CA Amiens, 18 juin 2026, RG 25/02852
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Texte de la décision
ARRET
N°
[X]
C/
[G]
[K]
Copie exécutoire
le 18 juin 2026
à
Me CANAL
Me POIRETTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02852 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JM27
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [X]
née le 11 Octobre 1992 à [Localité 2] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [Y] [G]
né le 30 Novembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [F] [K] épouse [G]
née le 15 Décembre 1990 à [Localité 6] (68)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 18 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION
Le 9 mai 2022, Mme [U] [X] a acquis la pleine propriété d'une maison individuelle située sur la commune de [Localité 7] (Aisne).
Le 1er juillet 2022, Mme [X], en qualité de bailleresse a consenti à M. [Y] [G] ainsi qu'à Mme [F] [K] épouse [G] un contrat de location meublée à usage d'habitation pour ce bien, moyennant un loyer mensuel de 830 euros.
Le même jour, les parties ont signé contradictoirement un état des lieux d'entrée.
La société Izy by Edf a édité un document intitulé contrôle visuel de l'installation électrique.
Au cours de l'exécution du contrat, plusieurs sinistres sont survenus dans le logement.
Le 25 septembre 2022, M. [G] a informé Mme [X] d'une fuite provenant des toilettes du premier étage avec un écoulement d'eau au rez-de-chaussée. Le lendemain, il a déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurance, le Crédit mutuel.
Le 30 septembre 2022, la société Ads est intervenue et a déposé un rapport de recherche de fuite qui a identifié l'origine du désordre au niveau de la pipe de raccordement des toilettes.
Le 1er octobre 2022, M. [G] a signalé à Mme [X] une infiltration d'eau provenant de la toiture, lui a transmis des éléments visuels et a effectué une nouvelle déclaration de sinistre.
Dans le cadre de ce second sinistre, le cabinet Saretec, mandaté en qualité d'expert, a établi un rapport ; la société Pacifica, assureur de la bailleresse, a également rendu un rapport d'expertise le 3 novembre 2022, qui a conclu à une infiltration d'eaux pluviales.
L'assureur a versé une indemnité de 634,22 euros aux locataires.
D'autres difficultés sont survenues en cours de bail, concernant particulièrement le fonctionnement du ballon d'eau chaude et l'état du tableau électrique.
Une intervention technique d'un mandataire de la société Axa a eu lieu le 21 novembre 2022 au domicile loué.
Les parties ont saisi un conciliateur de justice, ce qui a débouché sur la signature d'un constat d'accord le 5 mai 2023. Cet accord a prévu la venue d'un technicien fixée au 18 mai 2023.
Le 10 mai 2023, M. [G] a adressé à la bailleresse un courrier de résiliation du bail. Les locataires ont libéré les lieux le 19 juin 2023. À cette date, les parties ont procédé à l'établissement et à la signature d'un état des lieux de sortie contradictoire.
À la suite de la restitution des clés, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2023, le conseil de Mme [X] a mis en demeure M. [G] de payer la somme de 9 502,69 euros, après déduction du dépôt de garantie de 900 euros. M. [G] n'a pas retiré ce courrier.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 12 juillet 2024, Mme [U] [X] a fait assigner les époux [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de 10 903,52 euros au titre des réparations locatives, de 8 400 euros au titre du trouble de jouissance, de 1 000 euros au titre du préjudice moral, et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [X] a soutenu que les locataires ont laissé la maison dans un état insalubre et ont commis de graves dégradations volontaires au cours de leurs onze mois d'occupation, qu'ils n'ont pas pris en charge la réparation de la fuite des toilettes, qu'ils ont endommagé divers équipements (tableau électrique, portail) et qu'ils ont conservé une indemnité d'assurance sans effectuer les travaux préconisés.
En réponse, les époux [G] ont demandé de débouter la bailleresse de l'ensemble de ses réclamations. Ils ont fait valoir que le logement a présenté d'importants défauts dès l'origine, avec notamment une installation électrique diagnostiquée comme dangereuse au premier jour du bail, et que les pannes liées à la vétusté et les fuites structurelles de la toiture relevaient exclusivement des obligations de la propriétaire.
