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CA Amiens, 18 juin 2026, RG 25/00398


Vérifier : CA Amiens, 18 juin 2026, RG 25/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00398
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91299b195da062e026a640

Texte de la décision

34,402 caractères

ARRET

N°

[K]

[P] épouse [K]

C/

[Q]

[S] épouse [Q]

Copie exécutoire

le 18 juin 2026

à

Me [Localité 1]

Me GILBERT CARLIER

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00398 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIHO

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Y] [K]

né le 09 Janvier 1951 à [Localité 2] (Portugal)

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 3] - PORTUGAL

Madame [D] [P] épouse [K]

née le 26 Décembre 1954 à [Localité 4] (Portugal)

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 3] (PORTUGAL)

Représentés par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANTS

ET

Monsieur [T] [L] [E] [Q]

né le 20 Mai 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [W] [U] [X] [S] épouse [Q]

née le 16 Novembre 1988 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 18 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant acte authentique du 30 avril 2016, M. [T] [Q] et Mme [W] [S] épouse [Q] (ci-après les époux [Q]) ont acquis, en indivision, une maison d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 8], au prix de 130 000 euros, auprès de [Y] [K] et [D] [P] épouse [K] (ci-après les époux [K]).

Les acquéreurs, locataires de la maison depuis 2014 ont acheté ce bien dans le cadre de l'exercice de leur droit de préemption et les vendeurs ont construit la maison sur un terrain qu'ils avaient préalablement acquis.

Les époux [Q] se sont plaints de l'apparition de fissures et d'un écroulement du trottoir terrasse après la vente de la maison et ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 25 octobre 2018, le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin statuant en référés, a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à [F] [O] lequel a rendu son rapport d'expertise définitif le 10 mai 2023.

Parallèlement aux opérations d'expertise, les époux [Q] ont par acte du 25 août 2019 demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin l'octroi d'une provision ad litem qui a été refusée en première instance. L'ordonnance de référé a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 27 juillet 2021, qui a condamné solidairement les époux [K] à payer une provision de 13 000 euros pour les besoins du procès aux époux [Q].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, les époux [Q] ont assigné en responsabilité les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 3 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :

- déclaré les époux [K] entièrement responsables des préjudices subis par les époux [Q],

- condamné les époux [K], in solidum, à payer aux époux [Q] la somme 186 780 euros hors taxe, au titre des travaux de reprise,

- dit que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement,

- condamné les époux [K], in solidum, à payer aux époux [Q] la somme de 10 628 euros au titre des frais de déménagement et relogement,

- condamné les époux [K], in solidum, à payer aux époux [Q] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamné les époux [K], in solidum, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, le coût du diagnostic géotechnique G5 et de l'étude géotechnique G2PRO,

- condamné les époux [K], in solidum, à payer aux époux [Q] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il faudra déduire des dites sommes la provision ad litem de 13 000 euros,

- rappelé l'exécution provisoire.

Par déclaration du 18 novembre 2024, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 15 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré la demande de radiation recevable mais rejeté cette demande formée par M. et Mme [Q], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses dépens de l'incident.

Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2026, M. et Mme [K] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. et Mme [K] entièrement responsables des préjudices subis par M. et Mme [Q] et les a condamnés en paiement,

Juger que les désordres allégués relèvent d'un état de catastrophe naturelle,

Juger que M. et Mme [Q] n'ont pas fait les déclarations nécessaires auprès de leur propre compagnie d'assurance ;

Juger que la responsabilité de M. et Mme [K] ne peut être retenue ;

Débouter M. et Mme [Q] de l'ensemble de leurs moyens fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Dans l'éventualité où les époux [K] seraient jugés responsables de tout ou partie des éventuels préjudices subis par M. et Mme [Q],

Ramener le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions,

Juger que la solidité de l'ouvrage n'est pas menacée et que l'immeuble n'est pas impropre à sa destination,

Juger que les époux [Q] ne justifient pas de leur préjudice de jouissance et d'inquiétude,

Juger que les époux [K] ne peuvent être condamnés à des travaux de reprises et rénovations supérieurs à la valeur du bien,

Limiter la condamnation des époux [K] aux travaux de reprise en sous-sol évalué par Uretek à 62 420 euros hors taxes,

Dire qu'il n'y a pas lieu à l'indemnisation d'un quelconque préjudice d'inquiétude et de jouissance,

Débouter les époux [Q] de leur demande d'article 700 du code de procédure civile,

Dire qu'il faudra déduire des condamnations prononcées, la provision ad litem de 13 000 euros,

Dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens,

Condamner les époux [Q] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent tout d'abord que la cour est saisie par la déclaration d'appel qui liste les chefs de jugement critiqués.

