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CA Douai, 12 mars 2026, RG 25/00082


Vérifier : CA Douai, 12 mars 2026, RG 25/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25/00082
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9128db195da062e0267b11

Texte de la décision

20,739 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 12/03/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/00082 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6SB

Jugement (N° 24/00805) rendu le 16 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe

APPELANTE

SA Axa Banque prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai avocat constitué

INTIMÉE

Madame [O] [Q] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 08 janvier 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2025

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure

Le 15 mai 2023, Mme [O] [Q] épouse [T] a reçu un appel téléphonique d'une personne se faisant passer pour un conseiller de la SA Axa banque (la banque Axa), dans les livres de laquelle elle détient un compte courant, l'incitant à effectuer un certain nombre d'opérations sur son interface de banque en ligne.

Constatant le lendemain un débit de 14'800 euros sur ledit compte, Mme [T] a contacté la banque Axa et a alors découvert qu'elle avait été victime d'une escroquerie.

A la suite de cet événement, bien que n'ayant pu obtenir la restitution des fonds, la banque Axa a consenti à rembourser à Mme [T] la moitié du montant de la fraude, soit la somme de 7'400 euros.

Par acte du 25 avril 2024, Mme [T] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'indemnisation de son entier préjudice.

2. Le jugement dont appel

Par jugement rendu le 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a':

1- condamné la banque Axa à payer à Mme [T] la somme de 7'400 euros avec majoration des intérêts à taux légal à compter du 15 mai 2023 jusqu'à parfait règlement';

2- condamné la banque Axa aux entiers frais et dépens de la présente instance';

3- condamné la banque Axa à payer à Mme [T] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

4- rejeté toute demande plus ample ou contraire';

5- rappelé l'exécution provisoire de droit.

3. La déclaration d'appel

Par déclaration du 8 janvier 2025, la banque Axa a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du chef de dispositif portant sur l'exécution provisoire.

4. Les prétentions et moyens des parties

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, la banque Axa demande à la cour, au visa des articles L.'133 16 et L.'133 19 IV du code monétaire et financier, de la recevoir en son appel, de l'en déclarer bien fondée, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de':

- juger que Mme [T] a commis une négligence grave au sens de l'article L.'133 19 IV du code monétaire et financier';

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes';

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile exposée en cause d'appel';

- débouter Mme [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile exposée en cause d'appel';

- condamner Mme [T] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la banque Axa fait valoir que':

- elle ne saurait être tenue responsable des mouvements frauduleux, dès lors que ceux-ci ont été rendus possibles par les négligences graves de Mme [T] qui a communiqué ses codes confidentiels et validé plusieurs opérations sur son interface de banque en ligne, sur la base d'un seul appel téléphonique dont le numéro permettait de s'apercevoir qu'il n'émanait pas d'elle';

- elle met en garde ses clients contre le type de fraude dont Mme [T] a été victime';

- Mme [T] ne prouve pas que son interlocuteur était en possession d'informations confidentielles concernant son compte';

- Mme [T] aurait dû s'alerter du procédé manifestement douteux consistant à augmenter son plafond de virement, à enregistrer une plateforme d'échange de cryptomonnaie comme bénéficiaire, et à valider des paiements importants à son profit';

- la jurisprudence excluant la négligence grave en cas d'appel téléphonique d'un faux conseiller n'est pas applicable alors que le numéro utilisé par le fraudeur de l'espèce n'était pas le sien, que les bénéficiaires des opérations étaient inconnus de Mme [T], et qu'une double authentification a été employée';

- elle a rempli ses obligations en agissait immédiatement pour obtenir la restitution des fonds, bien que cela se soit avéré impossible';

- le remboursement d'une partie des sommes soustraites par fraude constitue un geste commercial, mais en aucun cas une reconnaissance de responsabilité de sa part.

4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, Mme [T], intimée, demande à la cour, au visa du code monétaire et financier, de confirmer le jugement critiqué et de':

- débouter la banque Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions telles qu'exposées par devant la cour';

- condamner la banque Axa à lui payer une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par devant la cour.