À titre reconventionnel, ils ont sollicité le versement de 5 000 euros au titre de leur trouble de jouissance, la restitution de 60 euros au titre du solde du dépôt de garantie, et des frais irrépétibles.
Par jugement du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
Débouté Mme [U] [X] de ses demandes en paiement ;
Condamné reconventionnellement Mme [U] [X] à payer à M. [Y] [G] et Mme [F] [K] épouse [G] les sommes de 60 euros au titre du solde du dépôt de garantie et de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [U] [X] aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à M. [Y] [G] et Mme [F] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mai 2025, Mme [U] [X] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 juillet 2025 par lesquelles Mme [X] demande à la cour de :
- Infirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner, statuant à nouveau, les époux [G] à lui payer la somme de 10 903,52 euros au titre des réparations locatives ;
- Condamner les époux [G] à lui payer la somme de 8 400 euros au titre du trouble de jouissance ;
- Condamner les époux [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamner les époux [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur l'inexécution des obligations locatives et les dégradations matérielles, Mme [X] fait valoir :
- que les détériorations causées par les locataires en raison de leur négligence ou d'un manque d'entretien sont à leur charge et engagent leur responsabilité contractuelle sur le fondement du droit commun et de la loi du 6 juillet 1989,
- qu'à la suite d'une occupation de seulement onze mois, les locataires ont laissé la maison dans un état lamentable, insalubre et littéralement souillé, avec des dégradations affectant les murs, les sols et les plafonds,
- que des dégradations volontaires ont été commises, telles que le découpage de rideaux, la détérioration du portail, la perte de clés, ainsi que l'obstruction des toilettes par des serviettes hygiéniques et des lingettes,
- que le ballon d'eau chaude a été endommagé lors de son déplacement par un proche des locataires et que le tableau électrique a été brûlé et rendu hors service,
- que l'état des lieux de sortie, signé contradictoirement, démontre la réalité de ces désordres, le locataire ne pouvant se prévaloir d'un prétendu manque de lucidité pour contester sa signature,
- que le premier juge a admis l'existence de dégradations mais n'a alloué qu'une somme insuffisante limitée au seul nettoyage pour y remédier,
- que le préjudice matériel s'élève à 11 803,52 euros, incluant les devis de nettoyage, de remise en état, de débouchage des canalisations et de remplacement de matériels endommagés, somme de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie de 900 euros.
Sur les dégâts des eaux et les indemnités d'assurance, Mme [X] fait valoir:
- qu'un dégât des eaux provenant des toilettes de l'étage a eu lieu mais que le locataire n'a jamais fourni les factures de réparation malgré ses engagements,
- que la compagnie d'assurance des locataires a refusé d'intervenir à la suite de fausses déclarations de ces derniers, qui ont assuré le logement comme non meublé,
- qu'une indemnité de sinistre de 634,22 euros versée par l'assurance pour une infiltration d'eaux pluviales a été indûment conservée par les locataires sans qu'ils n'effectuent les travaux, ce qui a entraîné une aggravation des dommages,
- qu'il est injustifié de la tenir pour seule responsable du dégât des eaux et de la condamner à indemniser les locataires pour un trouble de jouissance alors qu'ils ont eux-mêmes causé l'état de la maison.
Sur le contrôle de l'installation électrique, Mme [X] fait valoir :
- que le document de contrôle visuel produit par les locataires pour démontrer la dangerosité de l'installation à l'entrée dans les lieux ne correspond pas aux pratiques réelles du service concerné, qui ne réalise aucun diagnostic à distance,
- que le fournisseur d'énergie a attesté qu'aucune demande d'intervention n'a été effectuée par les locataires.
