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CA Amiens, 18 mars 2026, RG 25/01698


Vérifier : CA Amiens, 18 mars 2026, RG 25/01698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25/01698
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913b62195da062e02bfc4f

Texte de la décision

18,317 caractères

ORDONNANCE

N°

S.A. GENERALI IARD

S.A. L'EQUITE

C/

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

Copie exécutoire délivrée le 18 mars 2026 à :

Me LE ROY

Me GUYOT

DB/SB/FG/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 18 MARS 2026

RG : N° RG 25/01698 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JK2A

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A. L'EQUITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Charlotte L'HUILLIER substituant Me Philippe-Gildas BERNARD du cabinet Ngo Jung & Partners, avocats au barreau de PARIS

APPELANTES

DEMANDERESSES A L'INCIDENT

ET

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [S] [F] désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS du 08 septembre 2016, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laëtitia BEREZIG substituant Me Aurélie GUYOT, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON de la SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

INTIMEE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 28 janvier 2026 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 mars 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

PRONONCE :

A l'audience publique du conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, Greffière.

DECISION

Mme [S] [F] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance de Soissons le 8 septembre 2016 et la Selarl Evolution a été désignée en qualité de liquidateur.

Un dégât des eaux est survenu dans un bien immobilier dépendant de l'actif, situé à [Localité 5] (02).

Le sinistre a été déclaré le 8 février 2017 à la compagnie d'assurance La Médicale, qui a refusé sa garantie en invoquant la résiliation du contrat.

La Selarl Evolution a alors saisi le juge commissaire qui, par une ordonnance du 14 novembre 2017, a condamné la compagnie La Médicale à commettre un expert et à garantir le liquidateur de l'intégralité des dégâts sous astreinte de 500  euros par jour de retard.

Cette décision a été notifiée le 8 décembre 2017 et l'assureur n'en a pas interjeté appel.

Un expert s'est rendu sur place le 27 mars 2018 mais la compagnie d'assurance n'a pas procédé à l'indemnisation.

Au regard de l'inexécution de l'ordonnance, la Selarl Evolution a mis en demeure la société La Médicale le 17 janvier 2020, puis a engagé une procédure devant le juge de l'exécution.

La Selarl Evolution a assigné la S.A. Équité « Generali France » (venant aux droits de La Médicale) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons par acte du 30 août 2024 pour demander au premier juge de :

Liquider l'astreinte provisoire ordonnée le 14 novembre 2017 ;

Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 125 000 euros à ce titre (calculée sur 75 mois à 500 euros par jour).

Par jugement du 14 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons a :

Liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Soissons en date du 14 novembre 2017 à la somme de 749 250 euros entre le 1er avril 2018 et le 30 juin 2024 ;

Condamné la société anonyme Equité "Generali France", venant aux droits de la compagnie d'assurance La Médicale, société anonyme, suivant fusion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société d'expertise libérale à responsabilité limitée (Selarl) Evolution (Grave-Randoux), prise en la personne de son représentant légal et prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [S] [F], la somme de 749 250 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 14 novembre 2017 ;

Condamné la société anonyme Equité "Generali France", venant aux droits de la compagnie d'assurance La Médicale, société anonyme, suivant fusion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société d'expertise libérale à responsabilité limitée (Selarl) Evolution (Grave-Randoux), prise en la personne de son représentant légal et prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [S] [F], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société anonyme Equité "Generali France", venant aux droits de la compagnie d'assurance La Médicale, société anonyme, suivant fusion, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;

Rappelé que sa décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Dit que conformément à l'article R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, sa décision est notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception.

Par déclaration du 3 mars 2025, les sociétés Generali Iard et L'Equité ont interjeté appel de cette décision et ont notifié leurs conclusions d'appelant le 2 juin 2025.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 8 décembre 2025, la compagnie L'Equité et la compagnie Generali demandent au président de chambre de :

Juger recevable la fin de non-recevoir, soulevée par la compagnie L'Equité, tirée de la prescription de l'action de la société Evolution ;

Juger irrecevables, car prescrites, les demandes formées par la société Evolution à l'encontre de la compagnie L'Equité, sans examen au fond ;

Débouter la société Evolution de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société Evolution à verser à la compagnie l'Equité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles exposent :

- que Mme [F] exerçait la profession de chirurgien-dentiste (entreprise individuelle) dans un immeuble assuré auprès de la compagnie La Médicale, aux droits de laquelle vient la compagnie L'Equité,

- qu'à compter du 1er juillet 2016, les cotisations n'ont plus été payées, entraînant une mise en demeure le 23 août 2016, puis la suspension des garanties le 22 septembre 2016 et enfin la résiliation automatique du contrat le 2 octobre 2016,

- que la liquidation judiciaire de Mme [F] a été prononcée le 8 septembre 2016, désignant la société Evolution comme liquidateur,

- qu'un dégât des eaux a été constaté le 4 février 2017 et déclaré le 8 février, mais que l'assureur a refusé sa garantie invoquant la résiliation,

- que par ordonnance du 14 novembre 2017, le juge-commissaire a enjoint l'assureur de commettre un expert et de garantir le sinistre sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après notification,

- que cette décision a été notifiée le 12 décembre 2017 et que l'assureur a mandaté un expert (visite du 27 mars 2018) mais a maintenu son refus de garantie par courrier du 5 avril 2018, invoquant un défaut de prévention (gel),

- que ce n'est que le 30 août 2024 que la société Evolution a assigné la compagnie L'Equité devant le juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte provisoire,

- sur la recevabilité de la fin de non-recevoir : qu'en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, que l'article 564 du code de procédure civile interdisant les demandes nouvelles ne s'applique pas à la partie qui n'a pas comparu en première instance,.

