CA Amiens, 24 mars 2026, RG 25/02065
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Texte de la décision
ARRET
N°
[T]
[M]
C/
[J]
Copie exécutoire
le 24 mars 2026
à
Me
Me
EDR/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02065 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLOZ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1] DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [T]
né le 15 Août 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [M]
née le 16 Septembre 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [B] [J]
né le 14 Novembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me DE SAINT RICQUIER Pauline, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2026, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION
Mme [H] [M] et M. [R] [T] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 3], cadastré AW n°[Cadastre 1].
Ils ont obtenu le 29 juillet 2022 un permis de construire une dépendance au fond de leur parcelle.
Les travaux ont débuté le 24 novembre 2023. Mme [M] et M. [T] ont sollicité les propriétaires des parcelles voisines en vue d'obtenir un accès temporaire sur leur fonds, soit les parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Seul M. [B] [J], en sa qualité de copropriétaire de la parcelle n°[Cadastre 4], n'a pas répondu favorablement à cette demande.
Suivant exploit en date du 6 décembre 2024, M. [T] et Mme [M] l'ont en conséquence assigné aux fins notamment de le voir condamner sous astreinte à les laisser passer ou toute entreprise de leur chef sur la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 4] aux fins de procéder aux travaux suivants en installant un échafaudage : mise en place d'ardoises, mise en 'uvre d'une couvertine sur le mur séparatif, mise en 'uvre d'une liaison entre la couverture de sa propriété et la leur, application d'un enduit sur les murs en parpaings.
Par ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-Rejeté la demande d'autorisation temporaire de tour d'échelle,
-Ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [P] [G], et substantiellement de :
-procéder à l'examen et à la description des lieux ;
-rappeler les limites de propriété entre les parties et le respect par elles de ces limites et des normes applicables aux constructions qu'ils ont édifiées ;
-vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en précisant la nature et la date de leur apparition ;
-rechercher les causes des désordres, et plus particulièrement s'ils proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un non-respect des normes légales et règlementaires relatives à la construction d'un tel immeuble ;
-fournir tout élément factuel ou technique permettant d'apprécier les troubles subis par M. [B] [J] du fait de la construction litigieuse ;
-proposer les solutions de nature à mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage recensés, leur coût et leur durée, et dire si la destruction de l'immeuble serait de nature à remédier aux désordres ;
-donner tous éléments d'appréciation pour évaluer les préjudices subis par les parties à partir des données fournies par elles ;
-constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;
-faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
-Statué sur les obligations attachées au déroulement de l'expertise ;
-Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
-Condamné Mme [H] [M] et M. [R] [T] aux dépens.
Par déclaration du 28 avril 2025, M. [T] et Mme [M] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
- a rejeté la demande d'autorisation temporaire de tour d'échelle ;
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire de leur part ;
- les a condamnés aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2025, M. [T] et Mme [M] demandent à la cour :
D'infirmer l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle :
-a rejeté la demande d'autorisation temporaire du tour d'échelle,
-a rejeté toute demande plus ample ou contraire de leur part,
-les a condamnés aux dépens,
Statuant de nouveau sur ces points,
De condamner M. [J] à les laisser passer ou toute entreprise de leur chef sur la parcelle située [Localité 6] cadastrée section AW n°[Cadastre 4] pour procéder aux travaux suivants et en installant des échafaudages :
-mise en place d'ardoises,
-mise en 'uvre d'une couvertine sur le mur séparatif,
-mise en 'uvre d'une liaison entre la couverture de la propriété de M. [J] et la leur,
-application d'un enduit sur les murs en parpaings,
-D'assortir d'une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
-De débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
-De condamner M. [J] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-De condamner M. [J] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2025, M. [J] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et fondé en ses demandes,
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance de référés rendue par M. le président du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [H] [M] et M. [R] [T] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement Mme [H] [M] et M. [R] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Mme [M] et M. [R] [T] aux entiers dépens.
