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CA Amiens, 20 mai 2026, RG 25/04556


Vérifier : CA Amiens, 20 mai 2026, RG 25/04556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/04556
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a912a61195da062e026e038

Texte de la décision

9,116 caractères

ORDONNANCE

N°

S.A.S. COLAS FRANCE

C/

S.C.I. JD2M

Copie exécutoire

le 20 mai 2026

à

Me

Me

GH/SB/FG

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 20 MAI 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/04556 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPZ4

Décision déférée à la cour : ARRET DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. COLAS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°329 338 883. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

S.C.I. JD2M agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxence SARLIN de la SELARL CS AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS ayant pour avocat plaidant Me GUYOT Elisabeth, avocat au barreau de PONTOISE

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 1er Avril 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 mai 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.

DECISION

Vu le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Beauvais dans une instance opposant la SAS Colas France à la SCI JD2M.

Vu la déclaration d'appel formée par SAS Colas France le 5 septembre 2025.

La SCI JD2M a constitué avocat le 6 janvier 2026.

Suivant conclusions d'incident signifiées le 23 février 2026 et ensuite le 27 mars 2026, la société JD2M demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel dans le délai expirant le 5 janvier 2026, de déclarer irrecevable les notifications de la société Colas du 9 janvier 2026 et de toutes celles qui suivent, de débouter la société Colas de l'ensemble de ses demandes, de déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel de la société Colas, de condamner la société Colas à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Sarlin conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que dès le 24 novembre 2025 la société Colas a été avisée par le greffe de l'absence de constitution pour la société JD2M et de ce qu'elle devait signifier ses écritures au plus tard pour le 5 janvier 2026, que la société Colas n'a pas fait signifier la déclaration d'appel et ses écritures avant l'expiration de ce délai.

Elle soutient que la déclaration d'appel est caduque pour non-respect de l'article 902 mais aussi de l'article 908 du code de procédure civile à défaut de signification des conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel ou dans les quatre mois dans le cas d'un intimé non constitué. Elle ajoute que la seconde déclaration d'appel n'est plus recevable.

Suivant conclusions d'incident signifiées le 20 mars 2026, la société Colas France demande au conseiller de la mise en état de débouter la société JD2M de l'ensemble de ses demandes, de déclarer recevables la déclaration d'appel et les conclusions, à titre subsidiaire de joindre la présente instance avec celle initiée par la déclaration d'appel du 20 mars 2026 et de condamner la société JD2M à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle fait valoir qu'à défaut d'envoi par le greffe de la première chambre civile de la cour d'appel d'un avis à faire signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter du présent avis, à peine de caducité de la déclaration d'appel, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, le délai n'a pas commencé à courir. Elle ajoute qu'elle a signifié le déclaration d'appel dès sa connaissance de la constitution de l'avocat de la société JD2M et qu'en tout état de cause elle a formé un nouvel appel le 20 mars 2026.

SUR QUOI:

1. L'article 902 du code de procédure civile prévoit que le greffier adresse aussitôt (après la déclaration d'appel) à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

En l'espèce, le greffe n'a pas avisé l'avocat de la société Colas France, appelante, du retour au greffe de la lettre de notification ou de l'absence de constitution par l'intimé et de son obligation de faire signifier la déclaration d'appel.

La demande de caducité de la déclaration d'appel pour ce motif sera donc rejetée.

2. Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il ne peut qu'être constaté que la société Colas France, qui a déposé le 28 novembre 2025 des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel régularisée le 5 septembre 2025, a respecté le délai de trois mois précité.

La demande de caducité de la déclaration d'appel pour ce motif sera donc rejetée.

3. L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat

En l'espèce :

-la déclaration d'appel est en date du 5 septembre 2025,

-l'appelante a remis ses conclusions au greffe le 28 novembre 2025,

-l'intimée a constitué avocat le 6 janvier 2026,

-l'appelant a dénoncé le 9 janvier 2026 à l'avocat constitué sa déclaration d'appel, ses conclusions et son bordereau de communication de pièces.

Dès lors, faute d'avoir signifié ses conclusions à l'intimée au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de 4 mois, soit le 5 janvier 2026 au plus tard, la caducité de la déclaration d'appel de la société Colas France sera prononcée.

Les conclusions non signifiées seront par voie de conséquence déclarées irrecevables.

4. La régularisation le 20 mars 2026 par la société Colas France d'un second appel contre la même décision, à supposer interjeté dans le délai, ne peut ouvrir à son profit de nouveaux délais à compter de cette date.

La jonction ne sera donc pas ordonnée entre une instance éteinte par la caducité de la déclaration d'appel du 5 septembre 2025 et une seconde instance initiée par la déclaration d'appel du 20 mars 2026.

5. La société Colas France, qui succombe à l'incident, sera condamnée à supporter les dépens de l'incident avec autorisation du recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. et à payer à la SCI JD2M une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande formée sur ce même fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré:

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la société Colas France le 5 septembre 2025 contre le jugement en date du 21 juillet 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais( RG n°23/00915),

Déclare irrecevables les conclusions non signifiées par la SAS Colas France,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SAS Colas France aux dépens de l'instance éteinte et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Colas France à la SCI JD2M une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA

MISE EN ETAT

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