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CA Amiens, 30 juin 2026, RG 26/02539


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Date
30/06/2026
Numéro
26/02539
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913d22195da062e02c7168

Texte de la décision

3,234 caractères

COUR D'APPEL AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 26/01922 du : 05 Juin 2026

RG : N° RG 26/02539 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JWMJ

Décision attaquée :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 29 Mai 2026 dans l'affaire portant le n° RG

Mme [T] [H] épouse [L]

Représentée par Me Yann DELOFFRE de la SELARL D FISCALIS, avocat au barreau de SENLIS

M. [C] [L]

Représenté par Me Yann DELOFFRE de la SELARL D FISCALIS, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTS

Etablissement Public TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 2]

INTIMEE

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL N°

Nous, Agnès FALLENOT, Président de la 1ère chambre civile,

Par déclaration du 5 juin 2026, M. [C] [L] et Mme [T] [H] ont formé appel du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis en date du 12 mai 2026 dans l'instance les opposant au Trésor public- SIP de Creil (RG n°25/1473).

Le 18 juin 2026, la présidente de la première chambre civile a demandé les observations du conseil des appelants sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile.

Par message adressé le 19 juin 2026, le conseil des appelants a répondu que le jugement ayant été signifié le 29 mai 2026 et l'appel formé le 5 juin 2026, dans le délai légal de 15 jours, l'appel était recevable.

SUR CE,

L'article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

Conformément aux dispositions des articles 917 à 919 du code de procédure civile, l'appelant doit donc saisir le premier président d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe et ensuite formaliser une déclaration d'appel, et lorsque la déclaration d'appel précède l'autorisation du premier président, la requête doit lui être soumise au plus tard dans les huit.

Sur la base de ces textes, il est jugé que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (Civ. 2e, 22 février 2012, n° 10-24.410 ; 16 octobre 2014, n° 13-24.634).

En l'espèce, M. [L] et Mme [H] ont interjeté appel du jugement d'orientation le 5 juin 2026 mais n'ont pas déposé de requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe dans le délai de 8 jours suivant leur déclaration d'appel.

Il s'ensuit que leur appel doit être déclaré irrecevable.

Ils sont condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [C] [L] et Mme [T] [H] contre le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis en date du 12 mai 2026 dans l'instance les opposant au Trésor public- SIP de Creil (RG n°25/1473) ;

Condamne M. [C] [L] et Mme [T] [H] aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 3], le 30 Juin 2026

La présidente

Agnès FALLENOT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.