CA Amiens, 28 mai 2026, RG 25/00588
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Texte de la décision
ARRET
N°
[G] épouse [U]
C/
[D]
Copie exécutoire
le 28 mai 2026
à
Me GUEVENOUX GLORIAN
Me CHAMPAULT
DB/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT MAI
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00588 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JITZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [G] épouse [U]
née le 17 Août 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur [H] [Y], [K] [D]
né le 19 Février 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Pierre CHAMPAULT, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme Flore GUEZOU, greffière et Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée
*
* *
DECISION :
Mme [S] [G] veuve [U] possède un pavillon situé au [Adresse 1] à [Localité 3] (Oise) et M. [H] [D] est le propriétaire de la maison voisine, située au [Adresse 3]. Un grillage métallique souple sépare les deux fonds contigus.
Pendant plusieurs années, [Z] [M] a loué la maison de M. [D]. Le 17 avril 2023, le locataire est décédé et la propriété est restée inoccupée à la suite de cet événement.
Le 11 juillet 2023, Mme [U] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D]. Elle a indiqué avoir retiré un brise-vue de son grillage et avoir fait le constat que les plantations du locataire n'ont pas respecté les distances légales, se situant entre vingt et trente centimètres de la clôture. Elle a exigé l'arrachage de ces plantations dans un délai de quinze jours et a sollicité l'abattage d'un bouleau.
Les points de désaccord entre les parties se sont focalisés sur le sort de cette végétation en limite séparative : Mme [U] a exigé l'arrachage complet et le désherbage total des plantations ne respectant pas la distance de cinquante centimètres, tandis que M. [D] a revendiqué le droit de conserver ses plantations tout en proposant de les tailler et d'en limiter l'extension sur le fonds voisin.
Le 19 septembre 2023, une tentative de conciliation a eu lieu sur place à [Localité 3] (Oise). M. [D] et Mme [U] ont signé un constat d'accord de conciliation conventionnelle par lequel ils ont acté que M. [D] prenait l'engagement de nettoyer une bordure de cinquante centimètres, de tailler les arbustes en épaisseur et en hauteur avant le 15 novembre 2023, de recouvrir cette bordure d'une bâche verte sur cinquante centimètres avant cette même date et de faire tailler les branches hautes du bouleau avant le 15 décembre 2023.
Toutefois, le 18 décembre 2023, la Macif, agissant en qualité d'assureur protection juridique de Mme [U], a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D] qui a été mis en demeure de parfaire l'exécution de ses obligations sous un mois.
Puis, par requête en date du 10 avril 2024, Mme [S] [G] a fait assigner M. [H] [D] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir ce dernier respecter les prescriptions légales d'entretien des plantations situées sur son fonds, se conformer aux décisions du conciliateur et d'obtenir l'arrachage des racines touchant sa clôture.
Au début de l'automne 2024, de nouveaux locataires, les époux [I], ont emménagé dans la maison de M. [H] [D].
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
Constaté que M. [H] [D] a respecté les prescriptions légales d'entretien de sa parcelle en application des dispositions des articles 671 et suivants du code civil ;
Débouté en conséquence Mme [S] [G] de sa demande ;
Rappelé à Mme [S] [G] qu'elle a le droit de couper elle-même à la limite de la ligne séparative des deux fonds les racines, ronces ou brindilles avançant sur sa propriété en application des dispositions de l'article 673 du code civil ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Condamné Mme [S] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés à l'instance ;
Rappelé l'exécution provisoire de droit de son jugement.
Le 7 novembre 2024, un nouveau procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice à la demande de Mme [U] afin de constater la présence de lierre et de végétation repoussant à proximité du grillage.
