CA Amiens, 7 mai 2026, RG 22/01958
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Texte de la décision
ARRET
N°
[W]
C/
[G]
[T]
Copie exécutoire
le 07 mai 2026
à
Me CREPIN
Me DOYEN
CJ/MEC/IM
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01958 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INN6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [W]
née le 07 Mai 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée à l'audience par Me Marion COINTE de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002383 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3])
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [G]
né le 09 Février 1940 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS, substitué à l'audience par Me Florence SMYTH de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [L] [T]
né le 08 Décembre 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assigné à étude le 30/06/2022
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 19 février 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Isabelle MARQUANT, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique du 4 août 2004 M. [C] [G] a vendu à Mme [I] [W] et M. [T] une maison à rénover au prix de 10 671,43 euros.
Par acte sous seing privé du 3 août 2004 M. [V] [G], propriétaire du fonds voisin, a attesté accorder un droit de passage aux consorts [W] [T] moyennant le paiement de la somme annuelle de 20 euros.
Il a ensuite interdit à ses voisins le passage par son fonds.
Mme [W] et M. [T] se sont par ailleurs séparés.
Suivant exploit délivré le 12 octobre 2020, Mme [I] [W] a fait assigner M. [V] [G] et M. [L] [T] aux fins de voir constater l'existence d'une servitude de passage et d'une servitude de distribution d'eau grevant le fonds appartenant à M. [G] et de voir condamner celui-ci à lui restituer les clés du portail permettant la jouissance de ces servitudes.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté toutes les demandes de Mme [W],
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [W] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour a confirmé le jugement sauf en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande de reconnaissance d'une servitude légale de passage et en ce qu'il la condamne aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que le fonds cadastré section B [Cadastre 1] appartenant à Mme [W] et M. [T] bénéficie d'une servitude légale de passage sur la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 4] cadastrée section B n°[Cadastre 2] appartenant à M. [G] ;
Ordonné un sursis à statuer sur l'assiette de la servitude légale de passage, sur les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance ;
Renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre la comparution personnelle des parties devant le conseiller de la mise en état afin de leur proposer une médiation sur la question de l'assiette de la servitude de passage.
Les parties n'ont pas accepté le principe de la médiation.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que la cour ne disposait pas des éléments lui permettant de fixer l'assiette de la servitude, que les parties ont refusé le principe de la médiation et qu'il était nécessaire d'ordonner une expertise afin d'apporter à la cour d'une manière objective et contradictoire les éléments utiles pour statuer sur l'assiette de la servitude.
Le conseiller de la mise en état a :
Dit que les conclusions d'appelantes n°4 et les pièces 11 et 12 communiquées par Mme [W] doivent être écartées des débats ;
Ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [H] [N] qui aura pour mission de :
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assurer sa mission,
- se rendre aux lieux litigieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], les décrire et en dresser un plan détaillé et coté,
- donner tous éléments permettant, compte tenu de la configuration des lieux, de déterminer l'assiette de la servitude légale de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [W] et M. [T] sur la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 4] cadastrée section B n° [Cadastre 2] appartenant à M. [G],
- plus généralement donner toutes indications utiles à la solution du litige,
Dit que l'expert pourra constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer en ce cas d'en aviser la cour,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'un mois pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour avant le 30 avril 2024 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par l'Etat étant précisé que la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
Dit que le conseiller de la mise en état de la première chambre civile sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'affaire sera appelée à une audience de mise en état par les soins du greffe sitôt le rapport d'expertise déposé,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2025.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2025, Mme [W] demande à la cour de fixer l'assiette de la servitude légale de passage sur la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 4] cadastrée section B n°[Cadastre 2] appartenant à M. [G] au profit de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] appartenant à Mme [W] et M. [T] conformément à l'annexe 2 du rapport d'expertise établi par M. [N], expert, le 31 mars 2025, condamner M. [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner en tous les dépens.
Elle expose que l'expert a délimité une servitude légale en annexe 2 de son rapport permettant l'accès à l'entrée de la maison pour les propriétaires de manière à leur permettre de rentrer dans leur habitation, l'accès au robinet raccordé au compteur d'eau potable pour donner la possibilité aux propriétaires de se brancher et effectuer des opérations d'entretien des espaces, l'accès au compteur pour le concessionnaire d'eau potable afin d'effectuer des opérations de maintenance et/ou de relevé.
Elle indique qu'elle accepte cette proposition.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, M. [G] demande à la cour de débouter Mme [W] de sa demande tendant à voir fixer l'assiette de la servitude légale de passage conformément à l'annexe 2 du rapport d'expertise déposé par M. [N], et de l'ensemble de ses autres demandes, fixer l'assiette de la servitude légale de passage comme suit : « Passage d'une largeur d'un mètre entre la porte d'entrée et la voie publique, le long de la façade de l'immeuble de Mme [W] », condamner Mme [W] à payer à M. [G] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [W] aux dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Montigny-Doyen, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose que le droit de passage résultant de la servitude légale ne concerne que l'accès à la voie publique, doit être fixé au plus court, et dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Il explique que la porte d'entrée de l'immeuble de Mme [W] est située à moins d'un mètre de la voie publique et que la servitude a pour objet de permettre un accès piéton à cette porte si bien que l'assiette de la servitude fixée conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil conduit à retenir un passage d'une largeur d'un mètre environ entre la porte d'entrée et la voie publique, longeant la façade de l'immeuble de Mme [W] conformément à la photographie produite en pièce 3.
