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CA Amiens, 9 juin 2026, RG 25/00415


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Date
09/06/2026
Numéro
25/00415
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913b47195da062e02bf66f

Texte de la décision

25,134 caractères

ARRET

N°

[I] épouse [V]

[V]

C/

S.A. DOMOFINANCE

S.A.S.U. GROUPE BEAUMET ENERGIE

S.E.L.A.R.L. BRMJ

Copie exécutoire

le 09 juin 2026

à

Me GUEVENOUX GLORIAN

Me DELAHOUSSE

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00415 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIIU

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [W] [I] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANTS

ET

S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Britanny RIETHMULLER substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

SELARL BLEU SUD venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE BEAUMET ENERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée à secrétaire le 28/02/2025.

INTIMEES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 31 mars 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 09 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant bon n°1367 signé le 29 octobre 2018, M. [Z] [V] a passé commande à la société Groupe Beaumet énergie d'un ballon thermodynamique et d'un système aérothermique air-eau, financé par un prêt de 22 000 euros consenti par la société Domofinance, au taux contractuel de 3,88%, remboursable en 180 mensualités de 164 euros, selon un contrat signé le même jour.

Il a été établi un bon de livraison le 8 novembre 2018 et une facture d'un montant de 22 000 euros a été éditée le 15 novembre 2018.

Le 13 novembre 2018, M. [V] a réceptionné les travaux.

Mécontents de l'installation, M. [V] et Mme [W] [I] (M. et Mme [V]) ont sollicité leur assureur de protection juridique, la société Macif. Une expertise a été réalisée et a permis la signature d'un protocole d'accord le 28 août 2019, par lequel l'entreprise s'est engagée à effectuer des reprises.

Le 4 octobre 2019 et le 26 novembre 2019, la société Macif a mis en demeure la société Groupe Beaumet énergie de procéder à l'exécution totale des travaux, en vain.

Dans l'intervalle, M. et Mme [V] ont cessé le remboursement du concours financier qui leur avait ainsi été consenti pour financer l'installation. A la suite de ces impayés, la société Domofinance a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juillet 2020 puis sollicité qu'une ordonnance d'injonction de payer soit rendue à l'égard des emprunteurs. Il a été fait partiellement droit à sa requête par ordonnance du 10 février 2021, à laquelle M. et Mme [V] ont formé opposition.

Par acte du 28 janvier 2021, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Groupe Beaumet énergie devant le tribunal judiciaire de Compiègne pour obtenir :

-à titre principal, que soit prononcée à ses torts la résolution du contrat de vente et qu'elle soit condamnée à leur payer les sommes de 22 000 euros et de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

-à titre subsidiaire, qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 9 380 euros au titre de leur préjudice matériel, celle de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et celle de 2 000 euros pour résistance abusive ;

-en tout état de cause, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Groupe Beaumet énergie. M. et Mme [V] ont déclaré leur créance à la procédure collective comme suit :

-22 000 euros en principal ;

-3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

-5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

-9 380 euros au titre de leur préjudice matériel ;

-2 000 euros au titre de la résistance abusive ;

-7 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 30 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, saisi de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M. et Mme [V], s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Compiègne compte tenu de l'instance pendante devant lui.

Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :

-prononcé la résolution du contrat conclu entre M. et Mme [V] et la société Groupe Beaumet énergie, représentée par son liquidateur judiciaire ;

-constaté la résolution du contrat de crédit conclu entre la société Domofinance et M. et Mme [V] le 29 octobre 2018 pour un montant de 22 000 euros au taux de 3,88% l'an ;

-rejeté les demandes en paiement formées par M. et Mme [V] à l'encontre de la société BRMJ, prise en la personne de Me [H] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Beaumet énergie ;

-débouté M. et Mme [V] de leur demande relative au remboursement du capital prêté ;

-condamné, avec solidarité, M. et Mme [V] à rembourser le capital emprunté auprès de la société Domofinance, déduction devant être faite des sommes versées par eux ;

-constaté que la demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit n'a plus d'objet ;

-laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

-condamné la société Groupe Beaumet énergie, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens.