Sur la recevabilité de leur demande tendant à voir reconnaître que la cause des désordres est liée à la sécheresse qui constitue un état de catastrophe naturelle, ils font valoir qu'en première instance, ils ont sollicité que les époux [Q] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Ils exposent qu'ils peuvent faire valoir tout argument qui tend à faire écarter les prétentions adverses si bien qu'ils peuvent également solliciter de voir juger que les époux [Q] n'ont fait aucune déclaration de sinistre auprès de leur propre compagnie d'assurance.

Ils soutiennent par ailleurs que toutes les demandes formées au dispositif constituent des prétentions et non des moyens.

Sur le fond, ils affirment que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas remplies car les désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et que le bien n'est pas impropre à sa destination. Ils soulignent que l'expert n'a jamais constaté de fissures traversantes, qu'aucune fissure intérieure des murs n'a été constatée, malgré des investigations extrêmement poussées, et malgré les fortes vibrations générées par les tests de résistance des sols et que les fissures extérieures sont d'une largeur inférieure au millimètre. Ils exposent que l'étude de sol n'est pas fiable et ne conclut pas clairement à une inadaptation du système constructif au terrain d'assise.

Ils expliquent que les désordres sont liés à une cause étrangère. Ils indiquent que la commune de [Localité 8] n'a déclaré aucune catastrophe naturelle antérieure à 2018 consécutive à la sécheresse et la réhydratation des sols, alors qu'elle a fait trois déclarations en quatre ans entre 2018 et 2022. Ils soulignent que la maison a été construite et achevée en juillet 2014, que les désordres ont commencé à apparaître en 2018 et se sont ultérieurement aggravés, si bien que la concomitance des dates ne peut être une coïncidence. Ils ajoutent que dès 2017, le département de l'Aisne a également connu un déficit pluviométrique important et une période de canicule fin juin 2017 et que les époux [Q] ont justement déclaré à l'assurance [A] les premières anomalies sur leur maison fin juin 2017.

Ils exposent que le trottoir périphérique n'est pas un ouvrage si bien que la demande d'indemnisation fondée sur la garantie décennale doit être rejetée.

Sur la demande d'indemnisation, ils font valoir que le chiffrage est disproportionné au regard de la valeur de l'immeuble, que les époux [Q] n'ont pas été privés de l'usage de la terrasse sur laquelle ils ont installé du mobilier de jardin et même une piscine hors sol et enfin qu'ils forment une demande disproportionnée au titre de leurs frais de relogement. Ils indiquent qu'ils ont proposé de racheter la maison aux époux [Q].

Ils contestent avoir fui leurs obligations, expliquent être partis vivre au Portugal pour leur retraite et exposent qu'ils n'ont pu consigner les fonds conformément à la décision de Mme la première présidente compte tenu de la saisie de leurs avoirs au Portugal par leurs contradicteurs.

Ils affirment qu'ils ne sauraient être condamnés au paiement de la TVA alors que les travaux ne seront pas nécessairement réalisés et relèvent que le taux de TVA pourra être réduit car l'immeuble est construit depuis plus de deux ans.

Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 3 novembre 2025, M. et Mme [Q] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

Déclarer irrecevable la demande tendant à ce qu'il soit jugé que les désordres allégués relèvent d'un état de catastrophe naturelle et que M. et Mme [Q] n'ont pas fait les déclarations nécessaires auprès de leur propre compagnie d'assurance,

Au visa des dispositions des articles 5 et 954 du code de procédure civile,

Déclarer irrecevables les demandes tendant à juger :

- Que la solidité de l'ouvrage n'est pas menacée et que l'immeuble n'est pas impropre à sa destination,

- Que les époux [Q] ne justifient pas de leur préjudice de jouissance et d'inquiétude,

- Que les époux [K] ne peuvent être condamnés à des travaux de reprise et de rénovation supérieurs à la valeur du bien,

- Qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à indemnisation d'un quelconque préjudice d'inquiétude et de jouissance,

Subsidiairement, recevoir les époux [Q] en leur appel incident,

Confirmer le jugement déféré :

- en ce que M. et Mme [K] ont été déclarés entièrement responsables des préjudices subis par M. et Mme [Q],

