CA Amiens, 7 juill. 2026, RG 26/01191
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Texte de la décision
ARRET
N°
[I] épouse [K]
[K]
C/
MUTUELLE POITIERS ASSURANCES
Copie exécutoire
le 07 juillet 2026
à
Me LE ROY
Me BOURHIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/01191 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUDM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
MUTUELLE POITIERS ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société DE ECOAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mai 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 juillet 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié du 28 juin 2019, M. [L] [K] et Mme [U] [Y] ont acquis la propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 5] (60), [Adresse 3].
Selon trois devis des 20 août 2019, 17 octobre 2019 et 10 mai 2021, ils ont confié divers travaux de rénovation de cet immeuble à la société Eco-ac, assurée par la société Mutuelle de Poitiers assurances au titre de sa garantie décennale et de sa responsabilité civile.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Eco-ac, fixant la date de cessation des paiements au 19 avril 2021.
Le 3 février 2023, la société Cabinet [D], expert en bâtiment mandaté par les maîtres d'ouvrage, a constaté divers désordres affectant l'ouvrage, les imputant à un défaut de mise en 'uvre et à l'absence de respect des règles de l'art.
M. et Mme [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 10 septembre 2024. L'expert a déposé son rapport le 2 août 2025.
Invoquant l'urgence liée au risque de rupture soudaine du plancher, et conformément à l'autorisation obtenue par ordonnance du 7 octobre 2025, M. et Mme [K] ont, par acte délivré le 9 octobre 2025, fait assigner à jour fixe la société Mutuelle de Poitiers assurances en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Eco-ac pour obtenir sa condamnation à les indemniser des désordres.
Par jugement rendu le 20 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-débouté M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
-condamné M. et Mme [K] au paiement des entiers dépens ;
-condamné M. et Mme [K] à payer à la société Mutuelle de Poitiers assurances une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 10 mars 2026, M. et Mme [C] ont relevé appel de l'ensemble des chefs exécutoires de cette décision.
Par ordonnance du 24 mars 2026, ils ont été autorisés à assigner la société Mutuelle Poitiers assurances à jour fixe à l'audience du 26 mai 2026. L'assignation a été délivrée le 1er avril suivant.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 3 avril 2026, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 20 janvier 2026 ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Mutuelle Poitiers assurances, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Eco-ac, à leur payer :
- la somme de 140 039,49 euros TTC indexée selon la variation de l'indice BT01 valeur juin 2025 au titre des préjudices matériels ;
- la somme de 50 890 euros TTC au titre des frais annexes (expertises privées et investigations, relogement, déménagement et garde-meubles, surcoût d'installations) ;
- la somme de 775 euros par mois au titre du trouble de jouissance jusqu'au paiement des sommes nécessaires à la réalisation des travaux ;
-la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
-la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Mutuelle Poitiers assurances, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Eco-ac, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lx avocats [Localité 6].
Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2026, la société Mutuelle Poitiers assurance demande à la cour de :
À titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire :
Limiter la réparation matérielle à la somme de 27 196,59 euros TTC ;
Débouter M. et Mme [K] de leurs plus amples demandes ;
À titre très subsidiaire :
Ramener à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées ;
Déclarer opposable la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières du contrat n° 301709360 pour le cas où des préjudices immatériels seraient alloués.
En tout état de cause :
Condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
1. Sur le bien-fondé de l'action à l'encontre de l'assureur décennal
1.1. Sur l'existence d'une réception tacite
M. et Mme [K] plaident que la reconnaissance d'une réception tacite d'un ouvrage inachevé est possible, notamment lorsque la prise de possession et le paiement sont établis (Civ. 3è, 20 mars 2025, n°23-20.475). Ils font valoir que l'intégralité des prestations effectivement réalisées a été facturée puis réglée sans contestation, ce qui traduit leur volonté non équivoque d'accepter les ouvrages exécutés conformément aux devis, caractérisant à tout le moins une réception tacite des lots achevés, indépendamment du fait que des travaux complémentaires, distincts et non encore autorisés, demeuraient à entreprendre. Ils soulignent que la réception partielle est admise de manière constante par la Cour de cassation (Civ. 3, 18 décembre 2012, n°11-23.590 et n°11-23.591) et qu'aucune protestation n'a été élevée avant la révélation des désordres par des techniciens et experts. Ils rappellent que le fait que leur occupation soit antérieure aux travaux n'empêche pas l'existence de cet ensemble d'indices convergents. La réception tacite des travaux exécutés devait donc être retenue, à tout le moins pour les lots achevés, facturés et réglés, de sorte que la responsabilité décennale de la société Eco-ac et la garantie de la société Mutuelle Poitiers assurances devaient être mises en 'uvre.
L'assureur répond que le jugement entrepris a fait une exacte application des principes gouvernant la garantie décennale, dont il résulte que la réception constitue le point de départ nécessaire. Or le chantier confié à la société Eco-ac n'a jamais été achevé, le marché global n'a été soldé qu'à hauteur de 70 155,15 euros sur un montant total devisé de 98 935,10 euros et l'habitation se trouvait en état de chantier inachevé au rez-de-chaussée lorsque l'entreprise a cessé toute intervention. Un tel contexte exclut toute acceptation de l'ouvrage, même tacite, le logement étant à peine habitable. L'opération a été interrompue avant toute réception. Les prestations à l'origine des désordres les plus graves n'étaient ni terminées, ni facturées, ni réglées.
