CA Amiens, 8 juill. 2026, RG 25/03981
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
S.A.S.U. [D] [W]
C/
[U]
Copie exécutoire
le 08 juillet 2026
à
Me LE ROY
Me [Localité 1]
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/03981 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO3A
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. [D] [W] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [P] [U]
né le 24 Juillet 1961 à [Localité 3] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 Juin 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 juillet 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Flore GUEZOU
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
Suivant un devis du 15 mai 2022, M. [P] [U] a confié à la société [D] [W] la réalisation d'une terrasse à [Localité 5], [Adresse 3], pour un prix de 23 379 euros.
La société [D] [W] a réalisé les travaux en juin 2023.
M. [U], qui s'était acquitté en plusieurs paiements de la somme de 18 889,50 euros, a refusé de régler le solde des travaux, en se prévalant de l'existence de désordres.
Après une mise en demeure et une sommation de payer restées vaines, la société [D] [W] a déposé une requête portant injonction de payer à son encontre par-devant le président du tribunal judiciaire de Soissons.
Par ordonnance du 23 avril 2024, signifiée le 17 mai 2024, M. [U] s'est vu enjoindre de payer à la société [D] [W] la somme de 4 350 euros en principal et de 139,60 euros au titre des frais de procédure.
A la suite de l'opposition formée par M. [U] le 14 juin 2024, par jugement rendu le 10 juin 2025, le tribunal judiciaire de Soissons a :
-mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-0000623 en date du 23 avril 2024,
-débouté la société [D] [W] de toutes ses demandes en paiement,
-condamné reconventionnellement la société [D] [W] à :
-rembourser à M. [U] la somme de 18 889,50 euros,
-payer à M. [U] celle de 4 323,28 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné la société [D] [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procès-verbal du 12 juillet 2023.
Par déclaration du 24 juillet 2025, la société [D] [W] a relevé appel de cette décision.
Il a remis ses conclusions d'appelant au greffe le 24 octobre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 21 octobre 2021, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 21 octobre 2021, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire.
Condamner la société [D] [W] au paiement de 2925 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [D] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, la société [D] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] aux dépens de l'incident.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
M. [U] expose que la société [D] [W] ne s'est pas acquittée des condamnations mises à sa charge, pourtant assorties de l'exécution provisoire.
La société [D] [W] répond que sa situation est fragile, et qu'elle ne dispose pas des fonds lui permettant de régler tout ou parties des causes du jugement dont appel. Elle fait valoir que la radiation de l'appel la conduirait immanquablement à l'ouverture d'une procédure collective et serait disproportionnée puisqu'elle la priverait du double degré de juridiction auquel elle peut prétendre alors même qu'elle dispose de solides arguments lui permettant de voir réformer la décision entreprise. Elle affirme que le jugement querellé se verra immanquablement infirmé et revient sur le fond du litige.
Sur ce,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société [D] [W] n'a pas exécuté la décision querellée. Or les quelques pièces qu'elle produit aux débats ne permettent pas de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En effet, il ne peut être tiré de conséquences sérieuses d'un unique relevé de compte bancaire, portant sur le seul mois d'avril 2026, sans aucun recul sur la récurrence des charges supportées par l'entreprise sur cette période de temps limitée, étant ajouté que rien ne démontre qu'elle ne dispose que de ce seul compte.
Par ailleurs, la société [D] [W] ne justifie pas de son résultat pour l'année 2025. Néanmoins, un examen attentif de ses comptes de l'année 2024 montre que si son résultat au 31 décembre 2024 a été faiblement négatif de 3 499 euros, il a été positif de 7 318 euros au 31 décembre 2025, et que cette somme a été affectée en totalité en report à nouveau. En outre, la somme due à son associé unique au titre de son compte courant a diminué entre 2023 et 2024, tout comme les sommes dues à ses fournisseurs et les créances non recouvrées sur ses clients, et elle a sensiblement accru ses immobilisations corporelles, ce qui témoigne d'une trésorerie en bonne santé.
Il est donc patent que ses allégations quant à sa fragilité et à un risque de placement en procédure collective ne sont aucunement corroborées par les pièces versées à la procédure, aussi parcellaires soient-elles.
Ses développements relatifs à l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision querellée sont inopérants devant le conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Enfin, son argument selon lequel la radiation de son appel serait disproportionnée n'est pas davantage fondé dès lors qu'il lui était parfaitement possible de l'éviter en démontrant la réalité des conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision de manière à faire échec à l'incident élevé, ou en s'acquittant des condamnations mises à sa charge, étant observé qu'elle n'a pas réalisé le moindre effort de paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
Sur les demandes accessoires
Le conseiller de la mise en état statuant en l'espèce sur une simple mesure d'administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n'a conséquemment pas l'attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par mesure d'administration judiciaire
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 25/03981 ;
Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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