Par déclaration du 12 décembre 2024, Mme [U] a interjeté appel.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2025, Mme [U] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- Prononcer la caducité de la constitution de M. [D] ;
- Condamner M. [D] a lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 28 mai 2025, M. [D] a demandé au conseiller de la mise en état de :
In limine litis,
Prononcer la nullité des actes de signification délivrés le 28 février 2025 à M. [H] [D] ;
En conséquence, constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [S] [G] veuve [U] ;
Déclarer Mme [S] [G] veuve [U] irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions d'incident et l'en débouter ;
Condamner Mme [S] [G] veuve [U] à verser à M. [H] [D] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner Mme [S] [G] veuve [U] à verser à M. [H] [D] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice financier liés aux frais de transport à [Localité 5] ;
Condamner Mme [S] [G] veuve [U] à verser à M. [H] [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamner Mme [S] [G] veuve [U] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 2 juillet 2025 le conseiller de la mise en état a :
Rejeté les demandes de Mme [S] [G] ;
Rejeté les demandes de M. [H] [D] ;
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 janvier 2025 par lesquelles Mme [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2024 près le tribunal judiciaire de Compiègne ;
Condamner M. [D] à l'enlèvement des plantations qui sont à moins de 50 cm du mur de Mme [U] dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamner M. [D] à l'enlèvement de l'arbre de plus de 2 mètres qui se trouve à moins de 2 mètres du mur de Mme [U] dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamner M. [D] à verser à Mme [U] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] aux dépens.
Mme [U] fait valoir :
- sur l'enlèvement des plantations et le respect des distances légales, que l'intimé ne justifie d'aucun règlement particulier ni d'usage constant et reconnu, de sorte que les distances supplétives de plantation prévues par les articles 671 et suivants du code civil s'appliquent pleinement ce qui est démontré par un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 7 novembre 2024, qu'il incombe à son voisin de prouver qu'il exécute son obligation d'entretien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le constat révèle la présence de lierre empiétant à de nombreux endroits sur sa propriété et une végétation repoussant à proximité immédiate du grillage,
- sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'elle a tout mis en 'uvre pour tenter de régler le litige à l'amiable et qu'elle se heurte aujourd'hui à une résistance parfaitement abusive de la part de M. [D].
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 novembre 2025 par lesquelles M. [H] [D] demande à la cour de :
Déclarer Mme [S] [G] veuve [U] irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions d'incident et l'en débouter ;
Condamner Mme [S] [G] veuve [U] à verser à M. [H] [D] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner Mme [S] [G] veuve [U] à verser à M. [H] [D] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice financier liés aux frais de transport à [Localité 5] ;
Condamner Mme [S] [G] veuve [U] à verser à M. [H] [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamner Mme [S] [G] veuve [U] aux entiers dépens.
M. [H] [D] fait valoir :
- sur le respect des distances de plantation et l'usage local, que l'usage prévalant dans la commune de [Localité 3] est celui de la continuité des haies de part et d'autre des limites séparatives, sans aucun espacement, que l'appelante jusqu'à peu laissait ses propres plantations pousser en limite séparative, que les époux [I], nouveaux locataires, procèdent à un entretien régulier du jardin et ont supprimé l'arbuste litigieux, ce qui prive l'appelante de tout grief réel,
- sur la bonne foi et l'absence de trouble, qu'il s'est montré particulièrement coopératif en faisant abattre un cèdre bleu décoratif dans le seul but d'être agréable à sa voisine, qu'il a tenté de dialoguer avec elle en se déplaçant spécialement à son domicile, mais qu'elle a fait mine d'être absente et a refusé de lui ouvrir,
- sur les demandes indemnitaires, que l'attitude de l'appelante est constamment empreinte de mauvaise foi, qu'elle a refusé tout dialogue amiable et a engagé un appel de façon totalement prématurée, qu'elle a fait signifier de manière déloyale les actes de la procédure d'appel à son adresse de villégiature estivale située à six cents kilomètres de son véritable domicile parisien, que cette signification malicieuse l'a forcé à effectuer deux jours de trajet pour récupérer les actes chez un commissaire de justice à [Localité 5].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de la partie pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
La clôture a été prononcée le 18 février 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [G] veuve [U] :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [D] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives déposées le 17 novembre 2025, que Mme [G] veuve [U] soit déclarée irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Toutefois, aucun moyen spécifiquement tiré d'une fin de non-recevoir n'est articulé dans le corps de ses écritures et les développements de l'intimé portent exclusivement sur le caractère mal-fondé des prétentions adverses.
La fin de non-recevoir ainsi soulevée par voie purement formelle n'est étayée par aucun moyen et ne peut donc prospérer.