L'assureur ajoute que la jurisprudence admet la réception par lots uniquement lorsque les travaux relèvent de marchés distincts et en revanche, exclut toute réception partielle à l'intérieur d'un même lot. Or les travaux confiés à la société Eco-ac ne sont pas structurés en lots mais en devis successifs dont deux regroupent plusieurs corps de métiers. Ces prestations sont étroitement liées et ne peuvent être dissociées les unes des autres. L'opération constitue une réhabilitation unique.
L'assureur conclut que les époux [K] occupaient déjà leur bien avant le commencement des travaux. Leur maintien dans les lieux ne saurait donc valoir prise de possession au sens de la jurisprudence, laquelle requiert une occupation traduisant l'appropriation effective de l'ouvrage achevé.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la thèse d'une réception tacite, les paiements partiels intervenus ne traduisant aucune volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage d'accepter les travaux exécutés.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite suppose la manifestation de volonté non équivoque du maître d'accepter l'ouvrage. Elle n'est pas soumise à la condition que l'immeuble soit habitable ou en état d'être reçu (Civ. 3e, 25 janvier 2011, n° 10-30.617). Il est jugé que l'occupation des lieux, le règlement d'une part importante du coût des travaux conformément à un accord de paiement échelonné, sans que l'absence de paiement de ce solde n'ait été motivée par l'apparition des désordres (Civ. 3e, 6 novembre 1996, n° 94-21.598) et l'absence de toute réclamation sur l'exécution des travaux (Civ. 1re, 15 décembre 1999, n° 97-18.733) permettent de caractériser une réception tacite.
En l'espèce, les pièces versées aux débats mettent en évidence que le 20 août 2018, M. et Mme [Q] ont accepté le devis DE00788 de la société Eco-ac, d'un montant de 48 211,35 euros TTC. Les postes qui y figurent établissent qu'il s'agit de la rénovation des deux étages de leur immeuble (R+1, R+2), comprenant :
1. Préparation et démolition :
- au R+2 : dépose du sol en béton et des panneaux fixés sur la charpente ;
- au R+1 : dépose d'une cloison entre les chambres, de l'ancien revêtement des murs en façade, d'un placard, d'un sanitaire et du sol en bois pour installer une future salle de bain ;
2. Gros 'uvre / charpente :
-au R+2 : pose de quatre velux avec modification de la charpente pour les recevoir, coulage d'une chape allégée armée et d'un ragréage fibré, modification de la charpente pour l'installation de deux portes ;
-au R+1 : création d'une ouverture pour la future chambre parentale, fermeture d'une ouverture existante, préparation du sol béton allégé et ragréage pour la future salle de bain ;
3. Doublage et isolation :
- pose de BA13 avec ossature métallique sur les murs et les pignons des deux niveaux, isolation en laine de verre, doublage phonique en double couche sur les murs mitoyens avec le voisin, pose d'un faux-plafond dans la salle de bains ;
4. Électricité :
- au R+2 : pose de vingt-deux points électriques et de deux radiateurs électriques ;
- au R+1 : pose de vingt-cinq points électriques ;
5. Plomberie :
-nettoyage du circuit de chauffage, modification de l'alimentation des radiateurs ;
-modification des alimentations eau chaude/froide et évacuations de la salle de bains (WC, lave-main, douche) ;
- préparation et mise en attente des alimentations pour la future salle d'eau au R+2 ;
- pose du carrelage/faïence (hors matériaux) ;
6. Enduit et peinture : deux couches d'enduit sur la totalité des murs et plafonds, ponçage, sous-couche ;
7. Sols : au R+1 : ponçage du parquet + deux couches de vitrificateur, réparation du parquet après dépose de la cloison ;
8. Cage d'escalier : ponçage et vitrification des marches, réparation des marches de la partie combles ;
9. En attente : le poste " menuiseries ", en cours de chiffrage.
Ces travaux ont été intégralement payés selon une facture FA00561 du 28 septembre 2020 de 46 382,85 euros TTC après une remise commerciale de 1 828,50 euros HT.
Par suite, M. et Mme [K] ont accepté le devis DE00807 du 17 octobre 2019 de la société Eco-ac, d'un montant de 17 912,30 euros, portant sur le poste menuiserie indiqué en cours de chiffrage dans le devis précédent DE00788. Il s'agit du remplacement à l'identique de toutes les fenêtres de l'immeuble, de la baie coulissante, de la porte d'entrée, de la porte fenêtre, ainsi que des volets.
Les travaux réalisés ont été payés suivant une facture FA00562 du 26 septembre 2020 de 8 956,16 euros TTC. Trois postes devisés sont absents de cette facture : la baie coulissante, la porte d'entrée et le volet roulant électrique.
Enfin, M. et Mme [K] ont accepté le devis DE00779 du 10 mai 2021 de la société Eco-ac, d'un montant de 34 822,80 euros TTC, portant sur la rénovation du rez-de-chaussée de leur immeuble outre la dépose de la toiture et de la charpente existante pour l'installation d'une nouvelle charpente, comprenant :
1. Démolition :
- dépose du mur porteur entre le salon et la cuisine, agrandissement d'une ouverture existante vers le salon ;
- dépose de la cheminée ;
- évacuation des gravats ;
2. Gros 'uvre :
- pose de poutres/linteaux métalliques et d'un IPN pour agrandir le passage ;
- dalle en béton armé avec isolation polystyrène extrudé ;
- création d'une nouvelle ouverture dans le mur façade côté jardin avec un linteau pour y installer une baie vitrée ;
- porte à galandage intérieure ;
3. Menuiseries extérieures :
- baie coulissante à galandage, telle qu'elle apparaissait dans le précédent devis ;
- porte-fenêtre ;
- volets roulants électriques ;
4. Annexes :
- dépose de la toiture et de la charpente existantes ;
- nouvelle charpente en bois avec toiture métallique anthracite ;
- gouttières zinc, ravalement du crépi côté voisin, nouvelle chape en béton ;
- modification d'un radiateur côté jardin au rez-de-chaussée.
