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CA Amiens, 19 mai 2026, RG 26/00918


Vérifier : CA Amiens, 19 mai 2026, RG 26/00918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00918
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913cb6195da062e02c5053

Texte de la décision

13,573 caractères

Société PRO COFFRAGE SERVICE

C/

S.A. ZUB

COUR D'APPEL D'AMIENS

PALAIS DE JUSTICE

[Adresse 1]

[Localité 1]


CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]

Courriel : [Courriel 1]

ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET ORDONNANT UNE MEDIATION

N° RG 26/00918 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTTV

DÉCISION ATTAQUÉE : Jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 16 Décembre 2026

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société PRO COFFRAGE SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET

INTIMEE

S.A. ZUB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

***

Mme Florence MATHIEU, conseiller de la mise en état et Madame Elise DHEILLY Greffière

DÉCISION

Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a :

- déclaré recevable et partiellement fondée la société Pro coffrage service,

En conséquence

- condamné la société Zub au versement de la somme de 15 595.33 euros TTC à la société Pro coffrage service au titre de l'exécution forcée du contrat ; augmenté cette somme selon le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture en application de l'article L.441-10 II du code de commerce,

- condamné la société Zub au versement de la somme de 40 euros pour frais de recouvrement, en sus des indemnités de retard,

- débouté la société Pro coffrage service de sa demande relative au paiement par la société Zub de la somme de 5.000 euros au fifre de la résistance abusive,

- condamné la société Pro coffrage service à régler à la société Zub la somme de 18 928 euros HT au titre du préjudice subi,

- condamné la société Zub à payer 500 euros au titre de l'article 700 CPC,

- condamné la société Zub aux entiers dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l'acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n°962080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret; dont distraction au profit de Maître Olivier Pernet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- liquidé les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA 20 %.

Vu la déclaration d'appel de la société Pro coffrage service en date du 23 février 2026 enregistrée sous le RG n°26/00749,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 21 du code de procédure civile aux termes duquel il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.

Vu l'article 1533 du code de procédure civile aux termes duquel le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation et ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.

Vu l'article 913 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,

Au cas présent, il apparaît que le litige pourrait être réglé par une mesure de médiation et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution négociée et rapide.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer l'association Médiation Picardie, - [Adresse 4], [Localité 4] [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX03] - mail : [Courriel 2], pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement et de le commettre pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure.

Etant précisé que lorsque le recueil du consentement des parties est délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision.

Il est également rappelé que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion d'information et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Dans le cas où le médiateur aura pu recueillir le consentement des parties à une médiation, il convient, d'ores et déjà, d'ordonner une médiation et de désigner l'association Médiation Picardie, comme médiateur pour y procéder et dans cette hypothèse, l'association Médiation Picardie :

- est désignée pour une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains,

- à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

Selon l'article 1535-7 du code de procédure civile l'accord issu d'une médiation peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.

En cas d'accord, les parties pourront également saisir le conseiller d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1537 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.000 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 500 euros pour chacune des parties. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 30 juin 2026 inclus à peine de caducité de la désignation, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1535-6 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de la médiation, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.

A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.

Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement des sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.

Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.

Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.

L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 2 juillet 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller en charge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible de recours,

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance :

Association Médiation Picardie

[Adresse 4]

[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03]

Mail : [Courriel 2]

INVITONS chaque partie à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,

RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire,

RAPPELONS que cette réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite,

DISONS que le médiateur aura pour mission :

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,

- de recueillir l'accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d'information,

DISONS que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,

RAPPELONS que le médiateur informe le conseiller de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties,

DISONS que le médiateur fera parvenir au conseiller l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation,

Dans le cas où le médiateur aura recueilli l'accord des parties,

ORDONNONS une mesure de médiation entre les parties confiée à un médiateur et DESIGNONS en qualité de médiateur :

Association Médiation Picardie

[Adresse 4]

[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03]

Mail : [Courriel 2]

DISONS que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties dans le cadre d'un processus structuré, de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose, de prendre connaissance de tous les éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros hors taxe, qui sera versée à raison de 500 euros hors taxe par la Société Pro coffrage service et de 500 euros hors taxe par la SA Zub directement entre les mains de l'association Médiation Picardie, médiateur contre récépissé au plus tard le 30 juin 2026 inclus, à peine de caducité de la désignation,

DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,

DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,

DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,

FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée intégralement entre les mains du médiateur et RAPPELONS que la mission peut être prorogée, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation, au moyen d'un courrier électronique adressé à l'adresse : [Courriel 1]

DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le conseiller de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile,

RAPPELONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties,

RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

DISONS SURSEOIR à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 2 juillet 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Copie transmise aux avocats le 19 Mai 2026

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