Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Chambery, 25 août 2026, RG 25/00012


Vérifier : CA Chambery, 25 août 2026, RG 25/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00012
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère Présidence taxes
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a91292e195da062e0268e15

Texte de la décision

14,482 caractères

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

RG N° : N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXM6

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, après l'audience tenue publiquement le 9 juin 2026 l'ordonnance suivante opposant :

M. [L] [K]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alice CLARAMUNT de la SELARL DISTIQUE AVOCATS, avocate inscrite au barreau de MONTPELLIER

demandeur au recours

à :

Maître [M] [C], avocat

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant

défendeur au recours

'''

Exposé du litige

Me [M] [C] est intervenu dans les intérêts de M. [L] [K] pour un litige relatif à un dégât des eaux. Aucune convention d'honoraires n'a été signée.

Saisi par Me [M] [C] aux fins de fixation de ses honoraires, la déléguée du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Albertville a, suivant ordonnance rendue le 15 mars 2025, fixé à 3 168 euros TTC les frais et honoraires lui restant dus par M. [L] [K].

Par lettre recommandée transmise le 28 mai 2025, M. [L] [K] a contesté devant le premier président la décision de la déléguée du bâtonnier.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 octobre 2025 puis renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 09 juin 2026.

M. [L] [K] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, de :

- Le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;

- Infirmer et réformer l'ordonnance de fixation d'honoraires rendue le 15 mars 2025 par Me [Z] [D], délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Albertville en ce qu'elle a fixé « les honoraires et frais dus à Maître [M] [C] à la somme de 3 168 € TTC (trois mille cent soixante-huit euros toutes taxes comprises) au titre des diligences effectuées en qualité d'avocat à la demande de Monsieur [L] [K] dans le cadre d'une procédure relative à un dégât des eaux ».

En conséquence, statuant à nouveau :

À titre principal :

- Débouter Me [M] [C] de l'intégralité de ses demandes ;

- Dire n'y avoir lieu à paiement d'un quelconque honoraire ;

À titre subsidiaire :

- Réduire à de plus justes proportions le montant des honoraires sollicités ;

- Fixer le montant des honoraires de Me [M] [C] à un (1) euro ;

En tout état de cause,

- Débouter Me [M] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu'elles comportent ;

- Condamner Me [M] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il énonce qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, que les honoraires de Me [M] [C] n'ont pas été fixés avec son accord et que les diligences qu'il lui a facturées après le dépôt du rapport d'expertise le 27 octobre 2023 n'entraient pas dans la mission qui lui avait été confiée.

Il précise que son assureur, la société GMF, avait contacté Me [M] [C] pour qu'il introduise une procédure de référé-expertise afin d'apprécier l'opportunité d'introduire une instance au fond. Il ajoute que Me [R] [S], collaboratrice de Me [M] [C], lui a transmis le rapport d'expertise le 31 octobre 2023 en formulant une proposition d'intervention au fond, à laquelle ni lui ni la société GMF, n'ont donné suite. Il soutient que Me [R] [S] a réitéré sa proposition le 18 janvier 2024 et que, sans y avoir été autorisée, elle a rédigé un projet d'assignation le 26 février 2024.

Il soutient que les différentes propositions d'interventions formulées par Me [R] [S] tout comme les courriels qu'elle a échangés avec la société GMF, qui ne portent que sur la mesure d'expertise judiciaire et les dires, démontrent que la mission de Me [M] [C] s'était terminée par le dépôt du rapport d'expertise.

Il estime par ailleurs que les dernières instructions données par la société GMF portent sur le dire n° 6, que l'étude du rapport d'expertise n'est pas démontrée, de même que le suivi du règlement des frais de l'expertise, que les consultations écrites des 31 octobre 2023 et 18 janvier 2024 sont en réalité des propositions d'intervention et que Me [M] [C] n'a pas été mandaté pour rédiger un projet d'assignation.

Il ajoute que la déléguée du bâtonnier a constaté que ces diligences ont été accomplies après l'expiration du mandat de Me [M] [C] sans en tirer les conséquences et a inversé la charge de la preuve en taxant ces diligences au motif qu'il ne s'était pas opposé à leur réalisation.