Ces travaux n'ont fait l'objet que d'une facture d'acompte FT00621 du 2 juin 2021, à hauteur de 15 670 euros TTC.
M. et Mme [C] justifient avoir réglé une somme totale de 70 155,15 euros à la société Eco.ac (leur pièce 5), laquelle ne représente pas la totalité des travaux devisés, qui n'ont manifestement pas été menés à leur terme. Ils exposent que " l'ensemble des travaux a été réglé pour ce qui a pu être réalisé le surplus des travaux ne pouvait pas être réalisé puisqu'une partie ne pouvait être faite sans passer par une autorisation administrative de la mairie préalable à la réalisation des travaux ". Ils produisent, pour le démontrer, leur pièce 6 intitulée " plan pour la demande d'autorisation d'ouverture de baie ". La date de ces plans, soit le 30 octobre 2019, accrédite leur allégation selon laquelle la baie coulissante prévue par le devis du 17 octobre 2019 n'a pas été installée faute d'autorisation administrative.
Par ailleurs, si les travaux prévus par le troisième devis du 10 mai 2021 n'ont pas été menés à leur terme, puisque seul un acompte de 15 870 euros TTC, sur un devis de 34 822,80 euros TTC, a été facturé, l'expert judiciaire ayant, à cet égard, relevé que la pose de la baie, la création d'une ouverture dans le mur de façade côté jardin et les postes " annexes " listés dans le troisième devis n'avaient pas été réalisés, il résulte de l'attestation de M. [N] [G] [S], associé de la société Eco-ac, en date du 22 mai 2026, que les travaux devisés n'ont pas pu être achevés " parce qu'il fallait demander des autorisations à la mairie. Il a donc fait uniquement ce qu'il pouvait être réalisés. Les clients ont réglé uniquement les prestations réalisées et non l'ensemble des prestations prévues au devis initial ".
Ainsi, M. et Mme [C], qui habitaient certes déjà dans les lieux, n'en ont pas moins réglé l'intégralité des travaux qui ont pu être réalisés, et ce sans exprimer la moindre critique quant à leur qualité ni solliciter leur achèvement, étant rappelé que la liquidation judiciaire de la société Eco-ac n'est intervenue que le 19 octobre 2022.
Ce comportement permet de présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci en l'état, nonobstant son inachèvement.
Il convient donc de retenir l'existence d'une réception tacite des travaux à la date du 19 octobre 2022, date de l'ouverture de la procédure collective de la société Eco-ac.
La décision entreprise est réformée en ce sens.
1.2. Sur l'existence de désordres décennaux
M. et Mme [K] soutiennent que les désordres structurels n'étaient pas apparents pour un maître d'ouvrage profane et ne pouvaient être décelés sans l'intervention d'un technicien.
Ils se prévalent du rapport d'expertise judiciaire, selon lequel, pris dans leur ensemble, les désordres affectent l'étanchéité, la salubrité de l'immeuble et la sécurité des personnes. Ils le rendent donc impropre à sa destination.
L'assureur répond que les désordres, visibles au moment où l'entreprise a cessé d'intervenir sur le chantier, demeurent soumis au régime contractuel et ne relèvent pas de la garantie décennale.
Il soutient que seuls certains désordres peuvent être retenus comme relevant de la garantie décennale, à savoir :
- le défaut de mise en 'uvre de la solution de renforcement structurelle, concernant la structure métallique du rez-de-chaussée (devis n° DE00779), lequel affecte la solidité de l'ouvrage ;
- le défaut d'étanchéité du receveur de douche et la fuite sur nourrice (devis n° DE00788).
Il plaide que les autres postes retenus dans le total de 140 039,49 euros TTC soit ne présentent pas le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, soit ne sont pas imputables aux travaux de la société Eco-ac. Ainsi :
- le défaut de planéité du plancher haut du rez-de-chaussée ne compromet ni la solidité ni la destination de l'ouvrage ;
- le défaut de calfeutrement des menuiseries extérieures n'a pas le caractère de gravité requis pour la garantie décennale ;
- le défaut sur l'installation électrique est une simple non-conformité et ces travaux ne figuraient pas dans le marché confié à la société Eco-ac, puisque les prestations électriques mentionnées dans le devis n° DE00788 se limitent à la fourniture et pose de vingt-deux points électriques et à la fourniture et installation de deux radiateurs électriques, quand le devis n° DE00779 mentionne pour le R+1 la fourniture et pose de vingt-cinq points électriques, sans création, déplacement ou modification du tableau électrique principal ;
- les traces anciennes d'attaque xylophage sur la charpente bois portent sur un état antérieur, étranger aux travaux réalisés, qui ne présente aucun caractère décennal ;
- l'isolation insuffisante des combles perdus ne compromet ni la solidité ni la destination de l'ouvrage ;
- les volets battants extérieurs ne figurent pas au marché de la société Eco-ac.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Sur les travaux réalisés au rez-de-chaussée :
L'expert amiable a notamment relevé la mise en 'uvre d'un IPN métallique ancré sur le mur pignon gauche, une absence de soudures sur l'IPN de l'ouverture du salon-séjour soutenu par un poteau vertical en parpaing banché présentant des défauts de dimensionnement, d'alignement et d'aplomb, et une consolidation non conforme aux règles de l'art avec absence de note de calcul de répartition des charges établie par un bureau d'étude et de renforcement du plancher bois (quelques solives et poutre porteuse déformés, absence de d'entretoise, bois impactés par des insectes xylophages).
