CA Grenoble, 27 août 2026, RG 26/00084
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
N° RG 26/00084 - N° Portalis DBVM-V-B7K-NB5B
Appel d'une ordonnance 26/969 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en matière de soins sans consentement en date du 11 août 2026 suivant déclaration d'appel reçue le 18 août 2026
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [D] [W], actuellement hospitalisée au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 1]
née le 07 septembre 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne assistée de Me Marie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ni comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Ludovic FOLLIET, substitut placé près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 août 2026,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 27 août 2026 par Olivier CALLEC, conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 1er juin 2026, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 27 août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Olivier CALLEC et par Fabien OEUVRAY, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de [D] [W] au centre hospitalier Alpes Isère (CHAI) en date du 7 mars 2025, prise au visa d'un certificat médical du même jour établi par le Dr [L] ;
Vu la décision de prolongation de la mesure dans le cadre d'une hospitalisation complète en date du 10 mars 2025 prise au visa des certificats médicaux des docteurs [B] et [F] des 8 et 10 mars 2025 ;
Vu la décision du 26 mai 2025 plaçant [D] [W] en soins ambulatoires et à temps partiel à compter du 28 mai 2025 ;
Vu la décision du 9 février 2026 de prolongation de la mesure de soins sans consentement en programme de soins ambulatoires à temps partiel, renouvelée les 6 mars, 9 avril, 7 mai, 9 juin et 10 juillet 2026 ;
Vu la décision du 31 juillet 2026 transformant le programme de soins en hospitalisation complète prise au visa d'un certificat médical du docteur [A] du 31 juillet 2026 ;
Vu la requête du directeur du CHAI en date du 3 août 2026 saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Vu les certificats médicaux des 6 et 10 août 2026 établis par le docteur [A] ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 août 2026 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu l'appel interjeté le 18 août 2026 par [D] [W] ;
Le 19 août 2026 les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour.
Par conclusions écrites du 24 août 2026, mises à la disposition des parties, le parquet général conclut au maintien de la mesure.
Le 24 août 2026, le docteur [F] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
A l'audience, [D] [W], assistée de son conseil, demande d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure en faisant valoir une irrégularité tenant à l'absence de convocation de la curatrice à l'audience d'appel et, sur le fond, en expliquant qu'une prise en charge sans contrainte serait bien mieux adaptée à sa situation médicale, ajoutant que le docteur [F] lui a indiqué que les soins en ambulatoire allaient débuter ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel formé par [D] [W] est recevable.
Celle-ci bénéficie d'une mesure de protection, étant sous curatelle.
Aux termes de l'article 468 alinéa 3 du code civil l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Le défaut de convocation du curateur à l'audience par le greffe constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief en vertu de l'article 119 du code de procédure civile.
Le curateur de [D] [W] n'ayant pas été convoqué à l'audience et n'ayant pas davantage été informé de cette procédure devant la cour, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète doit être ordonnée, la décision du premier juge étant dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance du 11 août 2026 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller
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