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TJ 97120, 15 mai 2026, RG 25/00437


Vérifier : TJ 97120, 15 mai 2026, RG 25/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/00437
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c391195da062e0224968

Texte de la décision

16,435 caractères

Ordonnance de référé du 15 Mai 2026-N° RG 25/00437 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPF6

Ordonnance du :
15 mai 2026

N°Minute : 26/00035

N° RG 25/00437 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPF6

DU 15 Mai 2026

AFFAIRE :

S.A.R.L. [F] [B]

C/

S.A.S. LA SANDWISETTE

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCAT :

SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 15 Mai 2026

Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, Greffier.

DEMANDERESSE :

société [F] [B], société à responsabilité limitée au capital social de 30489.8 €, dont le siège social est situé au Parc d’activité Providence Sud Dothémare - Immeuble Le Fromager - 97139 LES ABYMES, représentée par Mme [C] [A] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant,

Représentée par Me Ronick RACON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

société LA SANDWISETTE, société par actions simplifiée au capital social de 10 907.7 €, dont le siège social est situé au Centre Saint John Perse - Quai Ferdinand De Lesseps - 97110 POINTE-A-PITRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 849 615 455, représentée par M. [W] [I] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président,

Non comparante, ni représentée,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 15 Mai 2026
Ordonnance rendue le 15 Mai 2026
***

EXPOSE DU LITIGE,

Par acte notarié du 26 janvier 2024, la SARL [F] [B] a consenti à la SAS LA SANDWISETTE un bail commercial portant sur un ensemble immobilier, composé des lots 10 et 11 d’une superficie privative d’environ 98,87 m2, sis Immeuble BELLINA, Boulevard Légitimus - Pointe-à-Pitre (97110), moyennant un loyer initial mensuel de 1 900 € H.C et H.T, pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2023.

L’acte contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SARL [F] [B] a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer la somme de 29 479,45 € au titre des loyers échus au 1er septembre 2025, visant la clause résolutoire, remis à personne à Madame [W] [I], présidente de la SAS LA SANDWISETTE.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la SARL [F] [B] a fait assigner la SAS LA SANDWISETTE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de constat de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement provisionnel.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de référés du 19 décembre 2025.

Par ordonnance avant dire droit du 28 janvier 2026, le juge des référés a sursis à statuer, invitant la SARL [F] [B] à produire la lettre recommandée adressée à la SAS LA SANDWISETTE, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et renvoyer l’affaire à l’audience de référés du 20 février 2026.

Par message RPVA du 22 décembre 2025, la SARL [F] [B] a adressé au tribunal copie de l’accusé de réception du 3 décembre 2025 de la lettre d’envoi du procès-verbal de recherches infructueuses adressée à la dernière adresse connue de la société locataire Quai Ferdinand de Lesseps Centre Saint-John Perse à Pointe à Pitre (97110).

Aux termes de son assignation du 2 décembre 2025, la SARL [F] [B] sollicite du tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation au 1er novembre 2025 du bail à usage commercial souscrit le 26 janvier 2024 entre la SARL [F] [B] et la SAS LA SANDWISETTE portant sur un ensemble immobilier situé à Pointe-à-Pitre 97110 immeuble BELLINA, Boulevard Légitimus, composé d’un lot 10 et d’un lot 11 ;Ordonner l’expulsion de corps et de biens de la SAS LA SANDWISETTE ainsi que de tous occupants de son chef l’ensemble immobilier situé à Pointe-à-Pitre 97110 immeuble BELLINA, Boulevard Légitimus ; ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; Fixer l’indemnité d’occupation due par lui à compter du 1er décembre 2025 à la somme mensuelle de 2 090 € ;Juger que dans les vingt-quatre (24) heures de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SAS LA SANDWISETTE sera tenue de vider de corps et de biens et de tout occupants de son chef, de situé à Pointe-à-Pitre 97110 immeuble BELLINA, Boulevard Légitimus, composé d’un lot 10 et d’un lot 11 ; Condamner la SAS LA SANDWISETTE à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2090 € à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner la SAS LA SANDWISETTE par provision à payer à la SARL [F] [B] : la somme principale de 29 479,45 € au titre des loyers impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré le 29 septembre 2025, la somme de 4 180 € au titre des loyers impayés pour les mois d’octobre et de novembre 2025,Condamner la SAS LA SANDWISETTE à payer à la SARL [F] [B] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer délivré le 29 septembre 2025 pour un montant de 267,06 €.Elle soutient que la société locataire étant défaillante dans le versement des loyers, elle a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer demeuré infructueux. Dès lors, elle s’estime bien fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et les conséquences qui en découlent.
La SAS LA SANDWISETTE a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, adressé à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Ordonnance de référé du 15 Mai 2026-N° RG 25/00437 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPF6

