TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 25/00433
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Texte de la décision
N° RG 25/00433 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMRV
DU 13 Avril 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[D] [P]
AVOCATS :
Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
13 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P],
demeurant 161 Impasse Sapotille -
Route de la Riviera -
97190 GOSIER GUADELOUPE
représenté par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 24 Février 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Avril 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 11 août 2025, [D] [P] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004498868 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 04 février 2025 et signifiée le 01er août 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2023, du 4ème trimestre 2022 et de la régularisation annuelle 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 13 468,88 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 décembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a demandé au tribunal de constater que le litige était devenu sans objet et de condamner [D] [P] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte.
A l’appui de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe soutient que les sommes réclamées dans la contrainte litigieuse ont été réglées de sorte que la contrainte est devenue sans objet.
[D] [P], représenté par son avocate, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler la contrainte litigieuse, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 01er août 2025 à [D] [P], qui a exercé un recours à son encontre le 11 août 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la nullité de la contrainte pour procédure abusive
En l’espèce, [D] [P] s’est vu signifier une contrainte pour un montant de 13 468,88 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles et des majorations de retard afférentes pour la période du 4ème trimestre 2023, du 4ème trimestre 2022 et de la régularisation annuelle 2022 à laquelle il a fait opposition.
Dans ses conclusions, la CGSS de la Guadeloupe indique que suite à la régularisation du compte (abandon solde débiteur sur les 4 euros restant dus sur le 4ème trimestre 2022 et annulation de la somme de 13 349,88 euros réclamée au titre de la régularisation 2022), le montant restant dû au titre de la contrainte querellée s’élève à 115 euros dont 110 euros de contribution à la formation professionnelle et 05 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023.
L’organisme précise que [D] [P] a réglé cette somme le 12 février 2026 de sorte que la contrainte est devenue sans objet.
[D] [P] soutient pour sa part que cette procédure, initialement initiée par la CGSS pour un montant totalement erroné et sans commune mesure avec la modique somme réellement due (115 euros), est totalement abusive et ce, d’autant qu’elle a démarré en pleine période de vacances estivales (le 01er août 2025), ce qui aurait pu entraîner sa condamnation au paiement de sommes indues s’il avait été absent et qu’il n’avait pas eu le temps de former opposition dans le court délai de 15 jours.
Il ajoute enfin que le dernier décompte en ligne de la CGSS en date du 22 août 2025 ne mentionne pas cette somme résiduelle due de sorte qu’il pouvait légitimement croire qu’il ne devait plus aucune somme à la CGSS.
Il précise s’être acquitté des 115 euros et sollicite l’annulation de la contrainte.
Il est certain que l’opposition à contrainte formée par [D] [P] doit être considérée comme bien-fondée dans la mesure où la CGSS de la Guadeloupe ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a procédé à l’annulation de la somme de 13 349,88 euros réclamée au titre de la régularisation 2022 et qu’effectivement le montant des cotisations et majorations réellement dues (115 euros) s’avère largement inférieur à celui réclamé initialement.
Il n’en reste pas moins que cela ne peut être sanctionné par l’annulation de la contrainte.
[D] [P] sera par conséquent débouté de sa demande en nullité de la contrainte émise le 04 février 2025 et signifiée le 01er août 2025.
En revanche, il y a lieu de constater que cette dernière est devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Comme indiqué supra, l’opposition à contrainte formée par [D] [P] est largement fondée.
Par conséquent, la CGSS de la Guadeloupe, conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] [P] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004498868 du 04 février 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [D] [P] recevable,
DEBOUTE [D] [P] de sa demande en nullité de la contrainte n° 0004498868 du 04 février 2025 et signifiée le 01er août 2025,
CONSTATE que la contrainte n° 0004498868 du 04 février 2025 est devenue sans objet,
DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à [D] [P] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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