Par déclaration du 29 novembre 2024, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe le 25 février 2025, M. et Mme [V] demandent à la cour de :

-infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 10 septembre 2024 ;

Ainsi,

-les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;

A titre principal,

-prononcer la résolution du contrat passé avec la société Groupe Beaumet énergie aux torts exclusifs de cette dernière ;

-condamner la société BRMJ en la personne de Me [H] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Beaumet énergie, à leur rembourser la somme de 22 000 euros ;

-condamner la société BRMJ en la personne de Me [H] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Beaumet énergie, à leur payer la somme 5 000 euros au titre de leur préjudice moral

-constater la résolution de plein du contrat de crédit affecté conclu avec la société Domofinance aux torts exclusifs de cette dernière ;

-dire qu'ils sont exonérés de devoir rembourser le crédit

-ordonner la déchéance de la société Domofinance à récupérer le capital prêté, qui leur restera acquis titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice

A titre subsidiaire,

-condamner la société BRMJ en la personne de Me [H] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Beaumet énergie, à leur payer la somme de 9 380 euros.au titre du préjudice matériel qu'ils ont subi ;

-condamner la société BRMJ en la personne de Me [H] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Beaumet énergie, à leur payer la somme 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

-condamner la société BRMJ en la personne de Me [H] [J], en qualité de liquidateur de la société Groupe Beaumet énergie, à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-dire que les frais et honoraires de l'huissier de justice seront à la charge de la société BRMJ en la personne de Me [H] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Beaumet énergie, et la condamner en sa qualité auxdits frais et honoraires

En tout état de cause,

-condamner la société Domofinance in solidum avec la société BRMJ en la personne de Me [H] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Beaumet énergie, à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société Domofinance in solidum avec la société BRMJ en la personne de Me [H] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Beaumet énergie, en tous les dépens, dont distraction au profit de la société Christophe Guevenoux-Glorian, avocats au barreau de Compiègne.

Par conclusions remises au greffe le 26 mai 2025, la société Domofinance demande à la cour de :

A titre principal,

- débouter M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;

- condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer somme en principal de 25 129,21 euros se décomposant de la façon suivante :

-mensualités échues impayées : 2 404,56 euros ;

-capital restant dû : 21 041,35 euros ;

-indemnité légale de 8 % : 1 683,30 euros ;

-intérêts de retard au taux contractuel de 3,88 % l'an courus et à courir à compter du 8 juillet 2020 et jusqu'au jour du plus complet règlement : mémoire ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats :

-condamner solidairement M. et Mme [V] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, avec solidarité, M. et Mme [V] à lui rembourser le capital emprunté, déduction devant être faite des sommes versées par eux ;

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, avec solidarité, M. et Mme [V] à lui rembourser le capital emprunté, déduction devant être faite des sommes versées par eux ;

- à défaut, condamner à tout le moins M. et Mme [V] à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers au titre du crédit affecté litigieux ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum M. et Mme [V] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la société Delahousse & associés.

Bien que s'étant vue signifier la déclaration d'appel à personne morale par acte du 28 février 2025, la société Bleu sud, venant aux droits de la société BRMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Groupe Beaumet énergie, n'a pas constitué avocat devant la cour.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 janvier 2026.

MOTIFS

1. Sur la demande en résolution du contrat de vente

M. et Mme [V] plaident que l'installation n'est pas conforme. En effet, le ballon d'eau chaude " est fuyard et présente des infiltrations ". Il s'agit d'une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Groupe Beaumet énergie et sa condamnation à leur rembourser la somme de 22 000 euros.

La société Domofinance répond que seuls des manquements présentant une gravité suffisante peuvent entraîner la résolution judiciaire du contrat de vente. Elle observe que le 13 novembre 2018, M. [V] a signé la fiche de réception des travaux sans réserve et lui a demandé d'adresser à l'entreprise un règlement de 22 000 euros correspondant au financement de l'opération. Dès lors, M. et Mme [V] ne sont plus recevables à opposer au prêteur une inexécution par le vendeur de ses obligations contractuelles pour solliciter le prononcé de la résolution des contrats.