- condamner la banque Axa aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP [X] Maison Launay avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que':

- elle a été mise en confiance par le fraudeur qui l'a appelée sur son téléphone, lui fournissant des informations sur ses dernières opérations, qu'il n'aurait pu obtenir sans faille dans la sécurité des systèmes de la banque Axa';

- aucune négligence ne peut dès lors lui être reprochée';

- le remboursement volontaire par la banque Axa de la moitié du préjudice qu'elle a subi démontre qu'elle avait conscience de sa carence à l'origine du dommage';

- l'enregistrement de sa conversation téléphonique avec la préposée de la banque Axa confirme ses dires et sa bonne foi.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'obligation à la charge du prestataire de services de paiement (PSP) de restitution de l'opération de paiement non autorisée

Sur le caractère non autorisé de l'opération de paiement

Aux termes de l'article L.'133 3, I du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.

En application des articles L.'133 6 et L.'133 7 du même code, une telle opération est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue avec le PSP, ce consentement devant porter à la fois sur l'identité du bénéficiaire, désigné par l'identifiant unique tel que défini par le b) de l'article L.'133 4, et sur le montant de l'opération.

Il est admis qu'une opération de paiement est considérée comme non autorisée dès lors que le payeur y a été incité par la méthode connue sous le nom de «'spoofing'», consistant à usurper l'identité d'un conseiller de l'établissement bancaire dans le cadre d'une mise en scène suffisamment élaborée pour qu'un utilisateur normalement attentif soit convaincu de la nécessité d'y procéder'; bien qu'une telle opération de paiement ait été initiée par le payeur, le cas échéant par l'intermédiaire d'un dispositif à forte authentification, il n'est donc pas considéré que celui-ci y ait valablement consenti au sens des articles L.'133 6 et L.'133 7 du code monétaire et financier.

En l'espèce, il est constant que':

- Mme [T] a été contactée par une personne se faisant passer pour un conseiller du département fraude de la banque Axa';

- le numéro de téléphone utilisé par celui-ci ne différait de celui de la banque Axa que d'un chiffre';

- le prétendu conseiller lui a indiqué qu'il existait une suspicion de fraude sur son compte';

- il lui a indiqué plusieurs opérations à réaliser en urgence par mesure de sécurité, s'agissant de la création d'une carte virtuelle temporaire, d'un ajout de bénéficiaire de virements et de l'augmentation de son plafond de virements';

- Mme [T] a effectué ces opérations en suivant ses instructions';

- elle a découvert le lendemain un débit de 14'800 euros sur son compte, réalisant alors qu'elle avait été victime d'un fraudeur.

En outre, Mme [T] indique que ce faux conseiller avait gagné sa confiance en lui fournissant plusieurs informations personnelles, notamment les caractéristiques de son dernier achat, ce qui est corroboré par son dépôt de plainte du 16 mai 2023 (pièce 23 de Mme [T]) et la réclamation qu'elle a adressée à la banque Axa le 28 mai 2023 (pièce 19 de Mme [T]).

Il résulte de ces observations que Mme [T] a été victime d'une fraude par la méthode du «'spoofing'», par laquelle elle a été incitée à réaliser des opérations dans le cadre d'une mise en scène suffisamment élaborée pour qu'un utilisateur normalement attentif soit convaincu de la nécessité d'y procéder.

Enfin, et surtout, il est constant que Mme [T] n'a pas procédé elle-même au paiement litigieux, de sorte qu'il ne saurait être valablement soutenu qu'elle aurait consenti à son exécution, tant à l'égard de son montant que de l'identité de son bénéficiaire.

En conséquence, cette opération doit être qualifiée de non autorisée, au sens qu'en donne l'article L.'133 6 du code monétaire et financier.

Sur l'application de l'obligation de restitution

Le régime de responsabilité des PSP prévu à l'article 60 paragraphe 1 de la directive européenne 2007/64/CE ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive ayant fait l'objet d'une harmonisation totale, une opération de paiement qualifiée de non autorisée est nécessairement soumise au régime édicté par les articles L.'133 18 et suivants du code monétaire et financier issu de la transposition de ladite directive,'à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité issu du droit national.

En matière de paiement par carte, virement ou prélèvement, il incombe à l'utilisateur du service de paiement, en application de l'article L.'133 24 du même code, de signaler sans tarder l'existence d'une opération non autorisée à son PSP et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.