Sur la réparation de ses préjudices consécutifs, Mme [X] fait valoir :
- qu'elle subit un trouble de jouissance et une perte de chance de relouer son bien, l'état de la maison empêchant toute relocation et la privant des loyers nécessaires au remboursement de son emprunt immobilier,
- que le préjudice mensuel correspond au montant de l'emprunt de 700 euros auquel elle faisait face avec le loyer, justifiant une demande totale de 8 400 euros,
- qu'elle a été plongée dans un état dépressif nécessitant un suivi psychologique consécutivement à la restitution de son bien dégradé, ce qui caractérise un préjudice moral justifiant la somme de 1 000 euros.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 septembre 2025 par lesquelles les époux [G] demandent à la cour de :
- Débouter Mme [X] de son appel, de ses fins, moyens, conclusions et demandes de condamnation à leur encontre ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme de 5 000 euros les dommages et intérêts pour trouble de jouissance qui avaient été fixés par le premier juge à 2 500 euros ;
- Confirmer les condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour le surplus ;
- Condamner Mme [X] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamner Mme [X] aux dépens.
Sur les demandes au titre des réparations locatives et l'état des lieux, les époux [G] font valoir :
- que M. [G] n'était pas lucide lors de la signature de l'état des lieux de sortie, se sentant oppressé et ayant fait l'objet d'insultes de la part de la bailleresse et des personnes l'accompagnant,
- que l'état des lieux d'entrée comportait des mentions particulièrement complaisantes de la part de la propriétaire,
- que l'état des lieux de sortie insiste sur la saleté mais ne mentionne pas de dégradations significatives imputables aux locataires en dehors des conséquences des défaillances de la bailleresse,
- que la maison n'était pas insalubre et avait été nettoyée avant leur départ, bien qu'ils acceptent la prise en charge de la facture de nettoyage d'un montant de 840 euros,
- que le devis de remise en état vise à refaire à neuf l'ensemble des peintures d'une maison qui n'a été louée que onze mois,
- que l'absence de réalisation de travaux par la bailleresse, qui y a logé sa mère et son beau-père immédiatement après leur départ, démontre que la maison était parfaitement habitable,
- que la fosse septique n'était pas pleine à la libération des lieux et n'avait pas été vidée à leur arrivée, ce qui ne justifie pas la mise à leur charge des frais de vidange,
- que le portail était déjà en mauvais état lors de la prise de possession et qu'aucune preuve de la nécessité de remplacer les stores et le canapé n'est apportée.
Sur l'état de l'installation électrique, les époux [G] font valoir :
- que l'installation présentait des défauts notables et était dangereuse dès la prise d'effet du bail, comme l'attestent le contrôle visuel réalisé le 1er juillet 2022 et le rapport d'un technicien intervenu le 21 novembre 2022,
- qu'ils ont été contraints de remplacer à leurs frais une pièce du tableau électrique qui avait brûlé,
- que la bailleresse a refusé d'effectuer les réparations nécessaires pour mettre fin à cette dangerosité.
Sur la responsabilité des dégâts des eaux et la conservation de l'indemnité d'assurance, les époux [G] font valoir :
- que l'expert a attribué l'origine de la fuite des toilettes à une pipe d'évacuation encastrée et inaccessible, dont la réparation incombe au propriétaire non occupant,
- que l'infiltration par la toiture constitue un dégât immobilier relevant de l'obligation de clos et de couvert de la bailleresse,
- qu'ils n'ont fait aucune fausse déclaration à leur assureur, ce dernier n'intervenant pas pour les dommages de nature immobilière,
- que l'indemnité de 634,22 euros versée par leur assureur visait à réparer leur propre préjudice et qu'elle a été réglée en application de la convention de règlement direct.
Sur le rejet des demandes indemnitaires pour trouble de jouissance et préjudice moral de la bailleresse, les époux [G] font valoir :
- que Mme [X] ne justifie d'aucune perte de chance de relouer son bien ni d'un trouble de jouissance, puisqu'elle a choisi d'y loger les membres de sa famille sans réaliser de travaux,
- que l'occupation immédiate de la maison par sa famille rend la demande au titre d'un prétendu préjudice moral infondée.
