CA Amiens, 8 avr. 2026, RG 25/03475
Vérifier : CA Amiens, 8 avr. 2026, RG 25/03475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[P]
C/
S.A. MJ [Q]
Copie exécutoire
le 08 avril 2026
à
Me D'[Localité 1]
Me RICHEZ
AF/FG/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/03475 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JN6R
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie SOUBELET-CAROIT de l'AARPI STELLIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A. MJ [Q] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 11 Mars 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 avril 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Flore GUEZOU
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Le 15 septembre 2022, M. [A] [P] a acheté à la société MJ [Q] un scooter neuf, de marque Piaggio, modèle MP3 530, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 17 754,08 euros. Dès la mise en service, le véhicule a présenté un certain nombre de dysfonctionnements, pour lesquels la société MJ [Q] est intervenue. Les problèmes ont cependant persisté et M. [P] a fait délivrer assignation à la société MJ [Q] à comparaître par devant le tribunal de commerce de Compiègne.
Par jugement rendu le 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Compiègne :
-a dit M. [P] recevable mais mal fondé en sa demande de résolution de la vente,
-l'en a débouté,
-a dit la société MJ [Q] recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
-l'en a déboutée,
-a condamné M. [P] aux dépens et à payer à la société MJ [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros, TVA à 20%.
Par déclaration du 3 juillet 2025, M. [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de ceux ayant : - dit la société MJ [Q] recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et l'en ayant déboutée ; liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69, 59 euros, TVA à 20%.
M. [P] a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 1er octobre 2025 et les a signifiées à l'intimée par acte signifié le 10 octobre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 12 janvier 2026, la société MJ [Q] a élevé un incident aux fins de radiation devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions remises au greffe le 5 mars 2026, M. [P] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société MJ [Q] de l'ensemble de ses demandes et de réserver les dépens.
Par message adressé le 16 mars 2026, la société MJ [Q] a demandé au conseiller de la mise en état d'acter son désistement d'incident et de réserver les dépens, compte tenu de l'exécution du jugement par M. [P].
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [P] a exécuté la décision querellée postérieurement à l'incident élevé par la société MJ [Q], conduisant cette dernière à se désister de sa demande de radiation.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'incident et de dire que les dépens suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance en dernier ressort,
Constate le désistement de la société MJ [Q] de sa demande de radiation ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.