CA Douai, 21 mai 2026, RG 24/00284
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/05/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00284 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKAX
Jugement (N° 23/00781) rendu le 19 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
SA Crédipar ou PSA Finance France
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 23 février 2024 (procès verbal de recherches infructueuses art. 659 cpc)
DÉBATS à l'audience publique du 11 février 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal en date du 18 septembre 2020, la SA CREDIPAR a consenti à M. [E] [A] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule, d'un montant de 24.797,76 euros, au taux de 5,39 % (5,53% TAEG), remboursable en 72 mensualités de 403,87 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée avisée 1e 19 novembre 2022 mais non réceptionnée, la SA CREDIPAR a mis en demeure M. [E] [A] d'avoir a lui payer sous huit jours la somme de 2 734,78 euros au titre de l'arriéré des mensualités du prêt, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avisée le 29 novembre 2022, SA CREDIPAR a prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure M. [E] [A] de lui payer la somme totale de 21.941,04 euros.
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS dite CREDIPAR PSA FINANCE a fait assigner en justice M. [E] [A] afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer les sommes que l'organisme de crédit lui estimait dues au titre du prêt en cause.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, a:
- déclaré recevable l'action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS DITE CREDIPAR PSA FINANCE,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS dite CREDIPAR PSA FINANCE,
- condamné M. [E] [A] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS dite CREDIPAR PSA FINANCE la somme de 16.810,31 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 novembre 2022, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS dite CREDIPAR PSA FINANCE de sa demande de ce chef,
- condamné M [E] [A] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire a titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2024, la SA CREDIPAR ou PSA FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
' condamné M. [E] [A] à lui payer seulement la somme de 16.810,31 euros avec les intérêts légaux non majorés,
' dit n'y avoir lieu à prise en charge de ses frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions de la SA CREDIPAR dite COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ou PSA FINANCE FRANCE en date du 29 février 2024, et tendant à voir:
- Infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER du 19 octobre 2023 en ce qu'il :
- Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque CREDIPAR,
- Condamne Monsieur [A] à payer à la banque seulement 16 810,31 euros avec les intérêts légaux sans majoration depuis le 29 novembre 2022,
- La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Et statuer ainsi :
- Condamner Monsieur [E] [A] à payer à la banque CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - la somme de 22 604,40 euros avec les intérêts au taux de 5,39 % à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022 ;
- Le condamner à lui payer 700 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance
- Le condamner à lui payer 700 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel
- Le condamner aux dépens d'instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [E] [A] a été assigné devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 23 février 2024 étant précisé que cet acte a fait l'objet d'un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts au prêteur au regard de l'exigence légale afférente à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur s'agissant de la consultation du FICP:
L'article L312-16 du dit code actuellement en vigueur tel que résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l'article L 341-2 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S'agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque (qui dans ce cas peut établir une preuve pour elle même) pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:
' l'organisme prêteur,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom de l' emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l'heure de l'interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.
Or, l'objectivité commande de constater que la fiche de consultation du FICP produite aux débats par la SA CREDIPAR portant le n°11 ne précise ni l'organisme prêteur ni le motif de la consultation ( interrogation par exemple liée à l'obtention d'un crédit à la consommation) non plus que l'heure de réponse (en plus de la date de réponse).
Ce document est donc de toute évidence lacunaire et n'a donc pas une force probante suffisante pour établir l'effectivité de la consultation du FICP.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS dite CREDIPAR PSA FINANCE.
- Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs produits devant la cour ( notamment le contrat de crédit, l'assurance et sa notice, la fiche de dialogue, le tableau d'amortissement, l'historique des opérations afférentes au prêt, les divers courriers de mise en demeure, le décompte précis des sommes dues), c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a s'agissant d'une créance tout à la fois certaine, liquide et exigible, condamné M. [E] [A] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS dite CREDIPAR PSA FINANCE la somme de 16.810,31 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 novembre 2022.
Le jugement querellé sera donc également confirmé sur ce point.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise en se déterminant au regard de la situation respective des parties, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et débouté la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS dite CREDIPAR PSA FINANCE de sa demande de ce chef. Le jugement querellé sera par suite, confirmé sur ce point.
Par ailleurs l'équité commande de en pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur les dépens d'appel:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu en conséquence de faire masse des dépens d'appel et de dire qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA CREDIPAR,
- Confirme le jugement querellé en ce qu'il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS dite CREDIPAR PSA FINANCE,
' condamné M. [E] [A] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS dite CREDIPAR PSA FINANCE la somme de 16.810,31 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 novembre 2022,
' dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS dite CREDIPAR PSA FINANCE de sa demande de ce chef,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Dit qu'il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et de dire qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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