mai 2026
N°Minute : 26/00037
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
[K] [T], E.U.R.L. E.W.I.
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCATS :
SELARL AJM AVOCATS
Me Christophe CUARTERO
Me Pascale EDWIGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 Mai 2026
N° RG 25/00445 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPDB
Nous, Sabine CRABOT, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [L], demeurant 1321 Chemin de Morne Bourg - 97170 PETIT-BOURG
Représentée par Me Lionel ARMAND de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
Madame [K] [T], demeurant Résidence Nemo, Morne Bourg - 97170 PETIT-BOURG,
Représentée par Me Pascale EDWIGE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
E.U.R.L. E.W.I., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est sis 25 Rue Ferdinand Forest - 97122 BAIE-MAHAULT, priseen la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe CUARTERO de la SELARL CUARTERO-AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 15 Mai 2026
Ordonnance rendue le 15 Mai 2026
***
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2023, Madame [B] [L] a conclu avec l'EURL [M] un compromis de vente portant sur une maison édifiée sur une parcelle de 1023 m2 à détacher de la parcelle cadastrée AO 67, sise 1231 Chemin de Morne Bourg 97170 Petit-Bourg.
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Par acte du 03 juillet 2024, le notaire Maitre [W] [P] a constaté la vente de la parcelle AO 293 d'une superficie de 1023 m2 issue de la division de la parcelle AO 67 par l'EURL [M] au profit de Madame [B] [L].
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2023, Madame [K] [T] a conclu avec l'EURL [M] un compromis de vente portant sur un terrain à bâtir sur une parcelle de 798 m2 issue de la parcelle AO 67.
Par actes de commissaire de justice du 27 novembre et du 09 décembre 2025, Madame [B] [L] a fait assigner l'EURL [M] et Madame [K] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
- Désigner te1 expert qu'il plaira avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis 1321 Chemin de Morne Bourg à PETIT-BOURG ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;Visiter l'ouvrage en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;De le décrire et dire s'il présente des désordres, des malfaçons, ou des non-conformités aux documents contractuels ;o Dans l'affirmative, d'énumérer et décrire les désordres, malfaçons, ou non conformités au documents contractuels constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent, d'une part les éléments constitutifs de 1'ouvrage qui les éléments d'équipement tels que définis par l'article 1792- 2 et suivant du code Civil et, d'autre part ceux qui affectent les autres éléments d'équipement du bâtiment,- d'indiquer également l'importance de ces désordres, malfaçons et non conformités au documents contractuels en précisant s'ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à l'usage auquel i1 est destiné ;
De dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou toute autre cause que l'expert indiquera,- de dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l'immeuble en l'état et pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre 1es parties - en évaluer le coût et la durée d'exécution, devis à l'appui,- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;
Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisées afin de mettre les travaux aux normes ;
Fixer la provision à consigner par le greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir et imputer l'intégralité de ces frais aux défendeurs.
- Condamner la défenderesse à payer à Madame [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civiles, outre les entiers dépens.
- Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [L] fait valoir que la parcelle AO67 sur laquelle est édifiée son habitation a été divisée en deux parcelles filles : A0293 et AO294, la seconde attribuée à Madame [T]. Elle soutient que cette division a été réalisée sans l'accord préalable de la mairie et sans respecter la distance de 3 mètres entre les biens, les parcelles ayant par ailleurs des fondations solidaires. Elle précise avoir subi plusieurs préjudices dans le cadre de l'exécution des travaux de construction de la maison de Madame [T] à savoir : perte de clarté et d'intimité, coupure des fondations à moins d'un mètre de sa cuisine créant un amas de poussière perturbant ses voies respiratoires et laissant échapper de l'amiante, section de tuyaux et microfissures sur le mur de sa cuisine. Elle impute également des manquements à l'EURL [M] : modification du plan de division initiale, absence d'information sur le fait que les réseaux d'eau n'étaient pas sur son terrain, et absence de mention dans le certificat d'urbanisme des nouvelles parcelles. Toute démarche amiable s'avérant impossible, elle sollicite une expertise judiciaire aux fins d'examiner les travaux réalisés par Madame [T] et de proposer une évaluation chiffrée des travaux de remise aux normes.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, Madame [K] [T] demande au juge des référés de :
- Déclarer que Madame [L] ne justifie d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une expertise judiciaire, au regard des constats déjà opérés par, le constat d'un Commissaire de Justice du 25 avril 2025 avant travaux relevant des désordres sur l'immeuble de Madame [L], deux rapports techniques [F] [Y], et de la sommation interpellative relative aux désordres d'eaux usées imputables à Madame [L],
En conséquence,
- Débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes d'expertise, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner Madame [L] à payer à Madame [T] la somme de 5 000 € d'amende civile au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, pour procédure abusive,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible une expertise devait être ordonnée :
- Limiter strictement la mission de l'expert aux seuls points non déjà couverts par les rapports [F] [Y], en excluant toute révision générale de la conformité du chantier,
- Ordonner que la provision à valoir sur les frais d'expertise sera consignée au greffe par Madame [L] dans le délai fixé par l'ordonnance, à défaut de quoi la mesure sera réputée caduque,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [L] à payer à Madame [T] et à l'EURL [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [L] aux entiers dépens du référé, en ce compris le coût de l'assignation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] fait valoir que Madame [L] ne justifie pas d'un motif légitime à sa demande d'expertise dans la mesure où elle ne démontre pas un lien certain entre les désordres matériels et les travaux qu'elle-même à réalisés, déclarés conformes par le [F] [Y], lui imputant des griefs relevant de l'opération de vente en elle-même. Elle soutient que les préjudices allégués, largement subjectifs, relèvent d'un débat de fonds. Madame [T] explique également que certains désordres sont imputables à Madame [L], sommée de mettre fin aux écoulements d'eaux usées sur le terrain de la défenderesse, légitimant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre infiniment subsidiaire, elle est favorable à l'expertise, demandant toutefois à ce que la mission de l'expert soit limitée aux seuls points non couverts par le [F] [Y] ayant procédé à une analyse globale de la stabilité de la structure.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 05 février 2026, l'EURL [M] demande au juge des référés de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande d'expertise dirigée à l'encontre de l'EURL [M],
- Prononcer en conséquence la mise hors de cause de l'EURL [M],
A titre subsidiaire,
- Donner acte à l'EURL [M] de ses protestations et réserves d'usage,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [B] [L] à payer à l'EURL [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'EURL [M] soulève le défaut d'intérêt à agir de la requérante à son encontre, en l'absence de lien causal entre la mission de l'EURL [M] et les désordres allégués, la mission d'expertise sollicitée portant d'ailleurs exclusivement sur les dommages imputés aux travaux réalisés par Madame [T] dans lesquels l'EURL [M] n'est pas intervenue. A titre subsidiaire, elle conteste toute imputabilité des désordres décrits par Madame [L], sa présence aux opérations d'expertise, si celle-ci devait être ordonnée, ne valant pas reconnaissance d'un rôle dans les faits dommageables allégués. En conséquence, elle formule protestations et réserves d'usage.
L'affaire a été évoquée à l'audience des référés du 13 mars 2026 à laquelle les parties étaient représentées et s'en sont rapportées à leurs écritures, déposant leur dossier de plaidoirie.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées.
EXPOSE DES MOTIFS,
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de l'EURL [M]
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que «L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »et «qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
En l'espèce, l'EURL [M] affirme que Madame [L] ne justifie pas d'un intérêt à agir à son encontre au motif que les reproches qu'elle lui impute sont étrangers aux désordres matériels invoqués, et à la mission d'expertise sollicitée laquelle porte sur les dommages prétendument causés par les travaux de Madame [T].