Les demandes de Mme [G] veuve [U] seront en conséquence déclarées recevables et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur l'enlèvement sous astreinte des plantations et de l'arbre :
Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
En application de l'article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il ressort du dernier procès-verbal de constat dressé par Me [V] [W] le 7 novembre 2024 à la demande de l'appelante, que « certains arbustes sont plantés à moins de cinquante centimètres du grillage », qu'un « arbre est planté à moins de deux mètres du grillage séparatif et dépasse les deux mètres de hauteur », et qu'« en longeant le grillage de clôture, du lierre empiète notamment à de nombreux endroits sur la propriété de la requérante ». Il ressort également de ce constat qu'« un arbre est planté à moins de deux mètres du grillage séparatif et dépasse les deux mètres de hauteur ».
M. [D] produit quant à lui l'acte de décès au 17 avril 2023 de son ancien locataire, [Z] [M], qui occupait le logement et qui fixe le point de départ factuel de la vacance soudaine de la maison et l'interruption temporaire de l'entretien quotidien du jardin.
L'attestation de M. [B] [I] du 15 mars 2025, délivrée dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, établit l'emménagement de la famille [I] en juin 2024 et de la reprise régulière de l'entretien du jardin.
L'intimé produit également diverses captures d'écran du service Google Streetview couvrant la période de mai 2013 à 2023, afin de démontrer de façon visuelle que l'ensemble des propriétés bâties dans le quartier, soit de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5], à [Localité 3], possèdent des haies denses plantées en limite séparative et sans retrait, y compris s'agissant des plantations sur la propriété de l'appelante elle-même.
La réalité et la datation de ces clichés ne sont d'ailleurs pas contestées. Ces images montrent indubitablement que les haies séparatives des propriétés de la commune de [Localité 3], y compris celles de l'appelante à l'époque, poussent de manière contiguë aux clôtures et sans le moindre espacement, ce qui caractérise l'existence d'un usage constant dans la commune concernée, propre à écarter l'application des distances supplétives fixées par l'article 671 du code civil.
Il résulte en outre du procès-verbal de constat dressé les 3 et 4 juin 2024 par commissaire de justice à la requête de l'intimé que, « sur toute la longueur de la clôture mitoyenne, aucune végétation n'empiète sur la propriété voisine, ou ne surplombe la clôture ». Les photographies annexées montrent la pose d'une bâche continue sur une bande de cinquante centimètres, l'élagage des bouleaux ainsi que l'enlèvement d'un yucca et de fleurs basses longeant le grillage.
De surcroît, les pièces numéro 14-6 et 14-7 de l'intimé, consistant en des photographies prises en juin 2024, attestent visuellement de la suppression des reliquats de végétaux et de la mise en place d'une bâche le long de la clôture. Il ressort en outre de la pièce numéro 15, constituée de photographies réalisé à l'automne 2025 que la bâche est désormais recouverte d'écorces décoratives prévenant toute repousse de végétation en limite de propriété.
En outre les plantations de M. [D] sont proprement et nettement distanciées de la limite séparative.
Ces éléments décrivent un état d'entretien régulier de la propriété de M. [D]. De ce point de vue, le constat et la photographie d'un empiétement ponctuel de lierre par le commissaire de justice ne suffisent pas à caractériser un manquement habituel aux obligations d'entretien, étant rappelé que l'appelante est elle-même en droit de couper les végétations empiétant sur son héritage.
En ce qui concerne les arbres, il n'est pas contesté que suite aux premières réclamations de Mme [U], M. [D] a, peu après le décès de son précédent locataire, fait abattre le cèdre qui existait sur sa propriété.
En ce qui concerne les bouleaux, Mme [U] a initialement exigé qu'ils soient étêtés car ils penchaient sur sa maison. Lors de l'accord de conciliation de septembre 2023, il a été convenu que M. [D] ferait tailler leurs branches hautes et il n'est pas contesté que cela a été réalisé par un artisan paysagiste en avril 2024.
En ce qui concerne la branche d'un petit yucca situé en bordure de grillage, sa suppression est démontrée par les photographies produites par M. [H] [D] datées du 13 juin 2024, ce qui a d'ailleurs été constaté à juste titre par le premier juge.
En ce qui concerne le petit lilas situé à l'angle du fonds et dont l'enlèvement reste demandé à hauteur d'appel, il résulte des photographies prises par le locataire en juillet 2025 que l'espace situé le long du grillage qui recevait l'arbre litigieux est désormais vide.