En outre, la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique objets du contrat principal de vente ont bien été livrés et installés. Aucun dysfonctionnement majeur ne les affecte. L'expert préconise simplement de corriger l'installation dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, pour un coût de 2 655 euros, soit à peine 10 % du montant du bon de commande querellé. Ainsi, le prétendu manquement de la société venderesse à ses engagements contractuels ne présente manifestement pas une gravité suffisante pour fonder la résolution du contrat principal de vente. Incontestablement, un tel manquement contractuel peut être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.

Sur ce,

En application des articles 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable établi le 29 août 2019 par la société Eurexo qu'un dysfonctionnement de la pompe secondaire d'origine, non remplacée par l'entreprise, a mis en sécurité la pompe à chaleur, et que " l'installation nécessite d'être corrigée pour mise en conformité et remplacement de la pompe secondaire dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ", conformément au protocole d'accord conclu entre les parties. Ce document prévoit le remplacement ou la pose de plusieurs pièces, impliquant le circulateur sur secondaire, le disjoncteur et le différentiel, le câblage d'alimentation, le vase d'expansion, le support et le siphon sous le ballon.

La nature de ces réparations montre que les dysfonctionnements ne relèvent pas uniquement du ballon thermodynamique, mais concernent la totalité de l'installation aérothermique, la pompe à chaleur étant couplée au ballon.

Les travaux n'ont pas été réalisés en totalité, ainsi que dénoncé par Mme [V] à son assureur le 2 octobre 2019, cette dernière soulignant l'absence d'intervention sur le ballon et la panne de plusieurs radiateurs. La société Groupe Beaumet énergie n'a pas réagi aux mises en demeure qui lui ont été adressées par la société Macif le 4 octobre, le 26 novembre et le 9 décembre 2019. Elle n'a pas contesté l'insuffisance et l'inefficacité de son intervention.

En tout état de cause, le devis du 8 novembre 2019 de la société Climpac réfrigération prévoyant la remise en état de l'installation de chauffage, le remplacement du circulateur par un neuf, l'installation de vannes, filtre, pot de décantation, purgeurs', ainsi que sa facture du même jour pour résoudre le blocage du circulateur primaire suite à un " problème de paramétrage " outre une " installation non conforme sur plusieurs points " démontrent la réalité des dysfonctionnements allégués.

De surcroît, le 5 novembre 2019, Mme [V] a adressé à son assureur un devis de réfection de sa salle de bains pour 6 600 euros, exposant que suite aux inondations à répétition dues à son ballon, les murs étaient imbibés d'eau et qu'apparaissaient des taches de moisissures, le radiateur et la machine à laver commençant à rouiller.

Il est donc suffisamment démontré que la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique vendus et installés par la société Groupe Beaumet énergie ne sont pas conformes au bon de commande et présentent des défauts majeurs qui non seulement en empêchent le fonctionnement, mais au surplus occasionnent des dégradations aux biens appartenant aux acquéreurs.

C'est donc par une parfaite appréciation des éléments de fait et de droit du litige que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de vente n°1367 conclu le 29 octobre 2018 entre M. [V] et la société Groupe Beaumet énergie aux torts exclusifs de cette dernière. La décision querellée est confirmée de ce chef.

En application des articles 1229 et 1352 à 1352-9 du code civil, les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

Il est rappelé qu'il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de la créance, dans les limites de la déclaration réalisée, peu important que les conclusions du créancier tendent à une condamnation au paiement.

Il convient en conséquence de fixer la créance en principal de M. et Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Beaumet énergie à la somme de 22 000 euros. La décision entreprise est réformée en ce sens.

2. Sur les conséquences pour le prêteur

M. et Mme [V] plaident que le crédit est frappé par les effets de la résolution de la vente. Ils demandent la privation de la banque de son droit à restitution du capital. Ils indiquent que le bon de commande a été signé le 29 octobre 2018, que la livraison est intervenue le 8 novembre 2018, soit moins de 14 jours après la signature du bon de commande et la signature du contrat de crédit affecté, et que la société Domofinance a commis une faute en débloquant les fonds car elle ne s'est pas assurée que le vendeur avait exécuté ses obligations en levant les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception. Ils plaident que leur préjudice réside dans le fait que l'installation nécessite d'être corrigée pour mise en conformité et remplacement de la pompe secondaire dans le cadre de la garantie du parfait achèvement.