Par message adressé par le biais du RPVA le 16 décembre 2025 à 10 heures 14, le conseil des appelants a demandé le report de l'ordonnance de clôture pour les éventuelles conclusions adverses en réplique. Cette demande a été rejetée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le même jour.
Le conseil de M. [J] a notifié par RPVA le 17 décembre 2025 de nouvelles conclusions au fond, puis le 18 décembre 2025 des conclusions aux fins d'obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS
1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
M. [J] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture sur le fondement de l'article 912 du code de procédure civile, en soutenant que les dernières conclusions des appelants ont été régularisées le 8 décembre 2025, soit plus de quatre mois après la signification de ses propres conclusions, et alors que le conseiller de la mise en état avait fixé la date prévisible de clôture au 16 décembre 2025, ce qui ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour prendre connaissance des conclusions adverses, y répondre et produire des pièces complémentaires nécessaires à sa défense.
Il estime que sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture est d'autant plus justifiée que ses conclusions et pièces nouvelles sont prêtes et ont d'ores et déjà été communiquées. Il précise cependant ne pas avoir pu les transmettre en temps utile en raison d'un dysfonctionnement du RPVA le 16 décembre 2025 faisant suite à une maintenance.
Mme [M] et M. [T] ne répondent pas.
Sur ce,
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner de leur réouverture, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (Civ. 1ère, 1er mars 2018, n°16-27.592).
Il résulte de l'article 912 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans le mois suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice des deuxième et troisième alinéas de l'article 915-2, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si les parties s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure qui leur incombent dans les délais fixés par ce calendrier, le conseiller de la mise en état peut, d'office, après avis donné à leur avocat, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
En l'espèce, alors que les dernières conclusions des appelants ont été signifiées le 8 décembre 2025 et que la clôture de l'instruction était prévue à la date du 16 décembre 2025, le conseil de M. [J] ne justifie pas d'une cause grave nécessitant de révoquer l'ordonnance de clôture, le dysfonctionnement du RPVA qui a eu lieu le 16 décembre 2025 entre 19 heures et 20 heures pour cause de maintenance n'ayant aucune incidence sur cette appréciation puisque la clôture avait déjà été prononcée, sans qu'il manifeste son intention de répondre aux dernières conclusions de M. [T] et Mme [M]. En réalité, M. [J] se prévaut d'un manquement adverse au principe du contradictoire, dont il n'a pas tiré les conséquences en s'abstenant de solliciter le rejet des dernières écritures des appelants.
Il convient dès lors de rejeter la demande en révocation de l'ordonnance de clôture.
2. Sur la demande en autorisation de tour d'échelle
M. [T] et Mme [M] soutiennent que les travaux à réaliser sont indispensables pour la protection de l'ouvrage afin de stopper les infiltrations qui ont déjà été constatées. Ils font valoir que leur maison était déjà implantée et que l'emplacement disponible pour le bâtiment annexe et la piscine de petite taille ne permettait pas un autre agencement tout en respectant la distance réglementaire de trois mètres.
Ils ajoutent que les travaux ne peuvent se faire que depuis le fonds de M. [J] puisque la construction se trouve en limite de propriété.
Ils expliquent que les travaux ne dureront que pendant treize jours ouvrés et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [J], précisant qu'il s'agit uniquement de prendre appui avec un échafaudage sur le terrain de ce dernier, lequel ne sera pas traversé puisque l'accès pourra avoir lieu depuis leur propriété, les matériaux étant acheminés par-dessus le mur mitoyen.
Ils font valoir en outre que M. [J] n'habitant pas habituellement [Localité 6], il ne subira aucun trouble de jouissance du fait des travaux.
Ils estiment que le tour d'échelle temporaire sollicité ne génèrera aucune aggravation de la situation actuelle puisque l'immeuble est déjà édifié en hauteur. Ils ajoutent qu'une fois les travaux réalisés, l'entretien de la gouttière pourra se faire sans passer par la propriété de M. [J].
