TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 25/00454
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Texte de la décision
N° RG 25/00454 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FM2W
DU 13 Avril 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
Association EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA REDEMPTION DE GRAND CAMP
AVOCATS :
Me Jamil HOUDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT du 13 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Association EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA REDEMPTION DE GRAND CAMP,
dont le siège social est sis La Rocade Grand -Camp -
Centre Commercial 02 -
97139 LES ABYMES
représentée par Me Jamil HOUDA, avocat, bâtonnier au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 24 Février 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Avril 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 août 2025, l’association EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA REDEMPTION DE GRAND CAMP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004798342 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 30 mai 2025 et signifiée le 13 août 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois d’octobre à décembre 2023 et des mois de janvier à avril 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 9 203,76 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se désistait de l’instance et laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance. Elle a conclu au rejet de la demande formée par la défenderesse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA REDEMPTION DE GRAND CAMP, représentée par son avocat, a acquiescé au désistement d’instance et sollicité la condamnation de la CGSS de la Guadeloupe à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 13 août 2025 à l’association EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA REDEMPTION DE GRAND CAMP, qui a exercé un recours à son encontre le 22 août 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
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En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe précise avoir procédé le 16 décembre 2025 à la radiation du compte de l’association avec effet rétroactif au 01er octobre 2023, ce qui a eu pour effet d’annuler les sommes réclamées.
L’association EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA REDEMPTION DE GRAND CAMP a accepté le désistement d’instance.
Il convient ainsi de donner acte aux parties du désistement d’instance de la CGSS de la Guadeloupe.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
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En l'espèce, la CGSS de la Guadeloupe s’est désistée de l’instance.
Il convient de juger qu’elle prendra à sa charge les dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’association EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA REDEMPTION DE GRAND CAMP a effectué les démarches relatives à sa radiation avant la présente instance.
Il ne paraît donc pas inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004798342 du 30 mai 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à l’association EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA REDEMPTION DE GRAND CAMP recevable,
DONNE ACTE aux parties du désistement d’instance de la CGSS de la Guadeloupe,
DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte,
DEBOUTE l’association EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA REDEMPTION DE GRAND CAMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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