L'expert judiciaire a confirmé que le décloisonnement avait nécessité la pose de nouvelles poutres métalliques types IPN, HEB, HEA.... lesquelles avaient été positionnées en sous face du plancher en bois ancien existant, en reprise des charges issues des niveaux supérieurs. Des malfaçons avaient été constatées sur différents points de mise en 'uvre de la nouvelle structure réalisée durant le chantier, suite au décloisonnement. La poutre métallique HEB n'assurait pas pleinement sa fonction porteuse. En l'absence de fondation étudiée et dimensionnée, son poids propre et les charges qu'elle supportait représentaient un risque sur la stabilité et solidité de l'ouvrage. Il était également prévu la fourniture et la pose d'un IPN pour agrandir le passage entre l'entrée et le séjour, ainsi que deux poteaux pour porter cet IPN. Une poutre métallique avait effectivement été posée aux extrémités de poteaux métalliques, assemblés par soudures. Des trous avaient été creusés dans le sol au droit de ces poteaux métalliques.
Ils semblaient correspondre à un massif de scellement pour leur tenue verticale plus qu'à une semelle de fondation porteuse puisque les poteaux étaient déjà en place alors que les trous n'étaient pas remplis. Une semelle de fondation était habituellement coulée/séchée avant de recevoir les charges d'un poteau. L'étude du bureau d'études techniques [B] du 13 mars 2023 pour le diagnostic et la reprise de la structure métallique, poutre principale et "portique" d'entrée avait conclu que le dimensionnement des poutres et poteaux métalliques était conforme. Par contre, les soudures des poteaux de l'entrée étaient à reprendre. L'expert judiciaire a indiqué que ces désordres compromettaient la stabilité et la solidité de l'ouvrage.
Il a également observé que des étais sous le conduit de cheminée maçonné avaient été positionnés pour reprendre les charges qui lui étaient propres (poids de la maçonnerie), qui se trouvaient sans support du fait du décloisonnement et de la dépose de la cheminée (foyer). Au gré des avancées du chantier et notamment lors du coulage de la chape ou dallage de sol, ils avaient été enlevés et n'avaient pas été repositionnés. Il en résultait des risques d'effondrement du conduit importants, nécessitant des mesures conservatoires d'étaiement urgentes, ainsi qu'un risque d'infiltrations d'eau de pluie.
Concernant le plancher haut du rez-de-chaussée, l'expert judiciaire a constaté que le décloisonnement effectué avait supprimé les points d'appui. En l'absence d'une structure solide et stable en reprise, celui-ci pouvait rompre ponctuellement et représentait un risque pour les personnes. De plus, les mises en 'uvre constatées sur les éléments structurels susceptibles de soutenir le plancher étaient non conformes aux règles de l'art. Ainsi, il pouvait être conclu qu'un risque important existait pour la sécurité des personnes et que le plancher fragilisé sur ses appuis était impropre à sa destination, faute d'être porteur et stable.
L'ensemble de ces désordres, manifestement indétectables pour un maître d'ouvrage profane, compromettent ainsi la stabilité et la solidité de l'ouvrage. Ils revêtent donc bien un caractère décennal.
En revanche, ne peut être mis à la charge de l'assureur la reprise des colombages du mur intérieur abîmés par le temps et les attaques fongicides, les dommages ne résultant pas des travaux à la charge de la société Eco-ac. Par ailleurs, il convient de constater que seule la structure porteuse du plancher du premier étage est affectée de désordres décennaux, et non le plancher du premier étage qui ne souffre que d'un léger défaut de planéité ne présentant aucun risque pour la solidité de l'ouvrage. Ces désordres ne relèvent donc pas de la garantie décennale due par la société Mutuelle Poitiers assurance à M. et Mme [K].
Sur les menuiseries extérieures et les volets battants :
L'expert amiable a notamment relevé un défaut de qualité de bois, ainsi que, sur l'ensemble des menuiseries, l'absence de mise en 'uvre de compri-bande, qui assure l'étanchéité à l'air et à l'eau, plusieurs impacts et fissures sur l'assemblage, un défaut de pose de la porte d'entrée, fixée sur les plaques d'amiante, avec absence d'aplomb et défaut de réglage.
L'expert judiciaire a de son côté constaté, concernant la porte d'entrée, que des pattes de fixation visibles étaient encastrées dans des découpes faites directement dans le doublage ancien, type fibrociment, avec une vis par patte, sans aplomb. Un bourrelet discontinu de mousse polyuréthane apparaissait sur le pourtour, sur les quatre côtés. Le seuil même était posé sur ce bourrelet discontinu et d'épaisseur irrégulière.
Il a conclu qu'en l'état, la stabilité, l'étanchéité à l'air et à l'eau n'étaient pas assurées, outre le danger pour la santé représenté par la fixation dans un support amianté.