Madame [L] a fait assigner l'EURL [M], le vendeur de sa parcelle et de celle de Madame [T], car elle lui reproche d'avoir modifié le plan de division parcellaire initiale entrainant des dégâts sur ses fondations et en omettant de l'informer que les réseaux d'eau n'étaient pas situés sur son terrain. Elle lui reproche également d'avoir manqué à son engagement relatif à la possibilité d'une vue mer et de jouir paisiblement des lieux. Enfin, elle indique que le certificat d'urbanisme, validé par la mairie et le notaire, ne fait pas mention des nouvelles parcelles issues de la division.
Il ressort des pièces produites que le terrain objet du compromis de vente du 12 décembre 2023 a fait l'objet d'un bornage établi par [D] [Z]-expert le 08 novembre 2023, dont le procès-verbal n'est pas produit et d'un plan de division le 23 janvier 2024 aux termes duquel la parcelle initiale AO 67 a été divisée en deux parcelles filles, AO 293 et AO 294.
Au regard de ce plan de division et des comptes rendus de visite du [F] [Y], il apparait qu'une plateforme en maçonnerie béton d'environ 50 m2 située sur la parcelle AO 294 est reliée au soubassement du mur en maçonnerie béton de la maison de la parcelle cadastrée AO 293 appartenant à Madame [L]. Ainsi, les ouvrages litigieux ont possiblement directement été impactés par la division de la parcelle initiale.
A ce stade et sans préjuger des éventuelles responsabilités (ceci ressortant du juge du fond), eu égard à la récente division des parcelles, à la disposition des ouvrages litigieux et aux griefs de Madame [L] à l'encontre de l'EURL [M] dont certains sont reliés directement aux travaux réalisés par Madame [T], en particulier s'agissant du réseau d'eau usées et potables, Madame [L] justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de l'EURL [M] qui a procédé à la division litigieuse de la parcelle AO 67 et à la vente des parcelles filles qui en sont issues.
Il y a lieu en conséquence de déclarer Madame [L] recevable à agir à l'encontre de l'EURL [M], la fin de non-recevoir soulevée en défense devant être rejetée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 al.1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.
L'application du texte susvisé n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes qui seraient formulées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé.
Ce texte n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l'espèce, Madame [L] sollicite une expertise afin d'examiner les travaux réalisés par Madame [T] et d'évaluer la réalité des désordres allégués sur son habitation sise en limite de propriété. Elle produit à cette fin, un constat de commissaire de justice du 26 mai 2025, dans lequel il apparait que des tuyaux sont sectionnés, des microfissures présentes sur le mur, la dalle au bord de la maison coupée au niveau des travaux de Madame [T] et la distance entre le mur de la maison de Madame [L] et la borne délimitant son terrain de celui de Madame [T] de 2,60 mètres.
Madame [T] s'oppose à la demande d'expertise en expliquant que les désordres allégués par Madame [L] ne sont pas reliés aux travaux réalisés, certains désordres étant préexistants, voire imputables à Madame [L] et à l'EURL [M]. Elle souligne aussi que les comptes rendus du [F] [Y] démontrent la conformité technique des travaux et que les griefs formulés, purement subjectifs selon elle, relèvent d'un débat au fonds.
Toutefois, à ce stade et eu égard à la qualité du juge de céans, il ne peut être présumé des responsabilités éventuelles, de sorte que l'absence de certitudes sur l'existence et l'imputabilité des désordres allégués par Madame [L], et sur ceux dont Madame [T] lui attribue la responsabilité, ne font pas obstacles à la demande d'expertise dont le principe n'est ni prématuré, compte tenu de la caractérisation du litige potentiel et de ses fondements par la demanderesse et dont l'objet n'est pas manifestement illusoire au regard des pièces versées.
Il sera rappelé que les conclusions du [F] [Y] se limitent à la démolition de la plateforme en béton, laquelle ne concentre pas l'ensemble des griefs formulés par Madame [L] qui invoquent aussi un défaut d'intimité et de clarté du fait de la construction, le sectionnement de tuyaux, le non-respect des distances et la coupure de fondations laissant échapper de l'amiante, nécessitant des investigations plus approfondies.