- en ce que M. et Mme [K] ont été condamnés in solidum à payer à M. et Mme [Q] la somme de 186 780 euros hors taxe au titre des travaux de reprise, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, et en ce qu'ils ont été condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, le coût du rapport G2PRO et le coût du diagnostic géotechnique G5, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement déféré en ce que M. et Mme [K] ont été condamnés à payer in solidum à M. et Mme [Q] la somme de 10 628 euros au titre des frais de déménagement et de relogement, et en ce qu'ils ont été condamnés in solidum à payer à M. et Mme [Q] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

Statuant à nouveau :

Condamner M. et Mme [K] in solidum à payer à M. et Mme [Q] la somme de 20 116 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de déménagement et de relogement, ainsi que la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

Condamner enfin M. et Mme [K] in solidum à verser à M. et Mme [Q] la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.

Ils font tout d'abord valoir que les époux [K] ont conclu dans leurs premières conclusions en sollicitant strictement l'infirmation du jugement entrepris, qu'aucun chef du dispositif du jugement critiqué n'est indiqué dans le dispositif, autre que la déclaration de culpabilité des époux [K], si bien que la cour n'est saisie d'aucune demande.

Ils exposent que les époux [K] viennent désormais solliciter qu'il soit jugé que les désordres allégués relèvent d'un état de catastrophe naturelle, et qu'il soit jugé qu'ils n'ont pas fait les déclarations nécessaires auprès de leur propre compagnie d'assurance, alors même que ces demandes n'ont pas été formulées en première instance, si bien que ces demandes nouvelles doivent être déclarées irrecevables.

Ils soutiennent par ailleurs que les demandes tendant à 'juger que' ou 'dire que' figurant au dispositif ne constituent pas des prétentions mais des moyens.

Ils exposent que les désordres constatés par l'expert n'ont nullement leur cause dans une prétendue sécheresse due aux conditions climatiques. Ils indiquent qu'ils sont la conséquence d'une inadaptation du mode de construction dès lors que M. [K] a réalisé les travaux sans étude préalable. Ils affirment que l'expertise a établi que l'immeuble est atteint dans sa solidité et son étanchéité à l'eau. Ils ajoutent que le trottoir-terrasse entoure la maison et constitue un ouvrage incorporé au sol.

Ils indiquent que les époux [K] ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause le chiffrage des travaux. Ils expliquent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se reloger avec leurs trois enfants dans un 'airbnb' faute de pouvoir trouver un bailleur acceptant de leur louer un logement pour seulement quatre mois, leurs meubles devant en outre être stockés. Ils indiquent que leur préjudice de jouissance et d'inquiétude est caractérisé car le sol de l'immeuble s'effondre petit à petit et que la terrasse trottoir de l'immeuble est de son côté déjà partiellement effondrée. Ils ajoutent que la valeur vénale actuelle de leur immeuble est proche de zéro et qu'ils devront enfin subir 4 mois de travaux au cours desquels ils devront quitter la maison dans laquelle ils demeurent. Ils signalent qu'ils rencontrent les plus grandes difficultés pour faire exécuter la décision de première instance.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 janvier 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 2 avril 2026.

MOTIFS :

1. L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.

L'article 915-2 du même code dispose en son alinéa 1er que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

L'article 562 du même code dispose enfin que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 18 novembre 2024 liste les chefs de jugements contestés, étant précisé que tous les chefs de jugement figurant au dispositif de la décision entreprise sont visés.

Dans leurs premières conclusions signifiées le 14 février 2025, les époux [K] demandent aux termes du dispositif l'infirmation du jugement rendu en ce qu'il les a déclarés entièrement responsables des préjudices subis par les époux [Q] et les a condamnés en paiement. La même formule figure au dispositif de leurs dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2026.

Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les intimés, les époux [K] ont respecté les dispositions précitées, ils ont interjeté appel de toutes les dispositions du jugement entrepris et saisi la cour dans le dispositif de leurs première et dernière conclusions d'un appel des dispositions du jugement qui retiennent leur responsabilité et les condamne au paiement.

Il n'existe donc aucun doute quant à l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel et le jugement ne saurait être confirmé en l'état.

2. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

M. et Mme [K] invoquent en appel l'existence d'un état de catastrophe naturelle à l'origine des désordres allégués et soutiennent que les époux [Q] auraient dû faire les déclarations nécessaires auprès de leur compagnie d'assurance, pour en conclure que leur responsabilité n'est pas engagée qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes.