L'expert judiciaire a également souligné que le mode de fixation mécanique de la fenêtre du séjour sur rue était invisible. Un bourrelet de mousse polyuréthane était visible sur le pourtour de la fenêtre, laissant des salissures, bavures et trous. La base en allège était masquée derrière un panneau dérivé du bois, mais le bourrelet de polyuréthane avait probablement été utilisé. Il a conclu qu'en l'état, il lui semblait que la tenue de la menuiserie était uniquement assurée par la mousse polyuréthane. L'expert judiciaire a en outre constaté des marques ou dégradations sur le rejet d'eau de cette menuiserie, ainsi que la déformation des petits bois, dont la peinture s'effritait.
Au R+1, il a observé que les finitions et doublages masquaient à nouveau les mises en 'uvre de pose des menuiseries. Il a supposé qu'elles étaient du même type que celle du rez-de-chaussée, précédemment décrites. Il a observé une trace d'humidité en allège de la fenêtre sur rue, sur le doublage neuf en plaques de plâtre type BA 13, concluant à de la condensation par défaut d'isolation et/ou infiltration d'eau par défaut d'étanchéité à l'eau lors de la pose de la fenêtre.
Ces désordres, manifestement indétectables pour un maître d'ouvrage profane sauf en ce qui concerne le désordre de la discontinuité de la mousse polyuréthane, compromettent la solidité et l'étanchéité de l'ouvrage. Ils revêtent donc bien un caractère décennal.
Enfin, au rez-de-chaussée et à l'étage, l'expert judiciaire a noté que les volets battants étaient fixés sur un bâti fixe PVC, que le rail bas horizontal représentait un risque de dégât puisqu'il empêchait l'eau de pluie battante, ruisselant sur la fenêtre, de s'évacuer grâce à l'appui de fenêtre en biais. Cette mise en 'uvre était peu courante et ressemblait plus à une "adaptation" qu'à la fixation de volets battants, permettant de se demander si les volets battants avaient été vendus avec ce cadre ou si ce bâti avait été récupéré pour faciliter la fixation dans un mur de pierre. Il a conclu qu'il était nécessaire de modifier cette mise en 'uvre pour supprimer le profil bas horizontal et éviter des infiltrations.
Cependant, la fourniture et la pose de volets battants ne figure dans aucun des devis de travaux produits aux débats. Ces désordres ne relèvent donc pas de la garantie décennale due par la société Mutuelle Poitiers assurance à M. et Mme [K].
Concernant l'électricité :
L'expert amiable a relevé l'absence d'étiquetage des disjoncteurs différentiels, de disjoncteur pour le raccordement du ballon-chauffe-eau, de dépose de l'ancien tableau électrique à disjoncteurs fusibles et de conformité aux normes PMR.
L'expert judiciaire s'est contenté d'indiquer que le tableau électrique était difficilement accessible, sans repérage (étiquetage) et posé trop haut. Il a conclu que les non conformités électriques pouvaient représenter un danger pour les personnes voire des risques d'incendie et qu'il conviendrait de vérifier sa conformité aux règlementations en urgence.
Il n'en demeure pas moins que la société Eco-ac ne s'est vue confier aucuns travaux sur l'électricité au rez-de-chaussée. Elle n'a donc installé ni le tableau litigieux, particulièrement vétuste au regard des photographies versées aux débats, ni le ballon-chauffe-eau évoqué par l'expert amiable.
Les désordres décrits, à supposer qu'ils représentent un danger pour la sécurité des personnes, ne peuvent donc être garantis par son assureur de responsabilité décennale, outre leur caractère manifestement apparent.
Concernant la salle d'eau :
L'expert amiable a relevé la présence d'un bac de douche, posé entre les solives, sans aucun procédé d'étanchéité, et la présence de câbles électriques et d'une boîte de dérivation.
L'expert judiciaire a confirmé que si au R+1, l'espace douche était terminé et les finitions effectuées, vu du dessous, depuis le séjour au rez-de-chaussée, la mise en 'uvre était sommaire : le bac de douche était posé directement sur les solives en bois avec quelques calages de bouts de bois. Une masse grise apparaissait entre deux solives correspondant à l'espace douche au-dessus. Ce remplissage avait probablement été fait par le coulage dans un "plastique" formant moule d'un béton allégé. Des fils, câbles et gaines électriques se croisaient entre les solives et le bac de douche sans autre protection que des gaines parfois interrompues laissant visibles les fils électriques colorés. Il n'existait donc pas de système d'étanchéité, pas de support continu pour le bac douche et le carrelage de sol.
Si l'aspect inesthétique de ces désordres était bien évidemment apparent pour un maître d'ouvrage profane, il n'en va pas de même de l'absence de solidité et d'étanchéité, qui requiert des connaissances techniques, ce désordre occasionnant en outre un danger pour la sécurité des personnes compte tenu de la proximité de fils électriques. Ils revêtent donc bien un caractère décennal.
Il a enfin été relevé l'existence d'une fuite sur la nourrice d'alimentation d'eau de la salle de bain, dont la société Mutuelle Poitiers assurance ne conteste pas le caractère décennal.
Concernant les combles :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que des tests thermiques ponctuels ont permis aux parties de vérifier l'absence ou l'insuffisance d'isolation thermique au droit du vélux posé sur le pan de toiture sud-est, le doublage peint étant marqué de traces de condensation.
Cependant, la gravité de ce désordre n'est pas avérée, en l'absence de toute preuve d'une surconsommation ou d'une perte d'usage significative lié à cette absence ou insuffisance d'isolation, l'expert judiciaire n'ayant pas conclu en ce sens.