Sur leur demande reconventionnelle pour trouble de jouissance, les époux [G] font valoir :
- qu'ils ont subi pendant plusieurs mois d'importants troubles liés aux dysfonctionnements des toilettes, à la fuite en toiture et à la panne du cumulus les privant d'eau chaude,
- que la dangerosité de l'installation électrique a entravé la jouissance paisible des lieux pendant onze mois,
- que l'attitude de la bailleresse, consistant à refuser toute réparation lui incombant, a motivé leur congé et justifie l'augmentation des dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 18 février 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des réparations locatives :
Aux termes de l'article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'article 7 d) du même texte met à sa charge l'entretien courant du logement, les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il résulte des articles 1730, 1731 et 1732 du code civil que, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état ; à défaut d'état des lieux, le preneur est présumé l'avoir reçue en bon état ; et il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence constante que l'allocation de dommages et intérêts au titre de l'inexécution par le preneur de ses obligations locatives n'est pas automatique : elle suppose la démonstration d'un préjudice réel et actuel résultant de la faute contractuelle, le juge ne pouvant allouer des dommages et intérêts que s'il constate, au moment où il statue, qu'il en est résulté un préjudice.
En l'espèce, les états des lieux d'entrée du 1er juillet 2022 et de sortie du 19 juin 2023 ont été établis et signés contradictoirement par les parties. M. [G], qui soutient ne pas avoir été dans son état normal lors de la signature de l'état des lieux de sortie et avoir subi des pressions, n'en rapporte pas la preuve par les pièces qu'il verse aux débats. Ces documents recevront donc un effet probatoire entre les parties.
Il convient d'examiner successivement chacun des postes d'indemnisation réclamés par Mme [X].
* Sur les frais de nettoyage :
L'état des lieux de sortie mentionne, pour l'ensemble des pièces et équipements du logement, un état globalement sale et la nécessité d'un nettoyage. Cet état n'est pas contesté par les anciens locataires, qui ont acquiescé au principe d'une prise en charge à hauteur de 840 euros correspondant au devis de la société J'n&cie pour le nettoyage du logement.
Il y a donc lieu de retenir ce poste à hauteur de 840 euros.
* Sur les conséquences des deux sinistres survenus pendant le bail :
L'article 6 a) et c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 1719, 1° et 2°, et 1720 du code civil, met à la charge du bailleur l'obligation de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état des locaux loués.
Il en résulte que les réparations afférentes aux canalisations encastrées et inaccessibles à l'occupant, ainsi que celles relatives au clos et au couvert de l'immeuble, ne constituent pas des réparations locatives et incombent exclusivement au bailleur.
En l'espèce, deux sinistres sont survenus en cours de bail.
S'agissant, en premier lieu, du dégât des eaux du 25 septembre 2022, il ressort du rapport de recherche de fuite de la société ADS du 30 septembre 2022 et du rapport d'expertise mandaté par l'assureur des locataires que l'origine de la fuite réside dans un défaut de raccordement de la pipe d'évacuation des toilettes situées à l'étage. Cette pipe, encastrée dans la cuvette des WC, n'était pas accessible par l'occupant. Les dommages consécutifs ont affecté la plâtrerie du plafond de la cuisine sous-jacente et le sol des WC du premier étage.
Il s'ensuit que les réparations relatives à ce sinistre, qui touchent à un équipement structurel inaccessible aux locataires, relevaient de l'obligation d'entretien et de réparation incombant à la bailleresse et à son assureur.
Les conséquences matérielles consignées à l'état des lieux de sortie sur le sol des WC à l'étage et sur le plafond et la peinture de la cuisine ne peuvent dès lors être imputées aux locataires.
S'agissant, en second lieu, de l'infiltration du 1er octobre 2022, il ressort du rapport d'expertise rendu le 3 novembre 2022 à la demande de la société Pacifica, assureur de la bailleresse, que l'origine du sinistre est une infiltration d'eaux pluviales depuis la toiture. Les dégâts constatés concernent les embellissements sur rampant et la chambre du deuxième étage. L'étanchéité de la toiture relève de l'obligation de clos et de couvert pesant sur la bailleresse.
Il s'ensuit que les dégradations consignées à l'état des lieux de sortie quant aux traces d'infiltration au plafond de la chambre concernée ne peuvent davantage être mises à la charge des locataires.
Les demandes formées par Mme [X] au titre de la remise en état des WC, du sol des WC, de la peinture du plafond de la cuisine et de la chambre affectée par l'infiltration seront, en conséquence, rejetées.
