CA Amiens, 9 juin 2026, RG 26/02021
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Texte de la décision
S.C.I. POLYCLINIQUE DE PICARDIE
C/
S.A.R.L. [H]
COUR D'APPEL D'AMIENS
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 1]
1ère Chambre civile
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ou 35.52
Courriel : [Courriel 1]
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET ORDONNANT UNE MEDIATION du 9 juin 2026
N° RG 26/02021 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JVQH
DÉCISION ATTAQUÉE : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 2] en date du 08 Avril 2026
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. POLYCLINIQUE DE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL - AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
ET
INTIMEE
S.A.R.L. [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
***
Mme Agnès FALLENOT, conseiller de la mise en état et Mme Nathanaelle PLET, Greffière
Suivant devis des 11 mai 2023, 23 mai 2023 et 19 septembre 2024, la société Polyclinique de Picardie a confié à la société [H] la fourniture et la pose d'ombrières photovoltaïques sur ses parcs de stationnement.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 octobre 2025.
Malgré les courriels adressés à la société Polyclinique de Picardie les 28 octobre 2025, 13 janvier 2026 et 3 février 2026 et le courrier de mise en demeure en date du 28 novembre 2025, les factures émises sont demeurées impayées pour un montant total de 325 712,43 euros.
Par acte du 5 mars 2026, la société [H] a attrait sa cocontractante devant le juge des référés aux fins d'obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement de cette somme.
Par ordonnance de référé rendue le 8 avril 2026, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-condamné la SCI Polyclinique de Picardie à payer à la SARL [H] une provision de 325 712,43 euros ;
-condamné la SCI Polyclinique de Picardie à payer à la SARL [H] la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCI Polyclinique de Picardie aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2026, la société Polyclinique de Picardie a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
MOTIFS
Aux termes de l'article 913, alinéa 2, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l'article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions des articles 1534 à 1534-5.
Au cas présent, il apparaît que le litige pourrait être réglé par une mesure de médiation et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution négociée et rapide.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer Médiation Picardie, [Adresse 4], pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement, et de le commettre pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure.
Il est précisé que lorsque le recueil du consentement des parties est délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision.
Il est également rappelé que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion d'information et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Dans le cas où le médiateur aura pu recueillir le consentement des parties à une médiation, il convient, d'ores et déjà, d'ordonner une médiation et de désigner Médiation Picardie, [Adresse 4], comme médiateur pour y procéder et dans cette hypothèse, ce dernier :
- est désigné pour une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains,
- à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
Selon l'article 1535-7 du code de procédure civile, l'accord issu d'une médiation peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.
En cas d'accord, les parties pourront également saisir le conseiller de la mise en état d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
Il est rappelé que si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1537 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1000 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 500 euros pour la société Polyclinique de Picardie et de 500 euros pour la société [H]. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 31 août 2026 à peine de caducité de la désignation, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1535-6 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de la médiation, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement des sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
L'affaire est renvoyée à l'audience dématérialisée de mise en état du 23 septembre 2026 à 9h00 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller en charge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, non susceptible de recours,
Médiation Picardie,
[Adresse 5],
[Localité 5]
[Courriel 2]
03 22 92 77 95
Fait injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la médiation dans les quinze jours de la réception de la présente décision :
Invite chaque partie à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée le cas échéant de son conseil,
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire,
Rappelle que cette réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite,
Dit que le médiateur aura pour mission :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l'accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d'information,
Rappelle que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,
Rappelle que le médiateur informe le conseiller de la mise en état de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties,
Dit que le médiateur fera parvenir au conseiller de la mise en état l'accord signé par les parties en vue de l'instauration d'une médiation,
Dans le cas où le médiateur aura recueilli l'accord des parties,
Ordonne une mesure de médiation entre les parties confiée à un médiateur et désigne en qualité de médiateur :
Médiation Picardie,
[Adresse 5],
[Localité 5]
[Courriel 2]
03 22 92 77 95
Dit que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties dans le cadre d'un processus structuré, de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose, de prendre connaissance de tous les éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 500 euros pour la société Polyclinique de Picardie et de 500 euros pour la société [H], directement entre les mains de Médiation Picardie, médiateur, contre récépissé, au plus tard le 31 août 2026, à peine de caducité de la désignation,
Rappelle que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Dit qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
Rappelle que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Fixe la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée intégralement entre les mains du médiateur et rappelle que la mission peut être prorogée, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 23 septembre 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
La Greffière, Le Magistrat,
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