La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026 à laquelle le conseil de la SARL [F] [B] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 15 mars 2026, par mise à disposition au greffe, la requérante régulièrement avisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
La défenderesse ayant été assignée suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la lettre revenue au commissaire de justice ayant été produite suite à réouverture des débats, il y a lieu de statuer sur les prétentions de la requérante.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SARL [F] [B] produit en particulier :
L’acte notarié du bail commercial en date du 26 janvier 2024 prévoyant un loyer mensuel de 1900 € H.T et H.C et portant sur les lots 10 et 11 sis Immeuble BELLINA, Boulevard Légitimus - Pointe-à-Pitre (97110),Les extraits « Pappers » en date du 17 juin 2025 des sociétés [F] [B] et LA SANDWISETTE, Une lettre de mise en demeure avec accusé de réception distribué le 23 avril 2025 faisant état d’un arriéré de loyers de 18 141,2 € correspondant à 8 mois de loyers impayés entre septembre 2024 et avril 2025 (inclus), Un décompte actualisé au 1er septembre 2025 faisant état d’un arriéré de loyers de 29.479,45 €, Le commandement de payer du 29 septembre 2025 délivré à personne comprenant un décompte de loyers arrêté au 1er septembre 2025 soit la somme de 29 479,45 €, La lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses adressée à la dernière adresse connue de la société locataire et retournée « Destinataire inconnu à l’adresse » le 3 décembre 2025 au commissaire de justice suite à retour à la délivrance de l’assignation. Il ressort des pièces produites que le commandement de payer remis à personne le 29 septembre 2025 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé. Ce commandement est resté infructueux dans le mois de sa délivrance, la preuve du règlement des causes du commandement n’étant pas rapportée.
Par conséquent, il convient de constater que conformément aux stipulations du bail commercial, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 octobre 2025, date postérieure au délai d’un mois stipulé à la clause résolutoire stipulée en page 14 du bail authentique, tel sollicité par la demanderesse.
Bien que le commissaire de justice ait constaté l’absence d’enseigne, de boite aux lettres et la fermeture des locaux objets du bail, en l’absence de remise des clés et d’informations sur l’état du local, notamment des biens qui pourraient s’y trouver, il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la SAS LA SANDWISETTE de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités définies au dispositif de la présente ordonnance.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande provisionnelle au titre des loyers et indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 (2°) du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées. 
En l’espèce, il ressort des décomptes et courriers produits que la SAS LA SANDWISETTE est défaillante dans le paiement des loyers depuis septembre 2024, il en résulte de que la créance des loyers n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 29 479,45 € correspondant aux loyers impayés du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025 (inclus).

La SARL [F] [B] sollicite en outre la condamnation de la société locataire au payement de la somme de 4 180 € au titre des loyers d’octobre et de novembre 2025 ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 2 090 € à compter du 1er décembre 2025.

Cependant, il convient de rappeler que dès lors que la clause résolutoire est acquise au bailleur, le preneur n’est plus débiteur, à compter de la date d’acquisition du loyer qui découle conventionnellement du bail, mais d’une indemnité d’occupation.

Eu égard à l’acquisition de la clause au 1er novembre 2025, la SAS LA SANDWISETTE est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant.

Il en résulte que la somme réclamée par la requérante au titre du mois de novembre s’analyse non en un loyer mais en une indemnité d’occupation, le juge des référés entendant restituer à cette demande son exacte qualification tel que prévu par l’article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, la SAS LA SANDWISETTE sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 29 479,45 € au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er septembre 2025, et à la somme provisionnelle de 2 090 € au titre du loyer du mois d’octobre 2025.

La somme de 29 479,45 € portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 septembre 2025, tel que sollicité.

Par ailleurs, la SAS LA SANDWISETTE, étant considérée comme occupante sans droit ni titre, sera condamnée au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant H.C et H.T, soit 2 090 €, laquelle sera due à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LA SANDWISETTE succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Eu égard à la situation économique respective des parties, il y a lieu de condamner la SAS LA SANDWISETTE à payer à la requérante, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision de droit.

PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’acquisition, à la date du 1er novembre 2025, des effets de la clause résolutoire stipulée au bail authentique signé entre la SARL [F] [B] et la SAS LA SANDWISETTE le 26 janvier 2024, et en conséquence;

ENJOIGNONS à la SAS LA SANDWISETTE ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les locaux consistant dans les lots 10 et 11 d’une superficie privative d’environ 98,87 m2 dans l’Immeuble BELINA sis Boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre (97110) ;

ORDONNONS qu’à défaut de libération volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la SAS LA SANDWISETTE à payer à la SARL [F] [B] les sommes provisionnelles suivantes :
29 479,45 € au titre de l’arriéré de loyers du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 ; 2 090 € au titre du loyer du mois d’octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS LA SANDWISETTE à payer à la SARL [F] [B] la somme provisionnelle mensuelle de 2 090 € à titre d’indemnité d’occupation, et ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;

CONDAMNONS la SAS LA SANDWISETTE à payer à la SARL [F] [B] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS la SAS LA SANDWISETTE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 29 septembre 2025 ;

RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.

Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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