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TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 25/00191


Vérifier : TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 25/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/00191
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c3e2195da062e0224bed

Texte de la décision

8,060 caractères

N° RG 25/00191 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJPK

DU 13 Avril 2026

AFFAIRE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE

C/

[Y] [G]


AVOCATS :

Me Alberic MONDONNEIX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
13 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège social est sis
46 Rue Saint-Ferdinand -
75841 PARIS CEDEX 17

représentée par Me Alberic MONDONNEIX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [G]
demeurant 6 Allée du Mont Carmel -
Imm Renia - Cab du Dr Jean Pharose -
97100 BASSE-TERRE

non comparant

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 24 Février 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Avril 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 avril 2025, [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après CARMF) le 13 mars 2025 et signifiée le 07 avril 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l’année 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 29 404,37 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 24 février 2026.

A cette dernière audience, la CARMF, représentée par son avocat, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de déclarer l’opposition à contrainte formée par [Y] [G] recevable et valider la contrainte litigieuse pour son entier montant.

Bien qu’assigné par dépôt de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, [Y] [G] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 07 avril 2025 à [Y] [G], qui a exercé un recours à son encontre le 10 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.

[Y] [G] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.

Aux termes des pièces versées aux débats, la CARMF justifie du fondement de sa créance.

Dès lors, la contrainte sera validée pour son entier montant.

En conséquence, [Y] [G] sera condamné à verser à la CARMF la somme de 29 404,37 euros au titre de la contrainte litigieuse.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [Y] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DECLARE l’opposition à la contrainte du 13 mars 2025 délivrée par le directeur de la CARMF à [Y] [G] recevable,

VALIDE la contrainte du 13 mars 2025 et signifiée le 07 avril 2025 à [Y] [G] pour la somme de 29 404,37 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2024,

CONDAMNE en conséquence [Y] [G] à payer à la CARMF la somme de 29 404,37 euros,

CONDAMNE [Y] [G] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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