Me [M] [C] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, de :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de fixation d'honoraires rendue le 15 mars 2025;

- Débouter M. [L] [K] de ses demandes ;

- Condamner M. [L] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il énonce que M. [L] [K] a refusé de signer la convention d'honoraires qui lui avait été soumise. Il souligne qu'en l'absence d'une telle convention, les honoraires de l'avocat doivent être fixés, selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en tenant compte des diligences accomplies. Il ajoute que sa mission devait prendre fin à l'issue des opérations d'expertise, par le suivi du règlement des frais d'expertise, mais que suite au dépôt du rapport, M. [L] [K] lui a adressé plusieurs courriels auxquels il a répondu, qu'il a rédigé une consultation écrite ainsi qu'un projet d'assignation, correspondant à la poursuite normale des diligences d'un avocat.

Sur ce,

1. Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 29 avril 2025 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 28 mai 2025.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

2. Sur le fond

Il est constant qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée;

Dès lors, les honoraires dus seront fixés conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 aux termes duquel les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

2.1. Sur le taux horaire

La convention d'honoraires rédigée par Me [M] [C], non signée par M. [L] [K], vise des honoraires de 220 euros hors taxe de l'heure, dans la limite de 3000 euros HT ;

Me [M] [C] ainsi que sa collaboratrice de l'époque, Me [R] [S], disposent d'une expérience significative dans la profession ; le taux horaire doit nécessairement prendre en compte leur notoriété et leur ancienneté. Par ailleurs, M. [L] [K] ne produit aucun élément aux débats permettant d'apprécier sa situation personnelle et financière.

En conséquence, il convient de fixer le taux horaire à la somme de 220 euros HT, soit 264 euros TTC.

2.2. Sur les diligences effectuées

Le 21 juin 2022, l'assureur de M. [L] [K], la société GMF, a contacté Me [M] [C] afin qu'il assure la défense des intérêts de son assuré dans le cadre d'une procédure de référé-expertise suite à un dégât des eaux sur deux habitations.

Sur assignation de M. [L] [K], le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a, par décision du 11 octobre 2022, ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [N][Q], dont le rapport en date du 27 octobre 2023 a été déposé au greffe le 10 novembre 2023 ;

Me [M] [C] a établi les notes d'honoraires suivantes :

- le 12 octobre 2022 d'un montant de 617 euros TTC pour procédure en référé devant le TJ d'Albertville à l'égard de GMF Assurances,

- le 16 décembre 2022 d'un montant de 663,60 euros TTC pour assistance à la réunion d 'expertise du 14 décembre 2022 et rédaction d'un compte rendu à l'égard de GMF Assurances,

- le 25 avril 2023 d'un montant de 663,60 euros TTC pour assistance à la réunion d'expertise du 24 avril 2023 et rédaction d'un compte rendu, à l'égard de la GMF Assurances,

- le 4 juillet 2023 d'un montant de 663,60 euros TTC pour rédaction de 4 dires et étude des pièces à l'égard de GMF Assurances,

-le 8 septembre 2023 d'un montant de 600 euros TTC pour rédaction d'un dire n°5 et d'un bordereau de communication de pièces n°8, à l'égard de M. [L] [K],

- le 23 octobre 2023 d'un montant de 600 euros TTC pour rédaction d'un dire n°6 et d'un bordereau de communication de pièces n°10 à l'égard de la GMF Assurances.

La GMF s'est acquittée de ces différentes factures.

Me [M] [C] a ensuite établi une note d'honoraires en date du 19 juin 2024 d'un montant de 2 640 euros HT (12hx220 euros), soit 3 168 euros TTC recouvrant les diligences suivantes :

- suivi de la procédure après la rédaction du dire n° 6 ;

- étude du rapport d'expertise de M. [Q] ;

- suivi du réglement des frais de l'expert suite à l'ordonnance de taxe ;

- rédaction d'une consultation en janvier 2024 ;

- rédaction d'une consultation et d'un projet d'assignation en février 2024.

