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TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 25/00183


Vérifier : TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 25/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/00183
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c3db195da062e0224bb5

Texte de la décision

11,142 caractères

N° RG 25/00183 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJJ5

DU 13 Avril 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

Société AGETIS SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERASSES DE LA DIGUE


AVOCATS :

la SELARL CATHERINE GLAZIOU AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
13 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX

Comparante

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Société AGETIS
SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERASSES DE LA DIGUE, dont le siège social est sis IMMEUBLE FRESNEAU - BOULEVARD DE HOUELBOURG - ZI DE JARRY - 97122 BAIE-MAHAULT,

représentée par Maître Catherine GLAZIOU de la SELARL CATHERINE GLAZIOU AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 24 Février 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Avril 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 07 avril 2025, la société AGETIS – en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires « Les Terrasses de la Digue » - a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0003744391 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 01er août 2024 et signifiée le 26 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de janvier et février 2020 et du mois de janvier 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 443 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 24 février 2026.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :

à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour forclusion et condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence prestige à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,à titre subsidiaire : lui donner acte qu’elle se désiste de l’instance, laisser les dépens à sa charge.
La société AGETIS – syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de la Digue » – représentée par son avocat, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :

déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler la contrainte litigieuse, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la CGSS de la Guadeloupe a fait signifier la contrainte à la mauvaise personne morale. Elle rappelle en effet que la résidence « Les Terrasses de la Digue » a pour syndic la société AGETIS et non la société PATRIMOINE IMMOBILIER. Elle soutient par ailleurs que la contrainte est nulle en l’absence de mise en demeure préalable.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur l’irrégularité de la signification de la contrainte tirée de l’erreur de destinataire

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Il précise que : « La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».

Il est constant en outre que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.

****

En l’espèce, il n’est pas contesté que la résidence « Les Terrasses de la Digue » est un immeuble en copropriété qui a pour syndic la société AGETIS.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que le commissaire de justice a bien signifier la contrainte à cette société située « immeuble Fresneau, boulevard Marquisat de Houelbourg ».

Aucune irrégularité ne pourra par conséquent être retenue de ce chef.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 novembre 2024 à la société AGETIS, qui a exercé un recours à son encontre le 07 avril 2025, soit plus de quinze jours après sa signification.

Pourtant, la contrainte et son acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.

Dès lors, l’opposition est irrecevable.

Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de la société AGETIS en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires « Les Terrasses de la Digue ».

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société AGETIS, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DEBOUTE la société AGETIS - en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires « Les Terrasses de la Digue » - de sa demande tendant à voir constater l’irrégularité de la signification de la contrainte,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003744391 du 01er août 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la société AGETIS irrecevable,

CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 0003744391 établie le 01er août 2024 à l’encontre de la société AGETIS - en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires « Les Terrasses de la Digue » - est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,

CONDAMNE la société AGETIS - en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires « Les Terrasses de la Digue » - aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

DEBOUTE la CGSS de la Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société AGETIS - en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires « Les Terrasses de la Digue » - de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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