CA Douai, 10 mars 2026, RG 26/00232
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 8 SECTION 3
ORDONNANCE DU 10 mars 2026
N° MINUTE :
N° RG 26/00232 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSP2
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 29 Août 2025, enregistrée sous le n° 25/00289
Monsieur [K] [Z] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-15611 du 06/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
Association INSTITUT NICOLAS [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Amélia DANTEC, avocat au barreau de LILLE
INTIME
Nous Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée de Fabienne Dufossé, greffière,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [Z] [Z] en date du 16 janvier 2026 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 2] du 29 août 2025 ;
Vu la demande adressée le 19 février 2026 en vue, au regard des dispositions des articles 125 du code de procédure civile, R. 121-15 et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, de recueillir sous huitaine les observations des parties sur la recevabilité de l'appel, alors que le jugement déféré a été notifié à M. [Z] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 septembre 2025 et que sa demande d'aide juridictionnelle est du 11 décembre 2025, postérieure à l'expiration du délai d'appel ;
Vu les observations de l'association Institut Nicolas [Localité 4], intimée, du 25 février 2026, aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable ;
Vu les observations de M. [Z] [Z] du 4 mars 2026, lequel demande que 'la cour apprécie l'existence d'un empêchement légitime ayant affecté l'exercice effectif de (son) droit au recours', faisant valoir que :
- le 25 septembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille a saisi la commission du BAJ en vue d'un retrait d'aides juridictionnelles antérieurement accordées, cette situation l'ayant placé dans un contexte d'insécurité juridique quant à la recevabilité de toute nouvelle demande ;
- le 26 septembre 2025, il a immédiatement saisi le BAJ de [Localité 1] afin de déposer une demande d'aide juridictionnelle pour interjeter appel mais il lui a été répondu le jour même qu'aucun dépôt par mail n'était possible et qu'un envoi postal était nécessaire ;
- compte du délai restant extrêmement bref et du contexte de procédure de retrait en cours, il s'est trouvé objectivement confronté à une difficulté administrative sérieuse et indépendante de sa volonté ;
- il ne s'agit pas d'une inertie mais d'une situation exceptionnelle résultant d'une saisine disciplinaire du bâtonnier, d'un traitement spécifique de ses demandes par commission collégiale, de contraintes matérielles de dépôt et d'un délai procédural très court.
Vu l'avis adressé aux avocats des parties le 4 mars 2026 pour les informer du prononcé de l'ordonnance ce jour.
MOTIFS
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fin de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours.
L'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la décision du juge de l'exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Aux termes de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si l'action ou le recours est intenté dans un nouveau délai de la même durée à compter de l'un des événements visés par le texte.
En l'espèce, le jugement du 29 août 2025 a été notifié par le greffe du juge de l'exécution de [Localité 2] à M. [Z] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 septembre 2025.
Si une demande d'aide juridictionnelle a été formée par M. [Z] [Z], la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle du 6 janvier 2026 mentionne que la demande est du 11 décembre 2025, cette date étant postérieure à l'expiration du délai d'appel le lundi 29 septembre 2025, de sorte que ce délai n'a pas été interrompu.
Aucun des éléments avancés par M. [Z] [Z] n'est de nature à justifier sa demande tardive d'aide juridictionnelle.
En effet, le fait qu'à la suite d'une demande du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille du 25 septembre 2025, une procédure soit en cours en vue du retrait d'aides juridictionnelles qui lui avaient été précédemment accordées, n'empêchait pas M. [Z] [Z] de faire une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'appel qu'il envisageait à l'encontre du jugement du 29 août 2025 ( ce d'autant qu'au vu des pièces produites, il n'a été avisé de la demande du bâtonnier que le 3 octobre 2025, date à laquelle sa convocation devant la commission lui a été adressée).
Toutefois, il n'a transmis sa demande d'aide juridictionnelle, par courriel, que le vendredi 26 septembre 2025, quatorze jours après la notification du jugement, et pourtant informé le même jour par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1] qu'il convenait, s'il souhaitait faire une demande numérique qu'il la fasse via 'FranceConnect', et à défaut, par courrier, il n'a fait aucune demande, en ligne ou par courrier avant l'expiration du délai d'appel, le lundi 29 septembre 2025, mais a attendu le 11 décembre 2025 pour déposer sa demande.
C'est dès lors à tort qu'il invoque une 'situation exceptionnelle' constituant un empêchement légitime.
L'appel formé le 16 janvier 2026 par M. [Z] [Z] est donc irrecevable.
M. [Z] [Z] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel formé par M. [K] [Z] [Z] le 16 janvier 2026 irrecevable ;
Condamnons M. [K] [Z] [Z] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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