CA Bordeaux, 24 août 2026, RG 26/00156
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00156 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OX4Y
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 00
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [V], représentant du Préfet de la Charente-Maritime,
En présence de Madame [O] [G], interprète en langue peule déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, en audioconférence,
En présence de Monsieur [F] [N], né le 20 Mars 2006 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne ou Malienne, et de son conseil Maître Paul CESSO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [N], né le 20 Mars 2006 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne ou Malienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 novembre 2025 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2026 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [N], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [N], né le 20 Mars 2006 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne ou Malienne, le 24 août 2026 à 09h53,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Paul CESSO, conseil de Monsieur [F] [N], ainsi que les observations de Monsieur [H] [V], représentant de la préfecture de la Charente-Maritime et les explications de Monsieur [F] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente de chambre a indiqué que la décision serait rendue le 24 Août 2026 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [F] [N], se disant né soit le 20 mai 2005, soit le 20 mars 2006 soit le 20 avril 2006 à [Localité 2] en Mauritanie et de nationalité malienne ou mauritanienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national le 6 novembre 2025 par le préfet des Hauts de Seine.
Il a été placé en en rétention administrative par la préfecture de Charente-Maritime le 17 août 2026.
2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 août 2026 à 11 heures 25, M. [N], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité.
Par requête enregistrée au greffe le même jour à 16 heures 10, M. le préfet de Charente-Maritime a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
3. Par ordonnance rendue le 21 août 2026 à 16 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N],
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [N],
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [N],
- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [N] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [N] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Par requête du 24 août 2026, le conseil de M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
- accorder à M. [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- infirmer l'ordonnance du 21 août 2026,
- dire la procédure irrégulière et l'annuler,
- annuler la décision de placement en rétention administrative,
- débouter le préfet de Charente-Maritime de sa demande de prolongation,
- ordonner la libération immédiate de M. [N],
- condamner le préfet de Charente-Maritime à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :
- la procédure est irrégulière, les droits de son client n'ayant pas été notifiés conformément aux dispositions du CESEDA, autant lors de la vérification de son droit au séjour que lors de son placement en rétention administrative,
- l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour l'exécution effective de l'éloignement,
A l'audience, le conseil de M. [N] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :
- tous les actes procéduraux ont été traduits par une interprète contactée par téléphone, en langue peule,
- l'intéressé ne dispose d'aucune garanties de représentation et n'a pas déféré à de précédentes décisions d'éloignement,
- les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration.
7. M. [N] a eu la parole en dernier. Il déclare s'appeler [F] [N], être né à [Localité 2] en Mauritanie mais ne pas connaître sa date de naissance avec exactitude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de procédures
- Sur la notification des droits lors de la mesure de vérification du droit au séjour
8. Aux termes de l'article L. 813-5 du CESEDA, l'étranger, placé en retenue doit se voir notifier ses droits dans une langue qu'il comprend. Lorsqu'il ne parle pas français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2 du CESEDA.
9. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [N] a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. S'il est mentionné dans le procès verbal établi par les services de police bordelais que l'intéressé est demeuré mutique, la recherche via les fichiers centraux a démontré qu'il était né en Mauritanie, de nationalité mauritanienne, de sorte que le recours à un interprète en langue 'poular' (mauritanienne) était nécessaire. Le fait que ce recours - et la notification des droits qui en a découlé - n'a pu être faite moins de deux heures après ne constitue pas un délai excessif et ne porte pas atteinte aux droits du retenu.
L'exception de procédure sera rejetée.
- Sur la notification des droits lors du placement au centre de rétention administrative
10. Aux termes de l'article L.141-3 du CESEDA, lorsqu'une information ou décision doit être communiquée à un étranger, elle doit l'être dans une langue qu'il comprend. L'assistance d'un interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et ne sait pas lire. L'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité.
11. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les documents ont été notifiés à M. [N] avec l'assistance de Mme [W], interprète, qu'il les a signés et qu'il a pu exercer un recours contre la décision de placement en centre de rétention administrative, assisté d'un conseil, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
12. Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
L'article L.742-1 du CESEDA dispose : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
En outre, en application de l'article L.741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Selon l'article L.742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1'».
Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
13. En l'espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat mauritanien ayant été saisi dès le 17 août 2026, et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
Sur les demandes annexes
15. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
16. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Constate que M. [N] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente de chambre déléguée,
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