* Sur la conservation de l'indemnité d'assurance de 634,22 euros :
Par courrier du 26 juin 2023, la société Pacifica a informé l'assureur des locataires que les dommages consécutifs à l'infiltration du 1er octobre 2022 avaient été chiffrés à 634,22 euros. Les époux [G] confirment avoir reçu cette somme directement de leur propre assureur, en application de la convention dite IRSI, à l'issue des échanges entre les assureurs des parties.
Si la société Pacifica a évoqué dans ses courriers la possibilité que les locataires aient souscrit une assurance habitation pour un logement non meublé, il ne s'agit, ainsi que l'indique l'un de ces courriers, que de suppositions ; aucun autre élément du dossier ne vient corroborer une fausse déclaration imputable aux locataires.
Au surplus, l'indemnité versée directement aux locataires par leur propre assureur a vocation à compenser leur préjudice personnel d'occupants et non à indemniser les dommages immobiliers structurels qui demeurent à la charge de la bailleresse ou de son assureur.
La demande de Mme [X] tendant à voir condamner les époux [G] à lui restituer cette somme sera donc rejetée.
* Sur la remise en état du logement (peintures) :
Mme [X] produit un devis chiffré à 6 152,19 euros qui prévoit principalement l'application de deux couches de peinture velours dans l'ensemble des pièces de l'immeuble ainsi que la dépose et la repose des radiateurs électriques.
Toutefois, en premier lieu, l'état des lieux de sortie ne caractérise pas la nécessité de refaire les peintures de l'ensemble des pièces du logement : seules la peinture du plafond et des murs de la cuisine et celle de la pièce concernée par l'infiltration sont signalées comme à reprendre. Or, ainsi qu'il vient d'être jugé, ces dégradations sont consécutives aux deux sinistres relevant de la responsabilité de la bailleresse.
En deuxième lieu, le bail n'a duré que onze mois, durée pendant laquelle, en l'absence d'usage anormal et abusif établi par la bailleresse, le jaunissement et la dégradation normale des peintures ne sauraient être imputés aux locataires.
En troisième lieu, le devis produit, qui vise à une remise à neuf complète, excède manifestement le périmètre des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 et ne prend aucunement en compte la vétusté au sens du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016.
Chacun de ces motifs étant suffisant en lui-même, la demande de Mme [X] au titre de la remise en état du logement sera rejetée.
* Sur la vidange et le curage de la fosse septique :
Si la vidange périodique des fosses septiques relève des charges locatives par application du décret n° 87-712 du 26 août 1987, il appartient au bailleur qui en demande le paiement au locataire sortant de démontrer que la nécessité de la vidange est née pendant l'occupation et qu'elle résulte d'un usage normal ou abusif imputable au locataire.
En l'espèce, Mme [X] produit deux attestations de travaux de la société Sogessae, non chiffrées et reproduites à l'identique, relatant une intervention en date du 16 janvier 2024, soit six mois après le départ des époux [G]. Ces attestations indiquent en outre que le logement est, à cette date, occupé par M. [A] [W], beau-père de l'appelante.
Ces éléments ne permettent pas de rattacher l'intervention de la société à un éventuel manquement des époux [G] aux obligations qui leur incombaient pendant le bail. Au surplus, les locataires affirment, sans être utilement contredits, que la fosse n'avait pas été vidée à leur arrivée et n'était pas pleine à leur départ.
La demande de Mme [X] à ce titre sera donc rejetée.
* Sur le remplacement des pièces du tableau électrique :
L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, fait obligation au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise que les réseaux et branchements d'électricité doivent être en bon état d'usage et de fonctionnement et conformes aux normes de sécurité. Cette obligation est de résultat et la connaissance du défaut par le locataire ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance.
En l'espèce, Mme [X] produit quatre factures émanant de quatre entreprises différentes entre août et septembre 2023, pour un montant total de 224,23 euros, toutes établies au nom de M. [A] [W].
En premier lieu, l'état des lieux de sortie ne comporte aucune mention relative à une dégradation du tableau électrique imputable aux locataires.
En deuxième lieu, les époux [G] produisent le contrôle visuel de l'installation électrique réalisé par la société Izy by Edf le 1er juillet 2022, soit le jour même de la conclusion du bail, document qui a conclu à la non-conformité de l'installation.
