CA Amiens, 4 mars 2026, RG 25/03391
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[F]
C/
[U]
Copie exécutoire
le 04 mars 2026
à
Me ALEXANDRE
Me TONGIO
AF/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/03391 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNY7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine TONGIO, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Février 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 mars 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée en présence de Mme Erika JEAN-GILLES.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
M. [I] [F] et Mme [K] [U] ont signé le 24 septembre 2021 une convention de divorce par consentement mutuel, aux termes de laquelle Mme [U] s'est engagée à verser à M. [F] une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros.
Par acte du 30 avril 2024, M. [F] a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 816,67 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 2 160 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
- débouté M. [F] de sa demande en paiement de la somme de 816,67 euros ;
- condamné M. [F] à payer à Mme [U] la somme de 6 888,50 euros au titre des dettes fiscales ;
- débouté M. [F] et Mme [U] de leurs demandes indemnitaires réciproques,
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté en conséquence les demandes formées par M. [F] et Mme [U] à ce titre.
Par déclaration du 23 juin 2025, M. [F] a interjeté appel de l'ensemble de cette décision.
Il a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 17 septembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2025, Mme [U] a élevé un incident aux fins de radiation devant le conseiller de la mise en état.
L'incident a été retenu à l'audience du 4 février 2026.
Par message du même jour, il a été demandé au conseil de M. [F] de déposer son dossier de plaidoiries dans les plus brefs délais.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 15 décembre 2025, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire du rôle pour défaut d'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 19 mai 2025 ;
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Mme [U] soutient que malgré l'exécution provisoire attachée au jugement querellé, M. [F] ne lui a pas payé la somme de 6 888,50 euros à laquelle il a été condamné, et que, s'agissant d'une somme d'argent, son exécution est toujours possible.
Par conclusions remises au greffe le 3 février 2026, M. [F] demande de :
-déclarer Mme [U] mal fondée en ses demandes.
-rejeter sa demande de radiation.
Il reproche à Mme [U] d'avoir tardé à lui régler la prestation compensatoire dont il avait besoin pour équilibrer leurs niveaux de vie. Il indique qu'elle ne justifie pas lui avoir demandé l'exécution de la décision querellée et lui avoir transmis son relevé d'identité bancaire ou une quelconque demande de paiement depuis mai 2025. Il plaide qu'il a versé au fond ses éléments financiers et qu'il ne dispose d'aucun revenu.
MOTIFS
1. Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [F] n'a pas exécuté la décision querellée, alors qu'il lui appartenait de s'acquitter spontanément des condamnations mises à sa charge.
Il ne justifie aucunement que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, faute de produire le moindre élément, dans le cadre du présent incident, sur ses revenus actuels et, compte tenu du fait qu'il dispose d'un patrimoine immobilier, de justifier de son impossibilité de recourir à un emprunt si besoin était.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
2. Sur les demandes accessoires
Le conseiller de la mise en état statuant en l'espèce sur une simple mesure d'administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n'a conséquemment pas l'attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et de rejeter la demande présentée par Mme [U] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 25/03391 ;
Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;
Déboute Mme [K] [U] de sa demande au titre de se frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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