Enfin, l'effritement du bois de charpente et les trous témoignant d'attaques d'insectes xylophages ne sont pas dus aux travaux engagés par la société Eco-ac, qui n'a pas réalisé les travaux de dépose de l'ancienne charpente qui lui avaient été confiés par les maîtres d'ouvrage.
Ces désordres ne relèvent donc pas de la garantie décennale due par la société Mutuelle Poitiers assurance.
2. Sur les demandes indemnitaires
2.1. Sur les préjudices matériels
2.1.1. Sur la reprise des désordres
M. et Mme [K] plaident que l'expert judiciaire a chiffré avec précision les travaux nécessaires à la remise en sécurité et à la consolidation de l'ouvrage selon les devis qui lui ont été fournis, d'après des constatations techniques contradictoires et des devis actualisés ventilés par lots. Il a dressé une synthèse des coûts aboutissant à 140 039,49 euros TTC pour les seules reprises nécessaires à la remise en état, que la société Mutuelle de Poitiers assurances n'a réfuté par aucune contre-évaluation technique équivalente, ne fournissant aucun devis contradictoire chiffré, aucune note de calcul concurrente, aucune alternative d'exécution.
Sur ce,
L'expert judiciaire a chiffré la reprise de l'ensemble des désordres qu'il a constaté à la somme de 145 141 euros TTC, et le suivi du chantier, par la société FP consulting, à la somme de 13 005 euros TTC.
Il a retenu :
-le devis n°2025-05-20 de la société FV conception au titre de l'" étayage poutre et plancher haut du RDC zone séjour " d'un montant de 2 695 euros TT .
-le devis n°2024-03-03 de la société FV conception au titre de la " reprise des désordres ", d'un montant de 142 446,70 euros.
Il a précisé que devait être déduit du devis n°2024-03-03 la somme de 23 130 euros correspondant à des prestations non comprises dans le devis litigieux.
Ce dernier devis n'est produit aux débats par aucune des parties. Sont versés en lieu et place un " devis n°2025-06-21 " de " reprises des malfaçons des travaux non réalisés dans les règles de l'art " et un " devis estimatif n°2025-06-20 " de " reprise sur des malfaçons ", lesquels ont été soumis à l'expert qui a indiqué qu'il s'agissait de " corrections/modifications apportées au devis FV conception n°2024-03-03 ".
L'expert a noté que le " devis estimatif n°2025-06-20 " portait sur des travaux non visés dans le cadre de l'expertise. Il ne sera donc pas pris en compte.
Quant au devis n°2025-06-21 d'un montant de 110 417 euros HT, doivent manifestement en être exclus pour être sans rapport avec un désordre identifié ou relatifs à des désordres non décennaux :
-la mise en 'uvre d'un plancher OSB au 1er étage pour 3 990 euros, avec création d'un chape sèche pour 4 968 euros HT, la fourniture et la pose d'un revêtement parquet chêne pour 4 640 euros, et des plinthes pour 465 euros HT ;
-la création d'un faux plafond en BA12,5 type phonique aux rez-de-chaussée et 1er étage pour 7 290 euros HT ;
-la reprise des soubassements des doublages périphériques aux rez-de-chaussée et 1er étage pour 3 978 euros HT ;
- la fourniture et la pose d'un tableau de vingt-six postes avec protection et création d'un circuit direct pour le chauffe-eau pour 1 090 euros HT et 950 euros HT au titre de la main d''uvre ;
- la vérification de l'installation électrique complète pour 1330 euros HT.
La réparation des préjudices matériels subis par M. et Mme [K] est donc fixée à 81 716 euros HT, soit 89 887,60 euros TTC (TVA 10%), outre 2 695 euros TTC au titre de l'étayage avant travaux, de 2880 euros TTC au titre de l'étude BET structure et de 13 005,79 euros TTC au titre du suivi de chantier.
La société Mutuelle Poitiers assurance est en conséquence condamnée à verser à M. et Mme [K] la somme de 108 468,39 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 valeur juin 2025.
2.1.2. Sur les frais de relogement et les frais annexes pendant les travaux
M. et Mme [K] plaident qu'il n'existe aucune solution de maintien sur place pendant les phases critiques de reprise de la structure du bâtiment. Ils vont donc devoir se reloger. Or les locations saisonnières ont des loyers plus élevés que les locations classiques, d'autant qu'au regard de la durée des travaux, seule une location meublée est envisageable. Ils vont également devoir engager des frais annexes de déménagement et de garde-meubles.
L'assureur répond que le devis de location produit aux débats pour un montant de 3 000 euros par mois ne revêt ni la forme d'un véritable devis, ni celle d'un projet de contrat de location, et présente un caractère pour le moins douteux. Le montant du loyer envisagé apparaît manifestement excessif. Surtout, l'expert judiciaire n'a jamais indiqué qu'un relogement d'une telle durée serait nécessaire.
L'assureur ajoute que le devis de déménagement présente un caractère manifestement excessif et qu'il n'est pas corroboré par des devis comparatifs pour vérifier la cohérence du coût annoncé avec les pratiques du marché. Quant aux frais de garde-meubles, leur évaluation repose sur la durée arbitraire de neuf mois comme pour le relogement.
Sur ce,
L'expert judiciaire a indiqué que M. et Mme [K] devront déménager une partie de leur habitation, notamment le rez-de-chaussée et le premier étage pour les travaux d'étaiement dans un premier temps, puis les travaux de reprise du plancher au premier étage.
La durée des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres décennaux sera fixée, au regard de leur nature, à six mois.