Cette note d'honoraires n'a pas été réglée ni par M. [L] [K], ni par la GMF;

La mission de Me [M] [C] a été fixée par le courrier de la GMF en date du 21 février 2022, à savoir l'introduction d'une procédure de référé expertise et le suivi de la mission de l'expert; L'expert a signé son rapport d'expertise le 27 octobre 2023, l'a déposé au greffe de la juridiction le 10 novembre 2023 et ses honoraires ont été fixés suivant ordonnance rendue par le président de la juridiction d'Albertville le 25 janvier 2024;

Aussi, la mission confiée à Me [M] [C] par la GMF Assurance s'est, en tout état de cause, terminée à la date du réglement des frais de l'expert par l'assureur;

Il résulte des pièces du dossier, que cabinet de Me [M] [C] a accompagné la GMF pour le réglement des honoraires de l'expert judiciaire;

Par ailleurs, à la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. [L] [K] a interrogé directement l'expert sur les travaux conservatoires à réalisser ainsi que la collaboratrice de Me [C] sur les suites de l'expertise. Ainsi, plusieurs courriels ont été échangés entre M. [L] [K], la GMF Assurances, l'expert et le cabinet d'avocat quant à l'organisation de ces travaux, ce qui constitue des diligences effectives.

Plus particulièrement, par courriel en date du 18 janvier 2024 adressé à M. [L] [K] et à GMF Assurances, la collaboratrice de Me [M] [C] a rédigé une consultation d'une part rappelant les limites de la mission de l'expert qui ne peut se transformer en maître d'oeuvre et d'autre part faisant une proposition quant à la poursuite de la procédure après le dépôt du rapport d'expertise reprenant les termes de l'analyse qui avait été faite dans le mail daté du 31 octobre 2023 ; ces analyses constituent des diligences effectives.

Au terme de son courriel du 18 janvier 2024, la collaboratrice de Me [M] [C] a indiqué attendre les instructions pour la suite de la procédure, affirmant qu'une convention d'honoraires avait été établie entre M. [L] [K] et le cabinet.

Le 26 février 2024, Me [B] [P] transmettait de nouveau à M. [L] [K] le courriel en date du 18 janvier 2024, rappelant être dans l'attente d'instruction pour préparer l'assignation au fond.

Ni la GMF, ni M. [L] [K] n'ont répondu à la collaboratrice de Me [M] [C] ou à Me [B] [P] ; en conséquence, le cabinet de Me [M] [C] n'a pas été missionné pour poursuivre la procédure ou établir un projet d'assignation ; dès lors, ces diligences ne pouvaient être facturées à M. [L] [K].

En définitive, le temps passé par le cabinet de Me [M] [C], après le 23 octobre 2023, date de la dernière note d'honoraires réglée, et ce, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par la GMF, sera fixé à 3heures et demi.

En conséquence, il convient de fixer à la somme de 770 euros HT, soit 924 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [L] [K] à Me [M] [C] (220 x 3.5 x 1,2).

L'ordonnance déférée sera donc infirmée.

2.3 Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception des dépens d'exécution forcée, qui seront, le cas échéant, à la charge de M. [L] [K].

En outre, l'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de taxation d'honoraires d'avocat, au siège de la cour d'appel de Chambéry,

INFIRMONS l'ordonnance rendue le 15 mars 2025 par la déléguée du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Albertville en ce qu'elle fixe à la somme de 3 168 euros TTC le montant des honoraires restant dûs par M. [L] [K] à Me [M] [C],

Statuons à nouveau,

FIXONS à la somme de 770 euros HT, soit 924 euros TTC le montant des honoraires dûs à Me [M] [C],

CONDAMNONS M. [L] [K] à lui payer cette somme,

Y ajoutant,

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception des dépens d'exécution forcée, qui seront, le cas échéant, à la charge de M. [L] [K],

DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi prononcé le vingt cinq Août deux mille vingt six par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE

- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,

- copie pour information au BOA d'Albertville,

- retour des pièces à Me [C], et à Me CLARAMUNT.

La greffière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.