Il ne s'agit cependant pas d'une demande nouvelle, la demande de débouté des époux [Q] ayant déjà été formée en première instance par les époux [K]. Il s'agit de moyens nouveaux recevables en appel.

3. L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En outre, par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Les demandes dépourvues d'effet telles que les demandes de 'donner acte, de constater de dire et juger' ou toute demande renfermant un moyen au soutien d'une prétention ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher le litige, doit se prononcer au sens de l'article précité.

M. et Mme [K] forment au terme de leur dispositif des demandes de débouté à l'appui desquelles ils formulent plusieurs demandes tendant à 'juger que' ou dire que (les désordres relèvent d'une catastrophe naturelle, que les époux [Q] n'ont pas fait de déclaration auprès de leur assureur, la responsabilité des époux [K] ne peut être retenue, la solidité de l'ouvrage n'est pas menacée, que les époux [Q] ne justifient pas de leur préjudice de jouissance et d'inquiétude, que les époux [K] ne peuvent être condamnés à des travaux de reprises et rénovation supérieurs à la valeur du bien, il n'y a pas lieu à indemnisation d'un quelconque préjudice d'inquiétude ou de jouissance) qui rappellent en réalité les moyens développés dans leurs conclusions à l'appui de leurs prétentions.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces points en l'absence de prétention.

4. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

M. et Mme [K], qui ne contestent pas avoir la qualité de constructeur au sens des dispositions précitées, invoquent en espèce une cause étrangère dans l'apparition des désordres concernant les fissures en façade tenant à une sécheresse importante ayant conduit la commune de [Localité 8] à réaliser plusieurs déclarations de catastrophes naturelles en 2019, 2020 et 2022 et soutiennent que les désordres affectant le bien immobilier sont la conséquence d'une période de sécheresse intense.

Cependant, les déclarations de catastrophe naturelle invoquées concernent pour la première un événement qui a débuté le 3 octobre 2018, pour la deuxième le 30 septembre 2020 et la troisième le 1er avril 2022.

Or, les époux [Q] ont constaté l'apparition des désordres avant avril 2018, date à laquelle a été dressé un procès-verbal de constat d'huissier. Aucune déclaration de catastrophe naturelle n'est donc contemporaine de la date d'apparition des désordres.

En outre, les époux [Q] ont fait réaliser une étude de type G2PRO par le bureau d'études géotechnique Fondasol à la demande de l'expert. L'étude liste les arrêtés de catastrophe naturelle publiés sur la commune. Ils ont donc bien été pris en compte par le bureau d'étude et l'expert.

Au surplus, le diagnostic géotechnique G5 de la société ERG Géotechnique retient que le sinistre semble être principalement consécutif à un mode de fondation inadapté au contexte géotechnique avec des semelles a priori ancrées au sein du remblais, mécaniquement peu résistants, une faible rigidité de la structure de la maison et, dans une moindre mesure, une sensibilité aux variations hydriques des terrains d'assise (vis à vis de la sécheresse) qui a pu jouer un rôle aggravant dans l'apparition et l'évolution des désordres, les formations s'étant avérées peu sensibles aux mouvements cycliques de retrait/gonflement des sols, mais aussi l'absence d'un système de drainage des eaux efficace, générant des pertes de portance au sein des sols superficiels et induisant des tassements différentiels.

L'expert a déduit de ses propres constats et de l'analyse des rapports précités que les désordres sont consécutifs à un mode de fondation non adapté au contexte géotechnique, mécaniquement peu résistant et à une faible rigidité de la maison. Aucun des éléments produits en appel n'établit qu'une catastrophe naturelle liée à la sécheresse serait à l'origine des désordres constatés. Ces désordres sont liés à la réalisation des travaux sans étude préalable des sols avec la mise en oeuvre d'une solution technique inadaptée pour la réalisation des fondations, les effets de la sécheresse et des mouvements de retrait-gonflement des sols ayant été analysés par les techniciens et ayant des conséquences négligeables au regard de l'inadaptation des fondations.

Les désordres affectant le trottoir-terrasse périphérique résultent d'un non respect des règles de l'art tenant à l'absence de reconstitution du sol d'assise, doublée de l'absence de fondation quelconque en rive. Ceux affectant le carrelage intérieur sont la conséquence de la réalisation de l'ensemble du carrelage de la maison en un seul bloc, sans aucun joint de fractionnement, malgré la présence d'un chauffage par plancher rayonnant éclectique. En outre, le carrelage, le chauffage par le sol et la chape d'enrobage ont été posés sur un dallage 'sur terre-plein', c'est à dire sur un dallage reposant sur le terrain naturel qui s'avère de mauvaise qualité d'où les affaissements constatés.