Si Mme [X] conteste ce document en produisant deux courriels non datés émanant de conseillers des sociétés Edf et Izy by Edf, l'un de ces messages se borne à affirmer qu'aucun diagnostic à distance n'aurait été effectué dans le logement, sans démentir formellement l'existence du contrôle visuel litigieux.
En troisième lieu, les intimés versent aux débats une lettre de la société Edf en date du 16 septembre 2025 qui atteste que, le 21 novembre 2022, un technicien agréé Axa est intervenu dans le logement à la suite d'une panne électrique et a constaté, à cette occasion, que l'installation électrique n'était pas conforme aux normes en vigueur et qu'elle présentait un caractère dangereux.
En quatrième lieu, Mme [X], à qui il incombait de remettre un logement décent doté d'une installation électrique conforme, ne produit aucun diagnostic électrique au sens de l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 susceptible de combattre les constatations qui précèdent.
En cinquième lieu, les factures de remplacement de contacteurs et de pièces du tableau électrique étant établies plus de deux à trois mois après le départ des locataires et au nom d'un tiers occupant les lieux, elles ne peuvent caractériser une dégradation imputable aux époux [G].
Chacun de ces motifs étant pris séparément suffisant à fonder la solution, il s'ensuit que le remplacement des contacteurs et pièces du tableau électrique du logement ne peut être mis à la charge des époux [G], la mise en conformité de cette installation incombant à la propriétaire.
La demande de Mme [X] à ce titre sera rejetée.
* Sur le remplacement des stores :
Mme [X] produit une capture d'écran d'une commande passée sur le site Amazon portant sur l'achat de huit stores pour un total de 223,92 euros. L'état des lieux de sortie ne mentionne toutefois qu'un seul store cassé, situé dans la véranda.
Mme [X], à qui incombe la charge de la preuve, ne caractérise ni une dégradation imputable aux époux [G] portant sur les huit stores qu'elle a acquis, ni la nécessité d'un remplacement intégral pour un seul élément défectueux.
La demande sera, en conséquence, rejetée.
* Sur le remplacement du canapé :
Mme [X] produit la facture d'achat d'un canapé convertible en date du 10 octobre 2020 pour un montant de 427,60 euros. L'état des lieux d'entrée indique que la chambre du deuxième étage est équipée d'un canapé d'angle convertible et qualifie son état de moyen. L'état des lieux de sortie mentionne que le canapé est à nettoyer et que son mode lit ne fonctionne plus.
En premier lieu, l'état des lieux de sortie n'établit pas la nécessité d'un remplacement du canapé.
En deuxième lieu, Mme [X] ne produit aucun devis de réparation du mécanisme convertible, ni aucune facture d'achat de remplacement, et ne justifie ainsi pas du caractère effectif et chiffré du préjudice dont elle demande réparation.
En troisième lieu, le canapé, acquis en octobre 2020 et qualifié d'état moyen dès la prise à bail intervenue moins de deux ans plus tard, présente une vétusté que l'appelante n'a pas prise en compte.
Chacun de ces motifs étant suffisant en lui-même, la demande sera rejetée.
* Sur le remplacement du portail :
Mme [X] produit un devis de l'entreprise L'Entrepôt du bricolage portant sur le remplacement du portail pour un montant de 2 798,76 euros.
Il résulte de l'état des lieux d'entrée que le portail était déjà signalé comme étant en très mauvais état dès la prise de possession, sans plus de précision. L'état des lieux de sortie reprend ce constat de très mauvais état et signale en outre une poignée manquante.
Mme [X], qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que l'aggravation alléguée de l'état du portail, et notamment l'absence de poignée, soit imputable au fait personnel des locataires plutôt qu'à la simple vétusté d'un équipement déjà très dégradé. Au surplus, la facture totale d'un remplacement à neuf du portail excède manifestement le périmètre des réparations locatives.
La demande sera donc rejetée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seule la demande de Mme [X] au titre du nettoyage du logement, à hauteur de 840 euros, est justifiée. Les autres postes seront rejetés.