Il est justifié par un devis de la société Percot, non contredit par la moindre pièce de l'assureur et validé par l'expert judiciaire, un coût de déménagement de 10 393,20 euros TTC et un coût de garde-meuble de 588 euros TTC par trimestre.
M. et Mme [K] devront se reloger pendant six mois, et compte tenu des conditions très spécifiques de l'hébergement recherché (précaire et meublé), la somme de 3 000 euros mensuels réclamée apparaît adaptée.
En conséquence, la société Mutuelle Poitiers assurance est condamnée à leur verser, en réparation de ce préjudice, la somme de 29 569,20 euros.
2.1.3. Sur le surcoût lié à l'achat d'une cuisine équipée
M. et Mme [K] plaident qu'ils avaient commandé en 2019 une cuisine équipée qu'ils n'ont pu installer du fait des malfaçons. Compte tenu du délai d'attente, le devis de fourniture et de pose a augmenté avec un surcoût de 2 445 euros TTC. Ce préjudice est directement et exclusivement imputable aux fautes du constructeur qui ont rendu l'immeuble impropre à recevoir cet équipement, de sorte qu'il doit être réparé.
L'assureur répond qu'en 2019, la cuisine a déjà été achetée et réglée, de sorte qu'aucun surcoût ne peut être exigé par le vendeur. Le devis de 2025 ne fait qu'indiquer qu'à ce jour, le même modèle serait proposé à un tarif plus élevé.
Sur ce,
Les pièces versées aux débats établissent que M. et Mme [K] ont acquis, le 6 juin 2019, une cuisine équipée d'un prix de 10 000 euros, le bon de commande n°073.501/0000722 afférent précisant dans les commentaires : " commande sur mesure ne peut être annulée ", et le ticket de caisse indiquant " emporté avec date ".
Dès lors, M. et Mme [K], qui n'allèguent ni ne démontrent avoir pu annuler leur achat, et devoir racheter cette même cuisine, ne justifient pas de leur préjudice.
Ils sont déboutés de leur demande de ce chef.
2.1.4. Sur les frais d'investigations
M. et Mme [K] plaident qu'ils ont payé les frais relatifs aux investigations menées avant la procédure d'expertise judiciaire, à savoir les études Becip, ALJ et [D] pour un montant global de 5 760 euros TTC. Ils rappellent qu'il est de principe que les frais exposés par la victime pour faire constater et évaluer ses dommages constituent un préjudice réparable dès lors qu'ils étaient nécessaires. En l'espèce, le recours à ces experts privés a été rendu indispensable face à des malfaçons structurelles d'une gravité exceptionnelle, dont la société Mutuelle de Poitiers assurances a refusé la prise en charge.
L'assureur répond que les investigations de la société ALJ services, qui a procédé à une analyse parasitaire et structurelle des bois de charpente, a conclu à l'absence d'atteinte actuelle à la solidité de la structure et n'a donné lieu à aucune préconisation de reprise. Cette initiative, dénuée d'utilité réelle, ne saurait être prise en considération dans l'évaluation du préjudice. Il ajoute que les factures émises par l'expert [D] correspondent à un simple avis technique établi avant l'ouverture de l'expertise judiciaire, à titre de consultation personnelle du maître d'ouvrage. Ces dépenses ne constituent pas un préjudice indemnisable. Elles pourront, tout au plus, être prises en considération au titre des frais non compris dans les dépens visés à l'article 700 du code de procédure civile mais ne sauraient être intégrées dans le poste d'un préjudice.
Sur ce,
En l'espèce, les frais d'investigation engagés par M. et Mme [K] peuvent être indemnisés au titre d'un préjudice financier propre, étant observé que les investigations de la société Cabinet [D] et de la société Becip étaient indispensables à la défense de leurs intérêts, en ce qu'ils leur ont permis d'établir la légitimité de leur demande d'expertise judiciaire en justifiant de l'existence de désordres. En revanche, rien ne justifiait, au regard des travaux confiés à la société Eco-ac, le diagnostic posé par la société ALJ.
La société Mutuelle Poitiers assurance est donc condamnée à leur payer la somme de 4 080 euros (1200 euros+ 2880 euros) en réparation de ce préjudice.
2.2. Sur les préjudices immatériels
2.2.1. Sur le trouble de jouissance
M. et Mme [K] plaident qu'ils n'ont jamais pu utiliser leur maison de manière normale depuis la fin des travaux, en septembre 2021, de sorte que leur trouble de jouissance peut être établi à la valeur locative pour la surface inutilisable au rez-de-chaussée, soit 775 euros mensuels. Leur cuisine est située dans une dépendance de l'habitation et ils doivent en permanence sortir dans la cour pour préparer leurs repas. La présence d'une table dans cet espace n'enlève pas pour autant le caractère indécent de la situation au regard de l'état de la pièce à vivre. Ils ne peuvent recevoir leurs amis ou leur famille.
L'assureur répond que l'estimation extraite du site seloger.com repose sur une moyenne générale et ne comporte aucune analyse spécifique du bien, de sa situation et de son état, de sorte qu'elle ne peut constituer une base sérieuse d'évaluation. S'il existe un inconfort manifeste lié à l'état des murs et au plafond déposé, il n'y a pas pour autant privation de jouissance intégrale telle qu'alléguée. Par ailleurs, une indemnisation distincte est déjà sollicitée au titre du relogement, de sorte qu'une réparation additionnelle pour perte de jouissance aboutirait à une double indemnisation dépourvue de fondement.