Les époux [K] sont donc responsables des désordres constatés et échouent à démontrer l'existence d'une cause étrangère les exonérant de leur responsabilité.

5. Il convient de déterminer si ces désordres affectent la solidité des ouvrages et les rendent impropres à leur destination au sens de l'article 1792 précité ce que contestent les appelants.

S'agissant du trottoir-terrasse, il s'agit bien d'un ouvrage en ce qu'il correspond à un ensemble construit, ancré dans le sol, qui entoure toute la maison. L'expert a constaté un tassement de 10 mm à presque 50 mm dans l'angle sud-ouest. En outre, une partie du carrelage est décollée ou cassée. L'expert insiste sur l'ampleur des désordres caractérisée par un décollement de plusieurs centimètres le long des parois de la maison, un affaissement quasi généralisé du trottoir, de nombreux carreaux de carrelage cassés outre une importante lézarde dans l'angle sud-ouest si bien que les trottoirs affaissés ne répondent plus à leur fonction normale. Compte tenu du danger que représentent les carreaux décollés et à l'affaissement de la terrasse, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage et son impropriété à destination sont caractérisées.

Le carrelage intérieur présente des micro-fissures traversant le séjour depuis le mur de façade situé à l'est jusqu'à la cloison du débarras, puis de la cloison du débarras jusqu'à la paroi du garage, avec apparition d'une nouvelle fissure dans l'angle d'un carreau de carrelage dans une chambre, et un jour important entre la faïence murale et le carrelage dans la salle de bain et sous les plinthes du séjour, qui s'est aggravé entre la première et la dernière réunion d'expertise où il était d'environ 10 mm.

Il ressort du rapport d'expertise que le carrelage est affecté dans sa solidité et impropre à sa destination car des jours et fissures apparaissent et s'aggravent en raison notamment de la pose en un seul bloc, sans joint, sans tenir compte de la présence du chauffage par le sol, le tout avec pose directe sur un terrain naturel de mauvaise qualité.

Ce désordre a donc les caractéristiques d'un désordre de nature décennale.

En ce qui concerne les fissures en façade, l'expert précise bien que l'immeuble ne menace pas de s'effondrer. Les époux [K] en concluent que le caractère décennal de ce désordre n'est pas établi. Cependant, un désordre, pour relever de la garantie décennale, ne doit pas nécessairement conduire à la destruction de l'ouvrage. Les fissures ont en l'espèce un caractère traversant résultant selon l'expert de leur taille qui dépasse 10/10 mm. Ces fissures mettent en cause l'étanchéité des parois de la maison compte tenu de leur taille même, sans que l'expert ait jugé nécessaire de pousser davantage les investigations qui auraient conduit à causer des dommages importants dans les murs. L'expert a certes constaté que la taille des fissures se réduit en été quand le temps est plus sec. Il n'en reste pas moins qu'il a effectué des relevés qui démontrent que de nouvelles fissures apparaissent et que la situation s'aggrave avec le temps. Ces désordres affectent le clos ce qui porte atteinte à la solidité de la maçonnerie et rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Dès lors, les désordres affectant la façade sont également de nature décennale.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des époux [K] sur le fondement de la garantie décennale.

6. Les intimés sont en droit d'obtenir la réparation de l'intégralité de leur préjudice même si le coût des travaux dépasse la valeur du bien lors de son achat ou s'il devait être revendu. Les époux [K] se prévalent de la valeur des biens au m2 dans la commune de [Localité 8] pour soutenir que la maison a une valeur de 158 596 euros. Elle n'a cependant aucune valeur réelle puisqu'elle ne peut être revendue en l'état alors que le trottoir terrasse s'affaisse comme la maison si bien que le carrelage intérieur se fissure comme les murs extérieurs. Le fait que les époux [K] soient disposés à leur acheter la maison est sans conséquence sur les données du litige puisque les époux [Q] n'entendent pas vendre leur bien mais bien s'assurer de sa remise en état.