Le dépôt de garantie versé par les locataires lors de leur entrée dans les lieux s'élevant à 900 euros, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer aux époux [G] la somme de 60 euros (900 ' 840) au titre du solde du dépôt de garantie.
Sur la demande de Mme [X] au titre de son trouble de jouissance et de la perte de chance de relouer :
Mme [X] sollicite la somme de 8 400 euros au titre de la perte de chance de relouer le bien après le départ des époux [G], somme correspondant à douze mois du remboursement mensuel de son emprunt immobilier (700 euros).
Toutefois, Mme [X] reconnaît, dans le corps de ses propres conclusions, que sa mère et le conjoint de cette dernière occupent désormais le logement.
Cette occupation est confirmée par l'attestation de Mme [M] [P] versée aux débats, laquelle indique avoir quitté son travail et sa région pour s'installer dans la maison de sa fille.
Il s'ensuit, d'une part, que la maison n'est pas dégradée au point d'être inhabitable, dès lors que la mère et le conjoint de l'appelante l'occupent effectivement, et d'autre part, que l'absence de loyer perçu par Mme [X] résulte du choix opéré par cette dernière d'y loger à titre gratuit des membres de sa famille et non d'une impossibilité objective de relouer.
L'éventualité d'une relocation est ainsi anéantie par l'occupation effective du bien à titre familial, de sorte que la perte de chance alléguée n'est, en tout état de cause, ni caractérisée ni imputable aux locataires sortants.
La demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de Mme [X] au titre de son préjudice moral :
Mme [X] produit deux factures acquittées des mois de juin et juillet 2023 émanant de l'Institut [I] [L] pour un montant total de 70 euros, ainsi qu'une ordonnance de son médecin traitant en date de juillet 2023.
D'une part, ces pièces ne caractérisent ni la consistance ni la durée d'un état dépressif présentant un lien de causalité direct avec le comportement des locataires.
La demande de Mme [X] à ce titre sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle des époux [G] au titre de leur préjudice de jouissance :
Aux termes de l'article 6 a) et b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement. L'article 1719, 3° du code civil dispose que le bailleur est obligé d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Cette obligation est de résultat. La méconnaissance par le bailleur de ses obligations ouvre droit à indemnisation du préjudice de jouissance subi par le locataire, dont le montant est apprécié en fonction de la nature, de l'intensité et de la durée de la perte d'usage.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les époux [G] ont subi pendant le bail :
- en premier lieu, les conséquences d'un dégât des eaux survenu le 25 septembre 2022, dont l'origine relevait d'un équipement encastré inaccessible et dont la bailleresse n'a pas assuré la prise en charge effective ;
- en deuxième lieu, les conséquences d'une infiltration d'eaux pluviales survenue le 1er octobre 2022, relevant de l'obligation de clos et de couvert de la bailleresse, à laquelle celle-ci n'a pas davantage remédié ;
- en troisième lieu, une installation électrique non conforme et dangereuse dès la prise à bail le 1er juillet 2022, dont la dangerosité a été confirmée par l'intervention du technicien Axa le 21 novembre 2022, et que la bailleresse n'a pas davantage entrepris de mettre en conformité ;
- en quatrième lieu, un dysfonctionnement du ballon d'eau chaude les privant épisodiquement d'eau chaude.
Ces désordres, qui se sont prolongés sur la période d'occupation de onze mois et qui ont conduit les locataires à délivrer congé peu après la conclusion du constat d'accord du 5 mai 2023, caractérisent un préjudice de jouissance certain.
Toutefois, la demande des intimés tendant à voir porter à 5 000 euros le montant de l'indemnisation excède la juste réparation du préjudice ainsi caractérisé, dès lors qu'elle représente plus de la moitié des loyers payés sur la période de onze mois (9 130 euros).
Le premier juge a, par une exacte appréciation, fixé à 2 500 euros l'indemnisation due par la bailleresse au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [X], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer aux époux [G] la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'appelante sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [X] aux dépens de l'appel ;
Condamne Mme [U] [X] à payer à M. [Y] [G] et à Mme [F] [K] épouse [G] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ceux-ci à hauteur d'appel et la déboute de sa propre demande présentée sur ce fondement ;
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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