Il se prévaut de la franchise contractuelle applicable au titre des préjudices immatériels, telle que prévue aux conditions particulières du contrat n° 301709360 souscrit par la société Eco-ac. Il rappelle que si la franchise applicable à la responsabilité décennale obligatoire est inopposable au bénéficiaire de l'indemnité en vertu de l'article A. 243-1 du code des assurances, cette inopposabilité ne concerne que les dommages matériels entrant dans le champ de la garantie décennale obligatoire. En revanche, pour les préjudices immatériels, dont la garantie présente un caractère facultatif, la franchise redevient pleinement opposable au maître d'ouvrage. (Civ. re, 31 mai 1989, n° 87-15.627 ; 25 février 1992, 89-12.138).
Sur ce,
Il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que les travaux interrompus ont laissé l'habitation en chantier au rez-de-chaussée, ce qui a porté atteinte à l'habitabilité de l'immeuble. Une cuisine provisoire a notamment été installée dans une annexe proche mais non attenante, accessible en sortant dehors, à l'arrière, vers le jardin.
Ces conditions de vie dégradées, confirmées par les photographies versées aux débats, justifient, au regard de la valeur locative de l'immeuble, l'allocation à M. et Mme [K] d'une somme de 200 euros par mois, à compter de septembre 2021 et jusqu'au jour de l'exécution du présent arrêt caractérisé par le versement des indemnités allouées aux maîtres d'ouvrage.
Il n'en résulte aucune double indemnisation, dès lors que seul le versement de cette somme permettra aux maîtres d'ouvrage d'engager les travaux de reprise et de se reloger pendant leur durée.
Si la société Mutuelle Poitiers assurance se prévaut d'une franchise applicable aux préjudices immatériels, telle que prévue aux conditions particulières du contrat n° 301709360 souscrit par la société Eco-ac, elle ne produit pour en justifier qu'un document non signé dont chaque page est barrée par la mention : " document non contractuel ". Elle n'en rapporte donc pas la preuve et doit être condamnée à réparer intégralement ce préjudice.
2.2.2. Sur le préjudice moral
M. et Mme [K] plaident qu'ils avaient investi leurs espoirs et leurs économies dans un projet de vie qu'ils ont vu se transformer en un véritable cauchemar. Au-delà de la défaillance initiale du constructeur, ils ont dû affronter le silence, puis le refus de garantie injustifié et les man'uvres dilatoires manifestes de la société Mutuelle Poitiers assurances. Cette résistance abusive de l'assureur les a contraints à un long et coûteux parcours judiciaire, ajoutant à leurs difficultés matérielles un sentiment d'injustice et de découragement. Depuis plusieurs années, ils doivent vivre dans des conditions indécentes, au milieu d'un chantier dangereux et insalubre, dans l'angoisse quotidienne quant à la solidité de leur propre maison et à la sécurité de leur famille. Cette situation pèse sur leur moral et génère un stress et une anxiété qui excèdent les simples troubles dans les conditions d'existence.
L'assureur répond qu'il exerce uniquement ses droits légitimes à discuter du fondement de sa garantie et à défendre sa position juridique. Le simple exercice des droits de la défense ne saurait fonder un préjudice moral indemnisable. Aucun élément objectif n'établit qu'il aurait agi avec légèreté blâmable ou mauvaise foi.
Sur ce,
Il est établi par les pièces produites aux débats que M. et Mme [K] vivent dans des conditions matérielles dégradées depuis le mois de septembre 2021, étant ajouté qu'ils ont su, à compter du mois de mai 2025, que leur immeuble s'affaissait, avec un risque pour leur sécurité et celle de leurs voisins jusqu'à la pose d'un étayage au rez-de-chaussée, tel qu'il apparaît sur les dernières photographies produites aux débats. Cette situation a nécessairement constitué, pour les maîtres d'ouvrage, occupants des lieux, une situation de stress aigu, directement consécutive aux désordres en litige.
Ces éléments justifient de condamner la société Mutuelle Poitiers assurance à verser à M. et Mme [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Mutuelle Poitiers assurance aux dépens d'appel et de première instance, avec recouvrement direct au bénéfice de la société Lx [Localité 6] Douai. La décision entreprise est réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Mutuelle Poitiers assurance est par ailleurs condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Constate que les travaux réalisés par la société Eco-ac ont fait l'objet d'une réception tacite à la date du 19 octobre 2022 ;
Condamne la société Mutuelle Poitiers assurance à verser à M. [A] [K] et Mme [U] [Y] la somme de 108 468,39 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 valeur juin 2025, en réparation des désordres de nature décennale affectant les travaux réalisés par son assurée, la société Eco-ac ;
Condamne la société Mutuelle Poitiers assurance à verser à M. [A] [K] et Mme [U] [Y] la somme de 29 569,20 euros au titre de leurs frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement pendant la durée des travaux de reprise desdits désordres ;
Condamne la société Mutuelle Poitiers assurance à verser à M. [A] [K] et Mme [U] [Y] la somme de 4 080 euros au titre de leurs frais d'investigation ;
Condamne la société Mutuelle Poitiers assurance à verser à M. [A] [K] et Mme [U] [Y] la somme de 200 euros par mois, à compter de septembre 2021 et jusqu'au jour de l'exécution du présent arrêt caractérisé par le versement des indemnités allouées aux maîtres d'ouvrage au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Mutuelle Poitiers assurance à verser à M. [A] [K] et Mme [U] [Y] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Déboute M. [A] [K] et Mme [U] [Y] du surplus de leurs prétentions ;
Déboute la société Mutuelle Poitiers assurance de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamne la société Mutuelle
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