Le nouveau locataire a par ailleurs attesté sur l'honneur le 15 mars 2025 de son abattage définitif au printemps 2025 et ce fait nouveau n'a d'ailleurs pas été contesté par la suite par l'appelante qui n'a pas déposé de nouvelles conclusions. Cet enlèvement définitif de l'arbre rend désormais la demande de l'appelante sans objet.
En tout état de cause, la demande s'avère mal fondée en ce que la plantation est conforme à l'usage local, étant observé que les vues de la propriété de l'appelante montrent la présence historique d'arbres de haute tige en limite séparative, ce qui démontre qu'elle a elle-même délibérément bénéficié durant des années de l'usage établi de sa commune.
Dans ces conditions, le manquement actuel de l'intimé à l'obligation d'entretien de sa parcelle ni aux prescriptions de distance, nécessitant une exécution immédiate puis sous astreinte, n'est pas démontré.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] veuve [U] de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'occurrence, cette demande d'indemnisation de Mme [U] résulte notamment du préjudice qui résulterait de la persistance volontaire de l'intimé à refuser d'entretenir son fond, ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce.
Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure que M. [D] a multiplié les efforts de conciliation et de mise en oeuvre de ses obligations. Il a tout d'abord accepté d'abattre un cèdre ornemental. Ensuite, le constat d'accord de conciliation du 19 septembre 2023 attestent de son acceptation immédiate du processus amiable et de la signature d'engagements précis qu'il a respecté (élagage, abattages, pose d'une bâche continue, application d'un herbicide, pose d'écorces décoratives, entretien régulier du jardin...).
La circonstance que quelques mauvaises herbes, brindilles ou pousse de lierre aient pu apparaître ponctuellement autour de la clôture ne caractérise pas une résistance fautive. Aucun préjudice direct et certain en lien de causalité avec une attitude fautive n'est par ailleurs démontré.
Il y a donc lieu de débouter Mme [G] veuve [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes de l'intimé au titre de ses préjudices moraux et financiers :
L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge.
En l'espèce, et s'agissant du caractère prétendument abusif de l'appel, il est constant que l'appréciation inexacte par une partie de l'étendue de ses droits et son insistance à soutenir en appel des prétentions déboutées en première instance ne caractérisent pas, par elles-mêmes, une malice, une intention de nuire ou une erreur grossière équipollente au dol.
Mme [G] veuve [U] a exercé son droit d'appel dans des conditions qui, si elles conduisent à son débouté, ne révèlent pas une légèreté blâmable alors que le moyen tiré de l'usage local n'avait pas été soulevé en première instance.
S'agissant de la signification réalisée à l'adresse de [Localité 6], il ressort de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2025 que cette juridiction, saisie à l'initiative de l'intimé d'une demande de nullité de la signification, a rejeté ses demandes.
En effet, la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 28 février 2025 à l'adresse de [Localité 6], laquelle figurait explicitement sur le jugement déféré du 3 octobre 2024 comme étant le domicile de l'intimé.
Le recours par l'appelante à une adresse figurant sur le jugement objet de la voie de recours ne caractérise ainsi aucune man'uvre déloyale et ne démontre aucunement la parfaite connaissance, par l'appelante, que l'adresse de [Localité 6] ne serait effectivement qu'un lieu de villégiature estivale. Les frais de déplacement invoqués ne se rattachent par conséquent à aucune faute imputable à Mme [U].
À titre surabondant, le préjudice moral allégué, tiré du stress procédural et de la fatigue, n'est étayé d'aucune pièce médicale ou objective et n'excède pas les inconvénients inhérents à toute procédure contentieuse.
Il y a donc lieu de débouter M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et il sera ajouté sur ces points à la décision entreprise.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Mme [S] [G] veuve [U] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité commande de condamner Mme [S] [G] veuve [U] à payer à M. [H] [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et la demande de Mme [U] présentée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Mme [S] [G] veuve [U] recevable en l'ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [G] veuve [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [H] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice financier ;
Condamne Mme [S] [G] veuve [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Condamne Mme [S] [G] veuve [U] à payer à M. [H] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier à hauteur d'appel et rejette sa propre demande présentée sur ce fondement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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