CA Amiens, 8 avr. 2026, RG 25/02845
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
S.A.S. B&B EXPANSION
C/
[B]
Copie exécutoire
le 08 avril 2026
à
Me PUPIN
Me TONDRIAUX-GAUTIER
AF/FG/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/02845 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JM2R
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. B&B EXPANSION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [O] [B]
née le 07 Décembre 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 11 Mars 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 avril 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Flore GUEZOU
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée..
DECISION
Suivant bon de commande n°017/250396 du 28 novembre 2021, Mme [O] [B] a fait l'acquisition auprès de la société B &B expansion, exerçant sous l'enseigne Mobilier de France, un ensemble de meubles constitué de deux chauffeuses une place modèle Bellamy, d'un pouf modèle Bellamy, d'un fauteuil électrique modèle Kelly et de sa batterie outre un tapis modèle Provence pour un montant de 6 397,60 euros. Les meubles ont été livrés le 15 mars 2022.
Se plaignant de défauts sur les meubles reçus, Mme [B] a assigné sa cocontractante, par acte du 7 mars 2024, pour obtenir la résolution de la vente, le remboursement du prix ainsi que l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement rendu le 7 avril 2025, le tribunal judiciaire de Laon a :
-prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [B] et la société B&B expansion,
-condamné la société B&B expansion à verser à Mme [B] la somme de 6 217, 60 euros en remboursement du prix payé au titre de la vente,
-dit que Mme [B] devra restituer le fauteuil Kelly, sa batterie et les deux chauffeuses au frais du vendeur,
-condamné la société B&B expansion à verser à Mme [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice,
-condamné la société B&B expansion à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société B&B expansion aux dépens de l'instance,
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 23 mai 2025, la société B&B expansion a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de ceux ayant :
-dit que Mme [B] devra restituer le fauteuil Kelly, sa batterie et les deux chauffeuses au frais du vendeur,
-condamné la société B&B expansion aux dépens de l'instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 12 janvier 2026, la société B&B expansion demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer irrecevables les conclusions formées le 27 novembre 2025 par Mme [B] en raison de leur caractère tardif,
-condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [B] aux dépens de l'incident.
La société B&B expansion indique que ses conclusions d'appelante ont été notifiées le 15 juillet 2025. Elle observe que Mme [B] avait trois mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions d'intimée au greffe. Elle en conclut que les conclusions déposées le 27 novembre 2025 sont irrecevables.
Par conclusions remises au greffe le 19 février 2026, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter la société B&B expansion de ses demandes,
- condamner la société B&B expansion à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle expose que les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 2 septembre 2025. Par conséquent, elle avait jusqu'au 2 décembre 2025 pour notifier ses conclusions d'intimée qui, remises au greffe le 21 novembre 2025, sont non tardives et recevables.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d'intimée
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les conclusions d'appelant ont été signifiées à Mme [B], intimée non constituée à cette date, par acte d'huissier délivré le 2 septembre 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions d'intimée remises au greffe le 21 novembre 2025 l'ont donc été dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile précité.
La société B&B expansion est déboutée de sa prétention visant à les faire déclarer irrecevables en raison de leur caractère tardif.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société B&B expansion aux dépens d'incident.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société B&B expansion est par ailleurs condamnée à payer à Mme [B] la somme indiquée au dispositif de la présente décision et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Déboute la société B&B expansion de sa prétention visant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'intimée remises au greffe le 21 novembre 2025 ;
Condamne la société B&B expansion aux dépens d'incident ;
Condamne la société B&B expansion à payer à Mme [O] [B] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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