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TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 25/00152


Vérifier : TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 25/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/00152
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c3d5195da062e0224b7e

Texte de la décision

8,122 caractères

N° RG 25/00152 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FIZ6

DU 13 Avril 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[U] [D] [B]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
13 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Greffier : Madame Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX

Comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [D] [B]
demeurant Viard -
97115 SAINTE-ROSE

Comparant en personne

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 24 Février 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Avril 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 mars 2025, [U] [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004788394 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 05 février 2025 et signifiée le 10 mars 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 2 009 euros.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 octobre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l'audience du 24 février 2026.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :

-déclarer l'opposition à contrainte formée par [U] [D] [B] recevable,
- valider, à titre conservatoire compte tenu de l'accord de paiement conclu entre les parties, la contrainte litigieuse pour son entier montant,
- condamner [U] [D] [B] aux entiers dépens de l'instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.

[U] [D] [B], comparant en personne, a acquiescé aux demandes de la CGSS de la Guadeloupe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S'agissant du délai, il convient de rappeler qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.

S'agissant de l'exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.


En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 10 mars 2025 à [U] [D] [B], qui a exercé un recours à son encontre le 17 mars 2025, soit avant l'expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l'opposition est motivée.

Dès lors, l'opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l'opposition

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, [U] [D] [B] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Il ne conteste pas davantage le montant des sommes réclamées.

La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard, dues au titre du 3ème trimestre 2024.

A l'audience, l'organisme sollicite la validation de la contrainte à titre conservatoire pour son entier montant à 2 009 euros faisant valoir que les parties ont conclu un accord de paiement.

[U] [D] [B] ne justifie pas s'être acquitté des sommes réclamées.

Dès lors, la contrainte sera validée à titre conservatoire au vu de l'accord de paiement conclu entre les parties pour son entier montant.

Sur les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [U] [D] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire,

DECLARE l'opposition à la contrainte n° 0004788394 du 5 février 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [U] [D] [B] recevable,

VALIDE la contrainte n° 0004788394 du 5 février 2025 et signifiée le 10 mars 2025 à [U] [D] [B] pour la somme de 2009 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024,

CONDAMNE [U] [D] [B] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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