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CA Amiens, 20 déc. 2023, RG 22/01958


Vérifier : CA Amiens, 20 déc. 2023, RG 22/01958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2023
Numéro
22/01958
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a912a55195da062e026dc41

Texte de la décision

13,658 caractères

ORDONNANCE

N°

[S]

C/

[R]

[A]

CD/VB/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu des articles 700, 780 et suivants, 907 du code de procédure civile.

RG : N° RG 22/01958 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INN6

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [Z] [S]

née le 07 Mai 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002383 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Monsieur [Y] [R]

né le 09 Février 1940 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS

Monsieur [L] [A]

né le 08 Décembre 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Assigné à étude le le 30/06/2022

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

DEBATS

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 22 Novembre 2023 devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état et en présence de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 décembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et en présence de Mme [P] [B], juriste assistante

.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

DECISION

M. [K] [R] a vendu à Mme [S] et M. [A] une maison à rénover. Par acte sous seing privé M. [Y] [R], propriétaire du fonds voisin, a attesté accorder un droit de passage aux consorts [S] [A] pour accéder à leur bien moyennant le paiement de la somme annuelle de 20 euros. Il a ensuite interdit à ses voisins le passage par son fonds.

Mme [S] a alors fait assigner M. [Y] [R] et M. [L] [A] aux fins de voir constater l'existence d'une servitude de passage et d'une servitude de distribution d'eau grevant le fonds appartenant à M. [R] et condamner ce dernier à lui restituer les clés du portail permettant la jouissance de ces servitudes.

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- rejeté toutes les demandes de Mme [S],

- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [S] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 avril 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 25 mai 2023, cette cour a :

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il déboute Mme [S] de sa demande de reconnaissance d'une servitude légale de passage et en ce qu'il la condamne aux dépens de l'instance ;

- statuant à nouveau des chefs infirmés ;

- dit que le fonds cadastré section B [Cadastre 1] appartenant à Mme [S] et M. [A] bénéficie d'une servitude légale de passage sur la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 4] cadastrée section B n°[Cadastre 2] appartenant à M. [R] ;

- ordonné un sursis à statuer sur l'assiette de la servitude légale de passage, sur les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre la comparution personnelle des parties devant le conseiller de la mise en état afin de leur proposer une médiation sur la question de l'assiette de la servitude de passage.

Les parties n'ont pas accepté le principe de la médiation.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 21 novembre 2023, M. [Y] [R] demande au conseiller de la mise en état :

- d'écarter des débats les conclusions d'appelante n°4 et les pièces n° 11 et 12 produites au soutien des intérêts de Mme [S],

- de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident sous le bénéfice de la distraction,

- de débouter Mme [S] de sa demande d'expertise et de ses autres demandes.

Il fait valoir que les écritures et les pièces querellées ne sont pas conformes aux dispositions des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et 3-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. Il ajoute que la demande d'expertise formulée par Mme [S] n'est pas justifiée puisque les pièces produites aux débats permettent à la cour de fixer l'assiette de la servitude conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil.

Aux termes de ses conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :

- la dire bien fondée en ses demandes,

- désigner un expert qui aura pour mission de se rendre [Adresse 2] à [Localité 4], se faire communiquer tous les documents utiles à la fixation de l'assiette de la servitude légale de passage, fixer l'assiette de la servitude légale de passage sur la parcelle [Adresse 2] à [Localité 4] cadastrée section B n° [Cadastre 2] appartenant à M. [R] au profit de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [S] et M. [A],

- condamner M. [R] aux frais de l'expertise,

- débouter M. [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de ce texte ainsi qu'aux dépens.

Elle explique qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 mai 2023, des discussions ont eu lieu entre les parties la conduisant à verser aux débats un plan communiqué par le conseil de M. [R] pour solliciter la fixation de l'assiette de la servitude conformément à ce plan. Elle ne conteste pas que ce plan lui a été adressé dans le cadre d'échanges confidentiels mais s'interroge sur la motivation réelle de M. [R] à soulever un incident relatif à la communication de cette pièce qu'il a rédigé lui-même et qui pourrait mettre un terme au litige opposant les parties.

Elle soutient que le but recherché dans le cadre de cet incident est dilatoire et que si ce document est écarté des débats une mesure d'expertise est nécessaire afin de permettre à la cour d'avoir les éléments indispensables à la fixation de l'assiette de la servitude.

M. [A] n'est pas constitué.

L'incident a été plaidé lors de l'audience du 22 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur l'incident de communication de pièces

L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose : 'En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.'

L'article 3-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dispose : 'Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique '), sont par nature confidentiels.

Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.'.

En l'espèce les conclusions d'appelante n°4 établies pour le compte de Mme [S] font état en page 4 des discussions intervenues entre les conseils des parties quant à la détermination des limites de la servitude de passage et indiquent que dans le cadre de ces discussions un plan a été établi et échangé.

Il est cependant constant qu'aucun accord n'a été trouvé entre les parties et la pièce 11 de l'appelante est un plan établi dans le cadre de négociations confidentielles. La pièce 12 qu'elle verse aux débats est un courrier qui fait référence à des échanges échangés entre avocats qui demeuraient confidentiels.

Dès lors ces conclusions et les pièces 11 et 12 de l'appelante, qui contreviennent aux dispositions ci-dessus rappelées, doivent être écartées des débats.

- sur la demande d'expertise

En application des dispositions combinées des articles 789 et 907 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement compétent pour ordonner toute mesure d'instruction.

Il ressort de la lecture de l'arrêt rendu entre les parties le 25 mai 2023 que la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer l'assiette de la servitude, raison pour laquelle elle a ordonné la comparution personnelle des parties afin de leur proposer une médiation pour leur permettre de fixer ensemble l'assiette de ladite servitude.

Dès lors que les parties refusent le principe de la médiation il est nécessaire d'ordonner une expertise afin d'apporter à la cour d'une manière objective et contradictoire les éléments utiles pour statuer sur l'assiette de la servitude.

La mesure d'instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés de l'Etat dès lors que Mme [S], qui a le plus intérêt à l'issue rapide du litige, bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

L'équité ne commande pas de faire droit à l'une ou l'autre des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance de défaut insusceptible de recours,

Dit que les conclusions d'appelantes n°4 et les pièces 11 et 12 communiquées par Mme [S] doivent être écartées des débats ;

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [U] [X] demeurant

[Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 8]. : 0674779633 Mèl : [Courriel 1], qui aura pour mission de :

- entendre les parties en leurs dires et explications,

- se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assurer sa mission,

- se rendre aux lieux litigieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], les décrire et en dresser un plan détaillé et coté,

- donner tous éléments permettant, compte tenu de la configuration des lieux, de déterminer l'assiette de la servitude légale de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [S] et M. [A] sur la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 4] cadastrée section B n° [Cadastre 2] appartenant à M. [R],

- plus généralement donner toutes indications utiles à la solution du litige,

Dit que l'expert pourra constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer en ce cas d'en aviser la cour,

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,

Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d' un mois pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif,

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour avant le 30 avril 2024 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par l'Etat étant précisé que la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,

Dit que le conseiller de la mise en état de la première chambre civile sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'affaire sera appelée à une audience de mise en état par les soins du greffe sitôt le rapport d'expertise déposé,

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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