CA Grenoble, 27 août 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
N° RG 26/00085 - N° Portalis DBVM-V-B7K-NB5S
Appel d'une ordonnance 26/00426 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valence statuant en matière de soins sans consentement en date du 18 août 2026 suivant déclaration d'appel reçue le 20 août 2026
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [P] [H], actuellement hospitalisé au centre hospitalier DRÔME VIVARAIS
né le 09 octobre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ni comparant, ni représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
Madame [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
[Localité 2]
Ni comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Ludovic FOLLIET, substitut placé près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 août 2026,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 27 août 2026 par Olivier CALLEC, conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 1er juin 2026, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 27 août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Olivier CALLEC et par Fabien OEUVRAY, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, à la demande d'un tiers, de [P] [H] au centre hospitalier Drôme [Localité 6] en date du 8 août 2026, prise au visa d'un certificat médical du même jour établi par le docteur [A] ;
Vu les certificats médicaux des docteurs [V] et [C] des 8 et 11 août 2026 ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 11 août 2026 ;
Vu la requête du directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais en date du 13 août 2026 saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valence et le certificat médical du même jour prévu par l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valence en date du 18 août 2026 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu l'appel interjeté le 20 août 2026 par [P] [H] ;
Le 20 août 2026 les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour.
Par conclusions écrites du 26 août 2026, mises à la disposition des parties, le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le 25 août 2026, le docteur [V] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet, indiquant par ailleurs que le patient ne souhaitait pas se rendre à l'audience, ce que ce dernier a confirmé par un écrit adressé au greffe le 26 août 2026.
A l'audience, [P] [H] est non comparant. Il est représenté par un conseil qui demande d'infirmer la décision de première instance et d'ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure, faisant valoir que les certificats de 24 heures et de 72 heures sont rédigés dans les mêmes termes, à une phrase près, et, à l'instar du dernier certificat de situation, ils ne permettent pas de caractériser les critères de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel formé par [P] [H] est recevable.
Il résulte des avis médicaux des 8, 11 et 13 août 2026 que [P] [H], déjà suivi pour une pathologie schizo affective ancienne, grave et chronique, s'est à nouveau signalé pour une prise aléatoire de traitement et des troubles du comportement se manifestant par une tentative de suicide, une discordance associée à une exaltation de l'humeur et des propos délirants. Une absence de conscience de ses troubles et une capacité d'adhérer aux soins qui reste à travailler sont par ailleurs soulignées.
Les certificats des 24 heures et 72 heures, critiqués par le conseil de l'appelant, ne sont pas rédigés dans les mêmes termes et ils sont suffisamment motivés pour caractériser la réunion des critères énoncés par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; à savoir un consentement rendu impossible par l'absence de conscience des troubles et un état mental justifiant des soins assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
La teneur de l'avis médical établi le 25 août 2026 par le docteur [V], également critiqué, contient suffisamment d'éléments pour considérer que les critères légaux pour maintenir la mesure sont toujours réunis. En effet, le diagnostic initialement posé reste caractérisé et la conscience des troubles est quasiment absente avec une adhésion aux soins seulement passive.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du 18 août 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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