- sur la prescription de l'action : que l'action en liquidation d'astreinte se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'astreinte a pris effet, et non jour par jour (Civ. 2ème, 21 mars 2019 et 22 mai 2025),

- que l'astreinte ayant pris effet le 20 décembre 2017 (huit jours après la notification du 12 décembre 2017), l'action pouvait être exercée jusqu'au 20 décembre 2022,

- que dès lors, l'assignation du 30 août 2024 est donc tardive et qu'une mise en demeure n'interrompt pas la prescription,

Suivant conclusions d'incident notifiées le 5 novembre 2025, la Selarl Evolution demande au président de chambre de :

déclarer la compagnie l'Equité et la compagnie Generali irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions ;

Débouter la compagnie l'Equité et la compagnie Generali de leurs demandes, fins et prétentions ;

-Condamner la compagnie l'Equité et la compagnie Generali à payer à la Selarl Evolution ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la compagnie l'Equité et la compagnie Generali aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Guyot.

La Selarl Evolution expose :

- qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme [F] par jugement du 8 septembre 2016, la désignant comme liquidateur,

- qu'un dégât des eaux est survenu le 8 février 2017 dans un immeuble dépendant de l'actif, assuré auprès de la compagnie La Médicale,

- que face au refus de garantie de l'assureur qui invoquait la résiliation du contrat, le juge-commissaire a rendu une ordonnance le 14 novembre 2017 enjoignant à l'assureur de commettre un expert et de garantir le sinistre sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- que cette décision, notifiée le 12 décembre 2017, n'a pas été frappée d'appel (certificat de non-appel du 11 janvier 2018) et est devenue définitive,

- que l'assureur a mandaté un expert le 27 mars 2018 mais n'a jamais adressé le rapport ni indemnisé le sinistre, persistant à opposer la résiliation du contrat alors que le jugement de liquidation judiciaire en avait interrompu les effets,

- qu'une mise en demeure a été adressée le 17 janvier 2020, demeurée vaine,

- que la Selarl Evolution a assigné l'assureur devant le juge de l'exécution le 30 août 2024 pour liquider l'astreinte provisoire,

- sur l'irrecevabilité de l'incident de prescription : que l'exception de prescription est irrecevable car elle n'a pas été soulevée dans la déclaration d'appel et constitue une demande nouvelle irrecevable car la prescription soulevée tardivement par une partie défaillante sans motif légitime en première instance est irrecevable (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019),

- sur la compétence : que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir qui, si elle était accueillie, remettrait en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, soit le jugement du juge de l'exécution du 14 février 2025 qui a validé et liquidé l'astreinte,

- sur le fond (prescription) : que la mise en demeure du 17 janvier 2020 a interrompu la prescription, que la dette d'astreinte naît jour par jour et qu'ainsi, la prescription ne court pas depuis l'origine mais pour chaque jour de retard, que l'astreinte a donc recommencé à courir le 1er avril 2018 suite à la nouvelle défaillance de l'assureur.

L'affaire a été fixée sur incident à l'audience du 1er octobre 2025, renvoyée au 12 novembre 2025 et enfin au 28 janvier 2026.

SUR CE :

Sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que l'application de l'article 564 du code de procédure civile nécessite que la partie à laquelle on l'oppose ait été comparante ou constituée en première instance, dès lors les demandes à hauteur d'appel d'une partie qui n'a pas comparu en première instance sont recevables.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les compagnies d'assurance n'ont pas comparu en première instance et qu'elles ne sont donc susceptible d'encourir aucun reproche de nouveauté de leurs éventuelles prétentions.

En tout état de cause, elle ne forme aucune demande à hauteur d'appel car elles ne font valoir qu'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, soit un moyen de défense qui ne constitue nullement une demande en justice, a fortiori nouvelle, et qui au surplus est proposable en tout état de cause.

La jurisprudence invoquée par l'intimé (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019) ne présente pas de rapport direct avec le présent incident en ce qu'elle rappelle simplement que l'objet du litige, y compris devant la cour d'appel, est déterminé par les conclusions des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, s'agissant en l'espèce des conséquences à tirer de conclusions déclarées irrecevables.

Dès lors, la demande tendant à déclarer irrecevable les appelantes en leurs demandes fins et prétentions sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Il résulte de l'article 906-3 du code de procédure civile que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.

Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 542 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Il résulte de ces dispositions que le président de chambre saisie sur incident dans le cadre d'un procédure à bref délai ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En effet, le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision du premier juge n'est dévolu qu'à la cour en application de l'effet dévolutif de l'article 542 du code de procédure civile.

En l'espèce, le premier juge a reçu l'action en liquidation d'astreinte pour procéder à la liquidation de celle-ci sur la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2024.

Dès lors, l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte provisoire initiée le 30 août 2024 alors qu'elle aurait été prescrite au 20 décembre 2022, implique la remise en cause de l'entier dispositif de la décision faisant l'objet de l'appel et de tout ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Cet examen au fond appartient dès lors à la cour qui a été d'ailleurs saisie de cette même fin de non-recevoir par les appelantes.

Il y a donc lieu pour le conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent au profit de la cour.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le présent incident étant lié au fond, le sort des dépens sera réservé et il sera dit qu'ils suivront le sort de l'instance principale.

Il apparaît également équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,

Déclare la compagnie L'Équité et la compagnie Generali recevables à présenter leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Se déclare incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens, s'agissant de l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la non prescription, présentée par la compagnie L'Equité et la compagnie Generali,

Réserve les dépens de l'instance d'incident et dit que ceux-ci suivront le sort de l'instance principale,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

Rejette les autres demandes.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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