CA Douai, 27 août 2026, RG 22/05084
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/08/2026
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Minute électronique :
N° RG 22/05084 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHS
Jugement (N° 22/00773)
rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [R] [A]
né le 21 septembre 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie Michaux, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assisté de Me Dominique Decamps-Mini, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 6 novembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2025
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Par acte sous seing privé du 4 novembre 2019, M. [V] [Q] et M. [R] [A], tous deux médecins généralistes, ont conclu un contrat aux termes duquel le premier a pris pour assistant le second pour la période courant du 5 novembre 2019 au 5 février 2020.
Ce contrat a été renouvelé par acte du 14 janvier 2020 pour la période courant du 6 février au 6 mai 2020, puis par acte du 14 avril 2020 pour la période courant du 7 mai au 6 août 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mai 2020, M. [Q] a résolu le contrat liant les parties.
Après de vaines mises en demeure de payer le reliquat des rétrocessions d'honoraires qu'il estime dû et l'échec d'une tentative de conciliation devant le conseil de l'ordre des médecins, dont la chambre disciplinaire nationale a ultérieurement sanctionné M. [Q] à raison des faits litigieux, M. [A] a, par acte du 20 décembre 2021, assigné son confrère en paiement de la somme de 2 326,50 euros au titre du reliquat d'honoraires litigieux, de celle de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du retard de paiement des honoraires et d'une somme de même montant en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- condamné M. [Q] à payer à M. [A] la somme de 2 326,50 euros au titre du solde d'honoraires, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2020 ;
- condamné M. [Q] à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné M. [Q] aux dépens et à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [Q] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 27 janvier 2023, il demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [A] et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 septembre 2025, M. [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- réévaluer le montant de la réparation de son préjudice moral ;
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner le même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [A] au titre du préjudice résultant du retard de paiement des honoraires, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette disposition.
Sur la demande en paiement d'un solde d'honoraires
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 de ce code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1188 du même code énonce que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Enfin, selon l'article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, les parties s'opposent sur l'existence d'une créance de rétrocession d'honoraires procédant de l'application des contrats conclus les 4 novembre 2019, 14 janvier et 14 avril 2020.
Les articles 5 et 7 de chacun de ces contrats sont rédigés comme suit :
Article 5
[...] Monsieur [A] [R] utilise les ordonnances ainsi que les feuilles de soins et imprimés identifiés au nom du docteur [Q] [V] et/ou sa propre CPS, pendant la durée du présent contrat.
Sur ces feuilles de soins, l'identification nominale et codée du docteur [Q] [V] doit apparaître dans la rubrique réservée à l'identification de la structure, et l'identification du médecin exécutant de l'acte avec la mention 'Assistance du docteur [Q] [V]'.
Article 7
Monsieur [A] [R] reçoit l'ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui il donne ses soins.
Le docteur [Q] [V] réserve mensuellement à Monsieur [A] [R] 70 % du total des honoraires reçus par l'assistant au cours du mois écoulé. [...]
M. [Q] reproche à M. [A] de ne pas avoir correctement renseigné certaines feuilles de soins, de sorte qu'il n'aurait pu percevoir des organismes sociaux les honoraires dus au titre des consultations effectuées par son assistant. Il estime qu'il ne serait dès lors pas débiteur des honoraires litigieux.
Le litige se trouve ainsi circonscrit aux actes relevant du mécanisme du tiers-payant.
La cour observe à cet égard que l'article 7 précité ne règle pas le sort de ces actes, ce texte évoquant uniquement les honoraires reçus par l'assistant, circonstance étrangère au mécanisme du tiers-payant, dans lequel l'assistant ne reçoit aucun paiement du patient.
La cour observe encore que l'article 5 précité ne précise pas quel praticien doit remplir les feuilles de soins et assurer leur transmission aux organismes sociaux en vue du tiers-paiement, ce texte prévoyant uniquement l'utilisation des feuilles de soins et imprimés identifiés au nom de M. [Q], ce qui n'emporte pas nécessairement leur renseignement par le médecin assistant.
Il convient cependant de relever, s'agissant de la transmission aux organismes sociaux, que M. [Q] indique lui-même dans ses écritures (p. 6) que les parties étaient convenues qu'il se réserverait la transmission des feuilles de soins au format papier en cas d'impossibilité d'utiliser la voie électronique, étant rappelé que cette transmission, quelle qu'en soit la forme, constitue le préalable indispensable au paiement des honoraires par le tiers-payant.
Or, à supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que le caractère incomplet des feuilles de soins procède d'une carence de M. [A], ce que le silence des contrats ne permet pas d'exclure, M. [Q] ne justifie en toute hypothèse pas de leur transmission aux organismes sociaux et en conséquence d'un refus de paiement, refus qu'il a en réalité unilatéralement préjugé, sans qu'il soit démontré que les mentions manquantes auraient nécessairement emporté un rejet.
Seul ce rejet pouvait pourtant légitimer l'absence de rétrocession d'honoraires au titre de consultations dont il n'est pas contesté qu'elles ont été effectuées par M. [A], lequel devait dès lors percevoir des honoraires selon la commune intention des parties, y compris en cas de tiers-payant, nonobstant le silence de l'article 7 précité, sans que M. [Q] puisse lui opposer l'absence de toute prise en charge par les organismes sociaux, en ce qu'il n'a pas utilement mobilisé leur contribution.
C'est vainement que M. [Q], qui n'établit du reste pas avoir invité M. [A] à remédier au caractère lacunaire de certaines feuilles de soins, se prévaut de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1217 du code civil. En effet, ainsi qu'il a été dit, les contrats litigieux ne désignent pas l'assistant comme étant celui des praticiens qui doit remplir les feuilles de soins, de sorte que M. [Q] ne peut tirer argument de la prétendue carence de M. [A] pour justifier l'absence de transmission des feuilles de soins au format papier, dont les parties étaient, de son propre aveu, convenues qu'elle lui incomberait.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné M. [Q] à payer à M. [A] la somme de 2 326,50 euros au titre des honoraires restant dus à ce dernier, selon décompte non contesté dans son montant, ladite somme produisant intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2020, date de la mise en demeure adressée à M. [Q].
Sur le préjudice moral
Selon le dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, M. [A] invoque un préjudice moral consécutif à l'attitude vexatoire et humiliante de M. [Q], dont l'indélicatesse et la résistance abusive l'auraient profondément affecté.
Il ressort des éléments d'appréciation soumis à la cour que M. [Q], qui ne pouvait ignorer que la transmission des feuilles de soins aux organismes sociaux déterminait la prise en charge au titre du tiers-payant, s'est refusé de manière persistante à tout paiement en dépit des tentatives répétées de règlement amiable de son jeune confrère, faisant ainsi preuve d'un comportement indélicat qui a du reste justifié une sanction disciplinaire de la part des instances ordinales en date du 15 octobre 2024, une telle posture vexatoire ayant causé à M. [A] un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande de majoration formée à hauteur d'appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [Q] soit condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite des appels,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [A] de sa demande tendant à majorer l'indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne M. [V] [Q] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à M. [R] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Le déboute de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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