CA Amiens, 8 avr. 2026, RG 25/03534
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
S.C.I. SHALIMAR
C/
[T]
[E]
Copie exécutoire
le 08 avril 2026
à
Me CREPIN
Me TONDRIAUX-GAUTIER
GH/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/03534 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOCD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. SHALIMAR société civile immobilière au capital de 1 524,49 € immatriculée au RCS D'[Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ninon [V] substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS.
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [K] [T]
née le 26 Avril 1971 à [Localité 3] (83)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [V] [E]
né le 01 Janvier 1976 à [Localité 4] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Aline LEFEVRE substituant Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Mars 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 avril 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière-placée, en présence de Mme Flore GUEZOU, greffière et M. [N] [X], auditeur, Mme [C] [M], auditrice, Mme [B] [W], auditrice, M. [G] [Y], auditeur.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Suivant acte notarié du 10 décembre 2020, la société Shalimar a vendu à Mme [K] [T] et M. [V] [E] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Somme) au prix de 395 000 euros.
Le 14 février 2022, la direction des services de l'environnement d'[Localité 1] Métropole a fait parvenir à Mme [T] et M. [E] un avis de surconsommation d'eau, de sorte qu'ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Cardiff Iard le 18 février suivant.
Le 22 mars 2022, la société AAD Phénix II, missionnée par l'assureur, a établi un rapport concluant à l'existence d'une fuite sur une canalisation enterrée située entre le compteur et la vanne intermédiaire de l'immeuble. Elle en a préconisé le remplacement tant en raison de son caractère fuyard que de son sous-dimensionnement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2022, Mme [T] et M. [E] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société Shalimar de leur payer sous huitaine la somme de 19 971, 21 euros pour la réalisation de ces travaux.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné une expertise portant notamment sur l'état des canalisations fuyards avant leur remplacement par Mme [T] et M. [E], désigné M. [J] [F] à l'effet d'y procéder, laisse les dépens à la charge des acquéreurs et rejeté la demande formée par la société Shalimar au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [L] [A] en remplacement de M. [F], empêché.
L'expert a déposé son rapport le 3 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2024, Mme [T] et M. [E] ont mis en demeure la société Shalimar de leur payer sous quinzaine la somme de 26 737, 05 euros répartie comme suit : 15 033 euros au titre des travaux réparatoires 2 900 euros au titre des factures d'eau, 4 711, 05 euros au titre des frais d'expertise, 93 euros au titre des dépens et 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Mme [T] et M. [E] ont fait assigner la société Shalimar devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'exercer l'action estimatoire ou, subsidiairement, de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 25 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
-condamné la SCI Shalimar à restituer à Mme [T] et M. [E] la somme de 15 033,67 euros correspondant à la diminution du prix de vente de l'immeuble situé [Adresse 1] à Boves (Somme) ;
-débouté Mme [T] et M. [E] de leur demande de condamnation de la SCI Shalimar à leur payer la somme de 2 900 euros au titre de la surconsommation d'eau ;
-condamné la SCI Shalimar à payer à Mme [T] et M. [E] la somme de 1 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
-condamné la SCI Shalimar à payer Mme [T] et M. [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
-condamné la SCI Shalimar aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et de la présente instance, ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
-condamné la SCI Shalimar à payer à Mme [T] et M. [E] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-débouté la SCI Shalimar de sa demande de condamnation de Mme [T] et M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 18 juillet 2025, la SCI Shalimar a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 18 février 2026, Mme [T] et M. [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
In limine litis,
-déclarer nulle la déclaration d'appel de la SCI Shalimar en ce que la SCI Shalimar n'a plus de siège social ;
Vu l'impossibilité d'exécuter la décision,
-déclarer nulle la déclaration d'appel de la SCI Shalimar en raison de l'absence de siège social de la société et du caractère erroné de l'adresse visée dans la déclaration d'appel ;
A défaut,
-déclarer caduque la déclaration d'appel compte tenu du caractère erroné du prétendu siège visé dans les conclusions d'appelant ;
-ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SCI Shalimar du rôle de la cour pour défaut d'exécution de la décision attaquée,
En tout état de cause,
-condamner la SCI Shalimar au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'avocate de l'appelante a par message RPVA indiqué qu'elle ne conclura pas sur l'incident et qu'elle a dégagé sa responsabilité.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 4 mars 2026.
SUR CE :
L'article 901 du code de procédure civile prescrit à peine de nullité que la déclaration d'appel doit comporter pour l'appelant personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 18 juillet 2025 par la SCI Shalimar comporte l'adresse du [Adresse 3].
Cette adresse est celle du bien vendu à Mme [K] [T] et M. [V] [E] par la SCI Shalimar.
Le kbis de la SCI mentionne cette même adresse mais également qu'elle a été radiée d'office pour absence de régularisation après expiration d'un délai de trois mois suivant la mention d'office de cessation d'activité.
Le courrier officiel du 22 juillet 2025 de l'avocat de la SCI confirme qu'il n'existe aucune nouvelle adresse pour la SCI.
Il en résulte que la mention portée sur la déclaration d'appel de l'adresse du siège social situé [Adresse 3] est erronée et que cette irrégularité fait grief aux intimés dès lors qu'elle compromet l'exécution de toute condamnation.
La déclaration d'appel sera donc déclarée nulle.
Au-delà des frais que les intimés ont dû engager pour se défendre à l'appel initié par la SCI Shalimar, il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice moral indemnisable.
Leur demande formée à ce titre sera donc rejetée. Il leur sera en revanche alloué la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré ;
Prononce la nullité de la déclaration d'appel effectuée le 18 juillet 2025 par la SCI Shalimar à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
Condamne la SCI Shalimar aux dépens et à verser à Mme [K] [T] et M. [V] [E] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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