Il affirme que le plan constituant l'annexe 2 du rapport de M. [N] n'est pas conforme aux articles 682 et 683 du code civil et que l'expert pour préconiser une extension de la servitude de passage au-delà de la servitude légale, a ajouté un accès au robinet raccordé au compteur d'eau potable et un accès au compteur d'eau potable lui-même. Il estime que cette extension de la servitude ne saurait être retenue par la cour, qu'elle ne correspond pas à un accès « à la voie publique » et a été expressément écartée par la cour dans son arrêt du 25 mai 2023.
Mme [W] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [S] le 30 juin 2022 à l'étude de l'huissier chargé de la signification de l'acte. L'intimé n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 novembre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 19 février 2026.
MOTIFS
1. Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Aux termes de l'article 683 du même code, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Dans son arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une servitude de distribution d'eau.
En revanche, elle a dit que le fonds cadastré section B [Cadastre 1] appartenant à Mme [W] et M. [T] bénéficie d'une servitude légale de passage sur la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 4] cadastrée section B n°[Cadastre 2] appartenant à M. [G].
À la suite de l'expertise visant à déterminer l'assiette exacte de la servitude, l'expert judiciaire a proposé de retenir 'une assiette de 15 m2 permettant au fonds dominant de passer sur le fonds servant depuis le portillon situé en front de la [Adresse 4] pour :
- accéder à l'entrée de la maison pour les propriétaires de manière à leur permettre de rentrer dans leur habitation,
- accéder au robinet raccordé au compteur d'eau potable pour donner la possibilité aux propriétaires de se brancher et effectuer des opérations d'entretien des espaces,
- accéder au compteur pour le concessionnaire d'eau potable afin d'effectuer des opérations de maintenance et/ou de relevés'.
L'expert a formalisé le plan de la servitude dans l'annexe 2 de son rapport.
Mme [W] demande que cette solution soit prise en compte par la cour pour définir l'assiette de la servitude reconnue le 25 mai 2023.
Cependant, l'arrêt avant dire droit a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande au titre d'une servitude de distribution d'eau. Il n'est pas justifié d'accorder à Mme [W] un droit de passage sur une surface de 15 m² propriété de M. [G] alors que l'assiette de la servitude légale de passage doit se limiter à un accès depuis la voie publique par le portillon pour accéder à la porte d'entrée de la maison et ainsi désenclaver son bien immobilier sans qu'elle puisse prétendre à un droit de passage pour accéder au compteur d'eau et à la canalisation d'eau situés sur le fonds de M. [G] puisque l'arrêt du 25 mai 2023 a confirmé le débouté de la demande au titre d'une servitude de distribution d'eau au motif que le coût du raccordement au service des eaux permettant de faire cesser l'état d'enclave est d'un coût modeste non disproportionné par rapport à la valeur du bien.
La cour doit donc désormais exclusivement définir l'assiette de la servitude permettant à Mme [W] d'accéder à la porte d'entrée de sa maison depuis la voie publique.
M. [G] propose pour sa part de définir l'assiette comme suit : « Passage d'une largeur d'un mètre entre la porte d'entrée et la voie publique, le long de la façade de l'immeuble de Mme [W] ».
Cette formulation apparaît cependant trop imprécise pour assurer la bonne exécution de la présente décision.
Dans ces conditions, en statuant dans la limite des demandes des parties (formule précitée de M. [G] et demande de Mme [W] tendant à retenir la solution de l'expert soit une assiette de 15 m2 correspondant à une parcelle presque rectangulaire du terrain de M. [G] de 3,24 mètres le long de la façade de la maison de Mme [W] sur 5,23 mètres jusqu'au robinet d'eau, avec retour de 2,38 mètres jusqu'à la [Adresse 4] puis retour de 5,27 mètres le long du trottoir) et en retenant le passage pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, il convient pour désenclaver le bien immobilier de Mme [W] de définir comme suit l'assiette de la servitude de passage : passage sur une largeur d'un mètre de la porte d'entrée de la maison de Mme [W] en ligne droite vers l'ouverture sur la voie publique actuellement matérialisée par le portillon d'accès situé en front de rue au niveau de la [Adresse 4].
2. Compte tenu de l'issue du litige et de la reconnaissance d'une servitude de passage avec détermination de son assiette, M. [G] sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation du jugement, et ceux d'appel, qui seront recouvrés directement par la SCP Montigny-Doyen et conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
M. [G] sera également condamné au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à Mme [W] au titre des frais irrépétibles. Il sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
Il convient de relever que l'ordonnance du 20 décembre 2023 du conseiller de la mise en état a précisé que la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera à la partie condamnée aux dépens si bien que M. [G] supportera le coût de l'expertise en exécution de cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 mai 2023 et l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens du 20 décembre 2023,
Fixe comme suit l'assiette de la servitude légale de passage accordée par l'arrêt précité :
'Passage sur une largeur d'un mètre de la porte d'entrée de la maison de Mme [I] [W] en ligne droite vers l'ouverture sur la voie publique actuellement matérialisée par le portillon d'accès situé en front de rue au niveau de la [Adresse 4] sur la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 4] cadastrée section B n° [Cadastre 2] appartenant à M. [V] [G]' ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] [W] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [G] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement par la SCP Montigny-Doyen et conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Condamne M. [V] [G] à verser à Mme [I] [W] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [V] [G] de sa demande formée au même titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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