CA Amiens, 26 mai 2026, RG 25/01417
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Texte de la décision
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. [W]
Copie exécutoire
le 26 mai 2026
à
Me
Me
AF/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01417 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKF6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
S.A.S. [W] immatriculée au RCS de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mai 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Entre les 18 et 20 avril 2023, M. [M] [C] a effectué des opérations pour un montant global de 9 200 euros depuis son compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la société Société générale à destination d'un compte n° FR18 1744 8000 01P0 M8U9 NC4E D49 ouvert auprès de la société [W], filiale de la société Crédit Agricole.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, M. [M] [C] a mis en demeure la société [W] de justifier de l'identité du titulaire du compte n° FR18 1744 8000 01P0 M8U9 NC4E D49, avant de l'assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens par acte du 14 mars 2024 aux fins d'engager sa responsabilité.
Par jugement rendu le 30 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
Débouté M. [M] [C] de l'intégralité de ses demandes.
Condamné M. [M] [C] à payer à la société [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [M] [C] aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2025, M. [C] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 23 avril 2025, M. [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
-déboute M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
-condamne M. [C] à payer à [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [C] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
Condamner la société [W] au paiement de la somme de 9 200 euros en réparation du préjudice financier subi,
Condamner la société [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance,
Condamner la société [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
A titre subsidiaire, condamner la société [W] à communiquer toutes les informations relatives au titulaire du compte litigieux n° FR18 1744 8000 01P0 M8U9 NC4E D49, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par conclusions remises au greffe le 8 janvier 2026, la société [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de la chambre de proximité et de la protection du Tribunal Judiciaire d'Amiens en date du 30 décembre 2024,
Y ajoutant,
Condamner M. [M] [C] à régler la somme de 3 000 euros à la société [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Débouter M. [M] [C] de sa demande de condamnation sous astreinte aux fins d'obtenir des informations couvertes par le secret bancaire.
Débouter M. [M] [C] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner M. [M] [C] à régler la somme de 3000 euros à la société [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En conséquence, faute pour M. [C] d'avoir honoré le timbre fiscal, en dépit du rappel qui lui a été adressé par le greffe le 12 mai 2026, le timbre qu'il a finalement adressé ayant déjà été consommé devant une autre juridiction, son appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner M. [C] aux dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [C], tenu aux dépens d'appel, sera condamné à verser à la société [W] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] [C] faute d'acquittement de la contribution à l'aide juridique ;
Condamne M. [M] [C] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [M] [C] à verser à la société [W] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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