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, les griefs relatifs à l'ensoleillement invoqués par M. [J] ne relèvent pas de l'appréciation du juge des référés et n'ont pas à influer sur les mesures urgentes sollicitées.
Ils contestent la motivation retenue par l'ordonnance querellée ayant retenu que l'autorisation de tour d'échelle temporaire ne pouvait s'appliquer à une construction nouvelle.
M. [J] répond que Mme [M] et M. [T] doivent démontrer d'une part, qu'ils n'ont d'autre choix que de construire en limite de propriété, d'autre part, cette première condition acquise, que leur projet constructif ne peut pas être intégralement réalisé depuis leur propre fonds.
Il importe peu, selon lui, que le droit d'échelle sollicité ait pour objet d'achever une construction déjà en grande partie édifiée. Il soutient que la juridiction a effectivement rappelé que le droit d'échelle est constamment refusé lorsque l'état d'enclave ne peut être clairement distingué de la propre volonté de celui qui s'en réclame. Il affirme que l'implantation actuelle ne répond en aucun cas à une nécessité mais bien à un choix délibéré de la partie adverse. Il ajoute que la preuve que les travaux peuvent être réalisés depuis leurs fonds n'est pas rapporté.
M. [J] fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse caractérisée et reconnue par le juge, comme en attestent le constat de commissaire de justice réalisé le 20 mars 2024 et le contenu de l'expertise privée qu'il a fait réaliser. Il prétend que son terrain exposé plein-sud se trouve assombri durant la journée, alors même qu'il a précisément acquis sa maison en raison de son exposition au soleil. Il explique avoir désormais la sensation de se trouver « emmuré » par cette construction, laquelle pourrait d'ailleurs être qualifiée de construction-dortoir tant elle est rarement occupée.
Enfin, il estime que le refus d'autorisation de tour d'échelle ne génère pas un préjudice disproportionné aux époux [M] [T]. Il considère en outre que cette demande est en réalité vouée à devenir une véritable servitude dans l'avenir, notamment pour l'entretien du bâtiment.
Sur ce,
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Justifie légalement sa décision la cour d'appel statuant en matière de référé sur ce fondement et qui n'avait pas à se prononcer sur la contestation de fond invoquée, retient qu'il était urgent de faire procéder à des travaux sur le mur d'un immeuble et que le seul moyen pour les réaliser était d'installer un échafaudage en passant par une autre propriété sans qu'il en résultât pour les propriétaires une sujétion intolérable et excessive (Civ. 2ème, 8 janvier 1992, n°90-17.870).
L'autorisation de tour d'échelle est soumise à des conditions restrictives et cumulatives : nécessité de réaliser les travaux, impossibilité même à un coût plus onéreux de les réaliser à partir du fonds du propriétaire requérant, absence de préjudice excessif ou disproportionné causé au fonds voisin. Il appartient au requérant de démontrer que les conditions prétoriennes d'une telle autorisation sont réunies. Aucun texte législatif ou réglementaire ni aucune décision publiée de la Cour de cassation ne pose le principe de l'impossibilité de solliciter une telle autorisation en présence d'une construction neuve. Au-delà du fait de savoir si la construction est nouvelle ou ancienne, il s'agit d'abord de vérifier que la demande de tour d'échelle, qui induit une atteinte au droit de propriété du voisin devant le subir, est nécessaire et proportionnée (cour d'appel d'Amiens, 5 décembre 2023, n°23/01377).
Ainsi, l'organisation d'une expertise judiciaire et l'éventuelle contestation de l'implantation de l'annexe construite en limite de propriété des requérants sont indifférentes à l'appréciation des conditions de la demande de tour d'échelle présentée par ces derniers.
