CA Amiens, 17 févr. 2026, RG 26/00055
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 26/00032 du : 18 Décembre 2025
RG : N° RG 26/00055 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JSBJ
Décision attaquée :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 13 Novembre 2025 dans l'affaire portant le n° RG 25/00171
Mme [B] [M]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
S.A.R.L. ZEN HABITAT
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°
Nous,Agnès FALLENOT, Présidente de chambre,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais le 13 novembre 2025 (RG n°25/00171) ;
Vu l'appel formé par Me [K] pour Mme [B] [M] le 18 décembre 2025 ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile adressé au conseil de l'appelant le 15 janvier 2026 ;
Vu la demande d'observations écrites adressé par le greffe le 6 février 2026, sollicitant les observations de l'appelante sur la caducité de sa déclaration d'appel ;
Vu le message de Me [K] du 10 février 2026 indiquant avoir pris acte de l'avis de caducité et régularisé une nouvelle déclaration d'appel ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 902, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, Mme [M] n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel à l'intimée.
Sa carence justifie de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Prononce d'office la caducité de la déclaration d'appel n°26/00032 formée le 18 décembre 2025 par Mme [B] [M] contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais le 13 novembre 2025 (RG n°25/00171) ;
Condamne Mme [B] [M] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 2], le 17 février 2026
La Présidente de chambre,
Agnès FALLENOT,
Décision transmise aux avocats le 17 février 2026
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