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CA Amiens, 9 juill. 2026, RG 25/02922


Vérifier : CA Amiens, 9 juill. 2026, RG 25/02922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/02922
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9129fe195da062e026bec5

Texte de la décision

9,050 caractères

ORDONNANCE

N°

[V] épouse [W]

C/

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE

Copie exécutoire

le 09 juillet 2026

à

Me CASTELLOTE

Me DEVILLERS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/02922 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JM7N

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BEAUVAIS DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [V] épouse [W]

née le 16 Septembre 1965 à [Localité 1]

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMEE

DEMANDEUR A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 Juin 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 09 juillet 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET

, greffière-placée.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 09 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.

DECISION

Par acte du 26 septembre 2023, le pôle emploi des Hauts-de-France, devenu [1] en cours de procédure, a émis une contrainte à l'encontre de Mme [J] [W], sollicitant le paiement de la somme de 3 355,05 euros, correspondant à des versements indus de pension d'invalidité pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022 à hauteur de 3 349,76 euros outre 5,29 euros de frais.

La contrainte a été signifiée à personne à Mme [J] [W] par exploit d'huissier du 16 octobre 2023 de Me [X] [A], commissaire de justice de la SELARL [2] ([Localité 4]).

Par acte reçu au greffe du tribunal judiciaire de Beauvais le 27 octobre 2023, Mme [J] [W] a formé opposition à la contrainte, indiquant à titre principal qu'elle pouvait cumuler l'allocation d'aide au retour à l'emp1oi avec la pension d'inva1idité de deuxième catégorie et à titre reconventionnel que pôle emploi lui était redevable d'un indu pour les pensions d'invalidité non réglées.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 5 février 2024 du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant à juge unique, puis renvoyée à plusieurs reprises compte tenu de l'indisponibilité du tribunal et pour la mise en état des parties.

Par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort le 22 avril 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

-déclaré recevable l'opposition formée par Mme [J] [W] par acte transmis au tribunal judiciaire de Beauvais le 27 octobre 2023, portant sur la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Hauts-de-France le 26 septembre 2023 et signifiée à elle par exploit d`huissier le 16 octobre 2023, sur la somme totale de 3 355,05 euros visant des indus de pension d'invalidité pour la période du 1er mars au 31 août 2022 ;

-met à néant la contrainte émise à l'encontre de Mme [J] [W] par l'organisme Pôle Emploi Hauts-de-France le 26 septembre 2023, portant sur la somme totale de 3 355,05 euros visant des indus de pension d'invalidité pour la période du 1er mars au 31 août 2022 ;

-rappelé que la contrainte émise à l'encontre de Mme [J] [W] par l'organisme Pôle Emploi Hauts-de-France le 26 septembre 2023, portant sur la somme totale de 3 355,05 euros visant des indus de pension d'invalidité pour la période du 1er mars au 31 août 2022, a désormais valeur d'hypothèque judiciaire ;

Et statuant à nouveau :

-condamné Mme [J] [W] à payer à [1], venant aux droits de Pôle Emploi Hauts-de-France, la somme de 3 349,76 euros en répétition des pensions d'invalidité indument versées entre le 1er mars et le 31 août 2022 ;

-rejeté la demande relative à l'intérêt à taux légal de la somme susvisée et rappelé que la présente condamnation n'est pas assortie de l'intérêt à taux légal ;

-rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par Mme [J] [W] pour la somme de 15 660 euros ;

-condamné Mme [J] [W] aux entiers dépens de la présente procédure ;

-rejeté la demande de Mme [J] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [J] [W] à verser à [1], venant aux droits de Pôle Emploi Hauts-De-France, la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration du 27 mai 2025, Mme [J] [W] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 28 mai 2026, [1] demande au conseiller de la mise en état de :

-juger comme étant irrecevable l'appel interjeté par Mme [J] [W] du jugement prononcé le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Beauvais, dans la mesure où ce jugement est rendu en dernier ressort,

-débouter Mme [J] [W] de toutes ses demandes,

-condamner Mme [J] [W] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte.

[3] fait valoir que la demande initiale est inférieure à 5 000 euros de sorte que le jugement n'est pas susceptible d'appel et que la demande reconventionnelle formée par Mme [W] est une demande indemnitaire se rattachant à la demande principale en sorte que l'article 39 alinéa 2 du code de procédure civile doit recevoir application, si bien que cette demande de 15 600 euros n'a pas d'effet sur le taux de ressort;

Par message RPVA du 16 avril 2026, l'avocat de Mme [W] a indiqué que 'eu égard à la demande reconventionnelle qui avait été finalisée par Mme [W] à hauteur de la somme de 15 660 euros la partie appelante considère qu'au regard des dispositions des articles 38 et suivants du cpc et dans la mesure où par devant la juridiction de 1er degré la partie intimée n'aura pas soulevé l'incompétence pour statuer sur la demande incidente formalisée par Mme [W], le jugement frappé d'appel a été improprement qualifié en dernier ressort'.

SUR CE :

L'article 39 du code de procédure civile dispose que sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort, que si l'une d'entre elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes et qu'il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excéde le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.

En l'espèce, en première instance, France travail a sollicité et obtenu la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme principale de 3 349,76 euros en répétition de pensions d'invalidité indument versées entre le 1er mars et le 31 août 2022.

Mme [W], invoquant son incapacité de travail et sa situation d'invalidité de catégorie 2, a conclu au rejet de cette demande et a subsidiairement formé à titre reconventionnel une demande de condamnation de France travail à lui payer la somme de 15 660 euros pour la période entre mai 2022 et septembre 2024, qui selon ses conclusions en appel, est égale aux 'indemnités correspondant à la différence entre la pension d'invalidité catégorie 2 et le salaire de référence'.

Cette demande reconventionnelle, qui excède le taux de ressort, si elle a une nature indemnitaire, n'est pas fondée exclusivement sur la demande principale, en sorte que le jugement a été inexactement qualifié en dernier ressort.

L'appel formé par Mme [T] est donc recevable.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale au fond.

Il ne sera toutefois pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique respective des parties.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition et susceptible de déféré ;

Déclare l'appel formé par Mme [J] [W] recevable ;

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale au fond ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 18 novembre 2026 à 9h00.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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