La société Domofinance demande que soient ordonnées les restitutions réciproques, et en conséquence que lui soit remboursé le capital prêté, sous déduction des sommes déjà versées par les emprunteurs. Elle soutient qu'aucune faute ne lui est imputable, puisque la seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté consiste, avant de débloquer les fonds, à avoir la preuve de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d'un document certifiant la livraison du bien. Le prêteur n'a pas à mener des investigations plus poussées dès lors que le contrat de crédit ne met à sa charge aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées. En l'espèce, elle a versé les fonds au vendeur au vu de l'autorisation expresse donnée par M. [V], qui a attesté que l'installation était terminée après avoir procédé à la visite des travaux.

Sur ce,

En application de l'article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu.

Il s'ensuit qu'en raison de la résolution du contrat principal de vente et de l'interdépendance des contrats, le contrat de crédit affecté conclu le 29 octobre 2018 entre la société Domofinance d'une part, M. et Mme [V] d'autre part, doit également être résolu, ce qui emporte pour le prêteur l'obligation de rembourser à l'emprunteur toutes les sommes qui lui ont été versées au-delà du montant du capital, à l'exclusion des primes de l'assurance facultative versées à une société tierce non appelée à la présente instance, et pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer que ce dernier a commis une faute dans l'exécution de ses obligations leur causant un préjudice.

En l'espèce, c'est de manière inopérante que M. et Mme [V] reproche à la banque d'avoir débloqué les fonds sans s'être assurée que le vendeur avait exécuté ses obligations, alors que la fiche de réception des travaux signée le 13 novembre 2018 ne comportait aucune réserve.

Par ailleurs, si la livraison est intervenue le 8 novembre 2018, les dispositions de l'article L 221-10 du code de la consommation interdisent uniquement au professionnel de recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

A titre superfétatoire, au jour de la réception à compter duquel les acquéreurs ont donné au prêteur l'ordre de verser les fonds entre les mains du vendeur, le délai de rétraction venait d'expirer.

Aucune des fautes reprochées à la société Domofinance n'est donc établie.

Au regard des pièces produites, M. et Mme [V] n'ont réglé au prêteur que la somme de 193,41 euros depuis la signature du contrat.

Il convient donc de les condamner solidairement à payer à la société Domofinance la somme de 21 806,59 euros (22 000 euros - 193,41 euros) au titre du solde du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La décision entreprise est complétée en ce sens.

3. Sur la demande indemnitaire des acquéreurs au titre de leur préjudice moral

M. et Mme [V] plaident que la société Groupe Beaumet énergie n'a cessé de gagner du temps, que sa résistance est abusive et leur a causé des tracas.

Sur ce,

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, l'exécution défaillante, par la société Groupe Beaumet énergie, de ses obligations contractuelles envers M. et Mme [V] leur a nécessairement occasionné un préjudice moral, en ce qu'elle les a contraints à subir les dysfonctionnements de l'installation et leurs lourdes conséquences, et à multiplier les démarches vaines pour faire valoir leurs droits, la venderesse n'ayant plus répondu aux mises en demeure à compter du mois d'octobre 2019.

Il convient en conséquence de fixer la créance de M. et Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Beaumet énergie à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. La décision entreprise est réformée en ce sens.

4. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres d'appel et de première instance, M. et Mme [V] n'ayant déclaré aucune somme au passif de la procédure collective de la société Groupe Beaumet énergie au titre des dépens. Les conseils des parties sont donc déboutés de leurs prétentions respectives de recouvrement direct. La décision entreprise est réformée en ce sens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Compiègne, sauf en ce qu'il a :

-rejeté les demandes en paiement formées par M. et Mme [V] à l'encontre de la société BRMJ, prise en la personne de Me [H] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Beaumet énergie ;

-condamné la société Groupe Beaumet énergie, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens ;

Statuant de nouveau, et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [Z] [V] et Mme [W] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Beaumet énergie à la somme de 22 000 euros en principal ;

Fixe la créance de M. [Z] [V] et Mme [W] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Beaumet énergie à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Dit que la somme en capital dont M. [Z] [V] et Mme [W] [I] sont redevables envers la société Domofinance s'élève à 21 806,59 euros et qu'elle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les conseils des parties de leurs demandes de recouvrement direct ;

Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de leurs frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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