L'article L.'133 18 prescrit alors le remboursement du payeur par le PSP, et ce dans un bref délai'; il rétablira ainsi le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération non autorisée n'avait pas eu lieu.

Cet article précise en son troisième alinéa':

«'En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.'»

Aux termes de l'article L.'133 19, IV, le payeur supporte en revanche toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.'133 16 et L.'133 17, à savoir celle de préserver la sécurité de ses données de sécurité et celle d'informer sans tarder le PSP de toute perte, vol ou détournement de ses moyens de paiement ou de ses données.

Le premier alinéa de l'article L.'133 23 dispose que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son PSP de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre'; le deuxième alinéa de cet article précise que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le PSP ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.

Il résulte de ce qui précède que, s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.'133 16 et L.'133 17, le PSP doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, étant précisé que la directive (UE)'2015/2366 du 25 novembre 2015 a introduit une exigence d'authentification forte.

A cet égard, l'article L.'133 44 du code monétaire et financier dispose':

«'I. ' Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L.'133 4 lorsque le payeur :

1° Accède à son compte de paiement en ligne ;

2° Initie une opération de paiement électronique ;

3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.

II. ' Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L.'133 4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.

III. ' En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.

IV. ' Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.

V. ' Le prestataire de services de paiement s'assure que les méthodes d'authentification qu'il fournit à ses clients respectent les exigences d'accessibilité fixées à l'article L.'412 13 du code de la consommation.'»

En l'espèce, Mme [T] reconnaît avoir, sous les instructions du faux conseiller bancaire, créé une carte virtuelle temporaire, ajouté le compte «'Retour Kucoin'» comme bénéficiaire de virements (pièce 3 de la banque Axa) et augmenté son plafond de virements'de 3'000 euros à 15'000 euros.

En revanche, Mme [T] indique de manière constante n'avoir procédé elle-même à aucun virement, mais s'être aperçue des mouvements de fonds le lendemain'; elle le précise tant lors de l'appel téléphonique par lequel elle a informé la banque Axa de la fraude supposée (pièce 6 de la banque Axa) que lors de son dépôt de plainte (pièce 23 de Mme [T]).

Elle se défend en outre d'avoir fourni la moindre information personnelle ou code confidentiel au fraudeur.

La banque Axa indique, en s'appuyant sur sa pièce 2, que le virement litigieux a été exécuté en saisissant le code personnel de Mme [T] connu d'elle seule'; pour autant, ce document fait état de son authentification et de l'utilisation du terminal enrôlé pour le seul ajout de bénéficiaire de virement, ce que du reste Mme [T] ne conteste pas.

La banque Axa n'apporte en revanche aucun élément permettant de déterminer les conditions dans lesquelles le paiement a été exécuté, qu'il s'agisse du terminal utilisé ou de l'authentification mise en 'uvre.

Elle n'établit donc pas l'utilisation de l'instrument de paiement, étant rappelé que cette seule utilisation ne suffit pas à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.

A fortiori, la banque Axa ne démontre pas que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, ni qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Elle est dès lors tenue, en application de l'article L.'133 18 du code monétaire et financier, à la restitution du montant de l'opération non autorisée, nonobstant toute considération relative à la négligence qu'elle impute à Mme [T].

Par ailleurs, les dispositions portant sur la majoration des intérêts, introduites par la loi n°'2022 1158 du 16 août 2022 à l'alinéa 3 de l'article L.'133 18 susvisé, sont applicables aux faits de l'espèce qui se sont produits ultérieurement, le PSP ayant manqué à son obligation de remboursement immédiat prescrite par le même article.

En conséquence, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a condamné la banque Axa à payer à Mme [T] la somme de 7'400 euros avec majoration des intérêts à taux légal à compter du 15 mai 2023 jusqu'à parfait règlement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d'une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

D'autre part, la banque Axa, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l'appel.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise la SCP [X] Maison Launay à recouvrer directement contre la banque Axa les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Il convient enfin de condamner la banque Axa à payer à Mme [T] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe et, y ajoutant :

Condamne la SA Axa banque aux entiers dépens de l'appel';

Autorise la SCP [X] [Adresse 3] Launay à recouvrer directement contre la SA Axa banque les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision';

Condamne la SA Axa banque à payer à Mme [O] [Q] épouse [T] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel';

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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