Ainsi, au vu de ces éléments et eu égard à la disposition de la plateforme en béton, à l'ampleur des travaux de construction réalisés par Madame [T] et à leur proximité avec l'habitation de Madame [L], il existe un intérêt légitime pour Madame [L] de faire établir, avant tout procès, l'existence et l'étendue des désordres qu'elle impute aux travaux réalisés par Madame [T], et à des manquements de l'EURL [M] concernant la division de la parcelle.
En raison des aspects techniques du litige, une expertise apparait nécessaire pour y parvenir et il convient de l'ordonner, tel que sollicité, aux frais avancés par Madame [L] qui la sollicite, Madame [N] [X] devant être désignée en qualité d'expert, avec mission tel que spécifiée au dispositif de la présente ordonnance, laquelle ne sera pas limitée aux seuls points soulevés par la défenderesse à titre subsidiaire, cette limitation étant de nature à priver d'intérêt l'expertise, étant rappelé que la conformité des travaux sera appréciée par l'expert au regard des «précautions » prises par Madame [T] et des pièces versées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
L'expertise judiciaire étant ordonnée, la demande de Madame [T] tendant à la condamnation de Madame [L] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante, les dépens seront en conséquence supportés par Madame [L], requérante, la demande tendant à ce qu'ils soient mis la charge de la défenderesse étant rejetée, tout comme celle tendant à leur réserve.
Par ailleurs, eu égard à la nature du présent litige et pour des considérations d'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef par les parties étant rejetées.
Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt soulevé par l'EURL [M] ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [N] [X], 7 Résidence Océane 97190 LE GOSIER (97190) Tél : 05 90 84 21 03 Mobile : 06 90 73 61 51
courriel : michele.robin-clerc@wanadoo.fr , experte inscrite sur la liste des experts près de la Cour d'appel de Basse-Terre et à ce titre dispensée de prêter serment,
Laquelle aura pour mission de :
- Se transporter sur les lieux cadastrés AO 293 et AO 294 issues de la parcelle AO 67 située 1231 Chemin de Morne Bourg à PETIT BOURG (97170) et examiner les travaux de construction réalisés par Madame [K] [T] en présence des parties ;
- Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements,
- Se faire communiquer tous les documents contractuels et techniques utiles à sa mission, dont notamment les rapports des 25 avril et 6 juin 2025 du [F] [Y],
- Procéder à toutes constatations utiles,
- Examiner et décrire les lieux et travaux de construction réalisés par Madame [K] [T] et vérifier leur conformité au permis de construire déposé ainsi qu'aux prescriptions légales applicables et aux règles de l'art ;
- Dire si les travaux réalisés par Madame [T] présentent un risque pour la stabilité et la solidité de l'habitation de Madame [L] ;
- Donner son avis quant à une possible perte de vue et de clarté au préjudice de Madame [L] du fait de la construction de Madame [T], à la possible présence d'amiante dans les fondations coupées et à la possible section de tuyaux servant à l'évacuation des eaux de Madame [L], ainsi que sur les préjudices, dont de jouissance, éventuellement subis et d'estimer, le cas échéant, la perte de valeur vénale de son bien immobilier;
- Préciser, si possible, la date d'apparition, l'origine, la nature, la cause et l'importance des désordres constatés chez Madame [L],
- Décrire le cas échéant les solutions propres à y remédier,
- Evaluer le cout des travaux de réparation au moyen de devis communiqués par les parties ainsi que la durée prévisible des travaux de remise en état,
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur la qualification juridique des désordres ainsi que sur la nature des responsabilités encourues,
- Donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis,
- Recueillir les observations des parties et y répondre,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d'office ou sur requête ;
DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertises et disons qu'en cas de besoin l'expert prendra contact avec ce magistrat à l'adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert;
DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du Régisseur du Tribunal de céans par Madame [B] [L] avant le 31 juillet 2026 à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
- le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier. PAS DE REGLEMENT EN ESPECES
- Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
- le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
- un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète du jugement; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,
DISONS qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise l'expert actualisera ce calendrier
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Madame [B] [L] aux dépens ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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