TJ 98735, 27 août 2026, RG 25/00392
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Texte de la décision
Expéditions délivrées le 28/08/2026 à Me Chloé ATLAN, [C] [B] + PR
Copies exécutoires élivrées le 28/08/2026 à Me Chloé ATLAN, [C] [B]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 519
DU : 27 août 2026
DOSSIER : N° RG 25/00392 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGH5
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [M] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé ATLAN, avocate
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2025-002543 du 04/08/2025)
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [C] [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 7 mai 2025,
PRONONCE aux torts partagés des époux, le divorce de :
Mme [L], [M] [X] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (Tahiti - Polynésie française)
et
M. [C], [T] [B] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 2] (Tahiti - Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 3] ([Localité 4] - Polynésie Française),
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
DÉBOUTE Mme [L] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
ACCORDE à M. [C] [B] un libre droit de visite et d’hébergement ; s’exerçant, à défaut de meilleur accord, à [Localité 4] durant les vacances scolaires et à Tahiti durant les déplacements du père,
DIT que M. [C] [B] prendra en charge les frais de transport des enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
MAINTIENT à 60.000 francs CFP par mois, soit 15.000 francs CFP par enfant, la somme que M. [C] [B] devra verser à Mme [L] [X] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT qu'elle sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent,
DIT qu'elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l'indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1],
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...)
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal
DIT que copie de la présente décision et du rapport d’enquête sociale seront transmis à Mme la Procureure de la république aux fins de saisine du juge des enfants,
DEBOUTE Mme [L] [X] du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Mélanie COURBIS
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