En l'espèce, Mme [M] et M. [T] justifient par la production d'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice en date du 11 septembre 2024 de la nécessité de procéder aux travaux correspondant à :
-la mise en place d'ardoises sur le versant Nord de leur construction annexe recouverte actuellement d'un pare-pluie installé provisoirement et qui n'est pas parfaitement étanche,
-la mise en 'uvre d'une couvertine sur le mur séparatif afin d'empêcher toute pénétration d'eau tant sur le mur appartenant à M. [J] que sur leur mur, les ouvrages n'étant pas étanches en l'état,
-la mise en 'uvre d'une liaison entre la couverture de la propriété de M. [J] et la leur afin d'éviter que le vent s'engouffre entre les deux ouvrages et provoque un soulèvement de la toiture lors d'épisodes venteux importants,
-l'application d'un enduit sur les murs en parpaings, les blocs en aggloméré de ciment n'étant pas étanches et d'importantes infiltrations d'eau étant déjà constatées par temps de pluie.
Il a été constaté dans ce même procès-verbal que les travaux sont suspendus selon la déclaration de l'architecte en charge du projet « en raison de l'opposition d'un voisin sur le passage des entreprises afin de terminer la toiture et le mur arrière de ladite dépendance », preuve que les travaux envisagés ne peuvent être réalisés que depuis la propriété de M. [J], ce qu'a relevé le commissaire de justice en ces termes : « l'accès pour travailler sur le mur et en toiture ne peut se réaliser que sur le terrain voisin ».
Ces constatations sont confirmées par un courrier de l'architecte en date du 17 octobre 2024, précisant qu'aucune autre solution d'accès, même plus onéreuse, n'est envisageable.
Enfin, l'atteinte au droit de propriété de M. [J] n'apparaît nullement disproportionnée dans la mesure où les travaux sont prévus pour durer treize jours ouvrés, consisteront en la pose d'un échafaudage au fond de sa parcelle sur une emprise de 70 à 80 centimètres de large sur la longueur de la façade à traiter, et alors même qu'il est allégué par les appelants que M. [J] ne réside pas habituellement [Localité 6] et ne subira aucun trouble de jouissance, ce que celui-ci ne conteste pas.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens est infirmée en ses dispositions querellées.
Statuant à nouveau, il y a lieu de dire que M. [J] devra temporairement laisser passer M. [T] et Mme [M] ou toute entreprise de leur chef sur la parcelle située [Localité 6] cadastrée section AW n°[Cadastre 4] pour procéder aux travaux suivants et en installant des échafaudages :
-mise en place d'ardoises,
-mise en 'uvre d'une couvertine sur le mur séparatif,
-mise en 'uvre d'une liaison entre la couverture de la propriété de M. [J] et celle de M. [T] et Mme [M],
-application d'un enduit sur les murs en parpaings,
Cette obligation sera assortie d'une astreinte fixée dans de plus justes proportions à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour prévu pour le début des travaux, sous réserve de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. [B] [J] au moins quinze jours avant le commencement des travaux envisagés.
3.Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] sera par ailleurs condamné à payer à M. [T] et Mme [M] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déboute M. [B] [J] de sa demande aux fins de voir révoquer l'ordonnance de clôture ;
Infirme l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens en ses dispositions querellées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [B] [J] devra temporairement laisser passer M. [R] [T] et Mme [H] [M] ou toute entreprise de leur chef sur la parcelle située [Localité 6] cadastrée section AW n°[Cadastre 4] pour procéder aux travaux suivants et en installant des échafaudages :
-mise en place d'ardoises,
-mise en 'uvre d'une couvertine sur le mur séparatif,
-mise en 'uvre d'une liaison entre la couverture de la propriété de M. [B] [J] et celle de M. [R] [T] et Mme [H] [M],
-application d'un enduit sur les murs en parpaings ;
Dit que cette obligation est assortie d'une astreinte fixée à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour prévu pour le début des travaux, sous réserve de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. [B] [J] au moins quinze jours avant le commencement des travaux envisagés ;
Condamne M. [B] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [B] [J] à payer la somme de 4 000 euros à M. [R] [T] et Mme [H] [M] au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute M. [B] [J] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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