M. et Mme [K] ne produisent aucun chiffrage des travaux de reprise des désordres qui ont été évalués par l'expert à la somme de 186 780 euros hors taxes dans sa version la moins onéreuse, à savoir une consolidation du terrain d'assise par injection de résine en lieu et place d'une destruction et reconstruction pourtant envisagée (62 542 euros), l'installation du chantier, la dépose de la plomberie et du carrelage, la réparation des fissures, de la chape, du chauffage, des sols, l'ajustement des menuiseries, divers travaux intérieurs, la reprise du trottoir terrasse (84 360 euros) et enfin les frais annexes de maîtrise d'oeuvre, de bureau de contrôle, de suivi géotechnique et d'assurance (40 000 euros). Leur condamnation in solidum au paiement de cette somme sera donc confirmée. Les appelants développent par ailleurs un moyen tendant à contester leur condamnation au paiement de la TVA sur cette somme en vigueur au jour du jugement mais ne formulent aucune prétention à ce titre au dispositif si bien que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.

Sur le préjudice de jouissance, le premier juge a considéré qu'il n'est pas démontré que les époux [Q] ont été empêchés de jouir de leur maison et de leur terrasse ce qui ne peut qu'être confirmé en appel en l'absence de preuve de l'inhabitabilité de certaines pièces voire de toute la maison et d'impossibilité de faire usage de la terrasse.

Sur le préjudice moral allégué, le premier juge a relevé à bon escient qu'il était caractérisé compte tenu de l'inquiétude générée par les doutes sur la solidité de l'ouvrage. Il a alloué la somme de 5 000 euros à ce titre. M. et Mme [Q] demandent à être indemnisés en appel à hauteur de 14 000 euros au titre à la fois de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral et mettent en avant la longueur de la procédure et le fait qu'ils vont subir de nombreux désagréments à l'avenir car ils devront quitter la maison pendant quatre mois durant les travaux de reprise, puis attendre plusieurs mois avant la réfection du carrelage.

Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et de condamner M. et Mme [K] à leur verser in solidum 6 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral compte tenu de durée de la procédure, des tracas occasionnés et des désagréments à venir liés à la durée des travaux, ce par infirmation du jugement. Le surplus de la demande sera rejeté.

S'agissant des frais de relogement et de stockage du mobilier, l'expert retient que les travaux de reprise vont durer de deux à quatre mois et supposent de vider la maison, de stocker le mobilier et de loger la famille composée de deux adultes et trois enfants.

Les époux [Q] exposent à raison qu'ils ne pourront trouver une location de meublé classique pour une courte durée si bien qu'ils devront se loger grâce à une location saisonnière de type airbnb. Ils évaluent le coût de la location à 3 872 euros ce qui apparaît excessif, la proposition produite correspondant à une location estivale nécessairement plus onéreuse. Les époux [K] soutiennent que le coût ne peut pas dépasser 1 000 euros par mois mais ne fournissent aucune pièce pour démontrer que cette évaluation est réaliste. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué à 1 500 euros par mois le coût du relogement de la famille. Les intimés justifient par ailleurs du coût du déménagement par la production d'un devis à hauteur de 3 900 euros et de frais de stockage du mobilier pour 182 euros par mois. Par conséquent, sur une durée maximale de quatre mois, le préjudice des époux [Q] doit être évalué à 10 628 euros et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [K] à leur verser cette somme. Le surplus de la demande sera rejeté.

7. M. et Mme [K], qui succombent en appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au profit de M. et Mme [Q] au titre des frais irrépétibles d'appel. Le surplus de leur demande sera rejeté. M. et Mme [K] seront quant à eux déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Dit que la cour est valablement saisie par M. [Y] [K] et Mme [D] [P] épouse [K] de la demande d'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement ;

Déclare recevable la demande de débouté de la demande en paiement reposant sur le moyen qui tend à constater qu'un état de catastrophe naturelle est à l'origine des désordres ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à 'juger que' ou 'dire que' formulées au dispositif des conclusions de M. [Y] [K] et Mme [D] [P] épouse [K] ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [K] et Mme [D] [P] épouse [K], in solidum, à payer à M. [T] [Q] et Mme [W] [S] épouse [Q] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [Y] [K] et Mme [D] [P] épouse [K] in solidum à payer à M. [T] [Q] et Mme [W] [S] épouse [Q] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [Y] [K] et Mme [D] [P] épouse [K] in solidum aux dépens d'appel ;

Condamne M. [Y] [K] et Mme [D] [P] épouse [K] in solidum à payer à M. [T] [Q] et Mme [W] [S] épouse [Q] une indemnité de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette le surplus de la demande de M. [T] [Q] et Mme [W] [S] épouse [Q] et déboute M. [Y] [K] et Mme [D] [P] épouse [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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