CA Amiens, 20 mai 2026, RG 25/03288
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[C]
C/
[E]
Copie exécutoire
le 20 mai 2026
à
Me
Me
GH/SB/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/03288 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNTJ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [G] [U] [C]
née le 25 Août 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Madame [Q] [E]
née le 27 Août 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 1er Avril 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 mai 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
Constaté la résolution par l'effet de la clause résolutoire à compter du 9 mai 2024 du contrat de vente de la maison d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire ;
Dit que Mme [P] [C] devra libérer les lieux dans les quinze jours suivant la signification de sa décision et qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Débouté Mme [P] [C] de sa demande de restitution des sommes versées ;
Condamné Mme [P] [C] à payer à Mme [Q] [E] une provision de 4 558,96 euros, à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au 8 avril 2024 ;
Condamné Mme [P] [C] à payer à Mme [Q] [E] une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter de mai 2024 et jusqu'à la date de sa décision ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts formulée par Mme [Z] [E] ;
Condamné Mme [P] [C] à payer à Mme [Q] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Débouté Mme [P] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 juin 2025, Mme [P] [C] a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d'appelant le 3 novembre 2025. Mme [Q] [E] a déposé des conclusions aux fins de radiation d'appel le 19 décembre 2025. Le délai écoulé entre le dépôt des premières conclusions de l'appelant (3 novembre 2025) et la demande de radiation formée par l'intimé (19 décembre 2025) est de 1 mois et 16 jours (soit 46 jours).
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 23 juillet 2025, constatant que Mme [C] avait vidé les lieux,.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2025 puis le 12 mars 2026, Mme [Q] [Z] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en son incident ;
vu l'ordonnance de référé exécutoire par provision rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 22 mai 2025 sous le n° de RG 25/00027 ;
vu l'acte de signification du 6 juin 2025 ;
vu l'appel interjeté par Mme [P] [C] le 5 juin 2025 ;
vu la signification de la déclaration d'appel à Mme [Q] [E] le 17 septembre 2025 ;
vu l'absence de somme recouvrée à l'encontre de Mme [Q] [E] ;
vu enfin les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [P] [C] de l'ordonnance de référé, exécutoire par provision, rendu par le tribunal judiciaire le 22 mai 2025 sous le n° de RG 25/00027 ;
condamner Mme [P] [C] à verser à Mme [Q] [E] la somme de 1 813 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [E] expose qu'un acte de vente a été conclu le 24 novembre 2021 entre M. [W] [O] et Mme [P] [C] pour une maison située à [Localité 7], au prix de 20 000 euros payables en 50 échéances mensuelles de 400 euros,. Elle indique que le privilège de vendeur a été inscrit. Elle précise que M. [O] est décédé le 10 juillet 2023 et qu'elle est sa légataire universelle,. Elle fait valoir que Mme [C] a cessé de payer les échéances en dépit de mises en demeure infructueuses en août 2023 et février 2024, suivies d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 avril 2024 visant la clause résolutoire. Elle souligne l'urgence de sa situation financière liée aux droits de succession, l'ayant obligée à signer un compromis de vente avec un tiers le 20 juin 2024. Elle dénonce l'état d'abandon et de dégradation de l'immeuble par Mme [C], confirmé par constat de commissaire de justice et attestation du maire,. Elle rappelle la procédure judiciaire ayant abouti à l'ordonnance de référé du 22 mai 2025 prononçant la résolution de la vente, l'expulsion et la condamnation pécuniaire de Mme [C]. Elle constate que si Mme [C] a quitté les lieux (reprise le 23 juillet 2025), elle ne s'est acquittée d'aucune somme mise à sa charge par la décision assortie de l'exécution provisoire, malgré la signification de celle-ci,.
Elle soutient qu'il n'apparaît pas que Mme [C] soit dans l'impossibilité objective de payer et note l'absence de toute proposition de règlement ou de consignation. Elle ajoute que le relevé bancaire de Mme [C] du mois de décembre 2025 révèle un revenu mensuel de 1 856,09 euros qui n'est pas dérisoire, que son loyer résiduel est faible, qu'elle procède à des virements au profit de tiers pour des montants significatifs d'un total de 600 euros, qu'il n'est produit aucun élément sur la situation de son concubin. Elle conclut à une volonté de s'affranchir de sa dette à son égard et conteste l'impossibilité invoquée ou l'existence de conséquences manifestement excessives.
Suivant conclusions d'incident n°2 notifiées le 27 mars 2026, Mme [P] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en son appel ;
Débouter Mme [E] de sa demande de radiation et de ses autres demandes ;
Renvoyer le dossier pour les conclusions au fond de Mme [C] ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [C] expose qu'elle était locataire d'une maison d'habitation située à [Localité 7], appartenant à M. [O]. Par acte notarié du 24 novembre 2021, M. [O] lui a vendu ce bien pour la somme de 20 000 euros, payable par échéances mensuelles de 400 euros.
Elle indique que les versements ont été effectués jusqu'en mai 2023, date à laquelle une suspension a été convenue entre les parties pour permettre le règlement de frais d'expertise. M. [O] est décédé en août 2023, au moment où les paiements devaient reprendre. Sa légataire universelle, Mme [E], a alors saisi le juge des référés.
Elle invoque l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle fait valoir que pour poursuivre son appel, elle devrait régler la somme totale de 10 758,96 euros (incluant la provision de 4 558,96 euros, les indemnités mensuelles et l'article 700). Elle soutient que ce règlement lui est impossible au regard de sa situation de précarité financière caractérisée par les éléments suivants : elle est sans emploi et perçoit l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à hauteur de 938,15 euros ; elle perçoit des prestations de la CAF pour 917,94 euros et a des enfants de 1 à 16 ans ; elle doit assumer un loyer résiduel de 162 euros suite à son relogement et un crédit de 265,22 euros par mois ; son compte bancaire présente un solde débiteur (environ -3,83 euros à -3,98 euros).
Elle invoque donc son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
L'affaire a été fixée sur incident à l'audience du 28 janvier 2026 et renvoyée à celle du 1er avril 2026.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande doit être présentée par l'intimé à peine d'irrecevabilité prononcée d'office avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909 , 910 et 911 du code de procédure civile.
Mme [C] justifie par la production au débat de ses relevés bancaires , de l'attestation France travail du 8 janvier 2026 et de l'attestation CAF du 6 janvier 2026 qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision , la seule provision de 4 558,96 euros excédant ses capacités financières.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation.
Le conseiller de la mise en état se borne à statuer sur une mesure d'administration provisoire et ne peut donc statuer sur les dépens et la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de recours ;
Rejette la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 25/03288 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance d'incident et sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA
MISE EN ETAT
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