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CA Amiens, 4 juin 2026, RG 25/00642


Vérifier : CA Amiens, 4 juin 2026, RG 25/00642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00642
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913d80195da062e02c9177

Texte de la décision

24,527 caractères

ARRET

N°

S.A.R.L. [N] RACING PERFORMANCE

C/

[H]

[G]

Copie exécutoire

le 04 juin 2026

à

Me LAVALOIS

Me WADIER

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00642 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIXB

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

S.A.R.L. [N] RACING PERFORMANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANTE

ET

Monsieur [I] [H]

né le 26 Avril 1985 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

Madame [D] [G]

née le 12 Juillet 1985 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre- greffier en présence de Mme [U] [T], attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 04 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [I] [H] et Mme [D] [G] ont acquis le 31 décembre 2022 auprès de M. [V] [R] un véhicule de marque Ford type S-max immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 3 800 euros.

Le procès-verbal de contrôle technique en date du 18 octobre 2022 ne relève que des défaillances mineures.

M. [I] [H] et Mme [D] [G] ont souhaité procéder à une reprogrammation du moteur en E85 et se sont rapprochés de la société [N] 80, ladite société se présentant sur son site internet comme spécialiste de la « reprogrammation moteur et conversion E85 sur mesure ». Le véhicule a ainsi fait l'objet d'une intervention de la société [N] 80 selon facture n°FA20163330 en date du 12 janvier 2023 pour un montant de 500 euros TTC consistant en une cartographie du moteur avec reparamétrage et programmation du calculateur d'injection sur mesure, avec passage au banc de puissance pour conversion E85.

Peu de temps après cette intervention, M. [I] [H] et Mme [D] [G] ont constaté l'allumage du voyant moteur puis l'allumage d'un voyant orange moteur en roulant avec une perte de puissance et une surconsommation de carburant.

Le véhicule a été dès lors confié à la société [N] 80 afin de procéder aux modifications nécessaires.

Lors de la récupération du véhicule, Mme [G] a constaté l'allumage du voyant moteur avec l'affichage 'carburant trop pauvre'.

M. [H] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable.

Une visite contradictoire a été organisée le 16 mars 2023 en présence du gérant de la société [N], M. [S] [X], au garage [Localité 6].

L'expert retient que les dysfonctionnements du véhicule sont une conséquence de la modification du calculateur, que les modifications de cartographie sont formellement interdites par les constructeurs et que la transformation effectuée par la société [N] 80 n'est pas homologuée ni ne correspond à la législation en vigueur.

Une seconde réunion amiable est organisée le 9 juin 2023 par M. [J] [Y] au garage [Localité 6] en l'absence de M. [S] [X], gérant de la société [N] 80.

L'expert retient que :

-Le préjudice allégué par M. [H] est avéré,

-Les dysfonctionnements sont une conséquence de la modification du calculateur,

-Les modifications de cartographie sont formellement interdites par les constructeurs,

-La transformation effectuée par [N] [Cadastre 1] n'est pas homologuée et est non conforme à la législation en vigueur,

-Les désordres ont pris naissance sitôt après la modification non conforme de la cartographie du calculateur de gestion.

L'expert conclut que le prestataire a effectué une prestation non conforme et n'a pas rempli son obligation de résultat, le véhicule étant rendu impropre à son usage.

L'échange du moteur est indiqué, étant précisé que le coût de cette prestation est supérieur à la valeur marchande du véhicule à son prix d'acquisition.

A l'issue de cette seconde expertise, aucun accord amiable n'a pu être trouvé.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception (du 9 octobre 2023) en date du 6 octobre 2023, M. [H] a proposé, par l'intermédiaire de son conseil, un règlement amiable du litige moyennant le paiement par la société [N] 80 d'une somme forfaitaire de 5 000 euros, tous préjudices confondus, en vain.

Dans ce contexte, M. [I] [H] et Mme [D] [G] ont fait assigner la SARL [N] Racing Performance par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 23 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de :

-Les accueillir en leurs demandes, fins et prétentions, et les dire et juger recevables et bien fondés,

-Condamner la société [N] 80 à leur régler en réparation du préjudice subi :

-Coût de remplacement du moteur : 7 955,16 euros

-Coût de la prestation de la société [N] 80 : 500 euros

-Coût de la carte grise : 171,76 euros

-Préjudice de jouissance : 1 700 euros

-Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir,

-Condamner la société [N] 80 à leur régler la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers qui comprendront les frais d'expertise amiable.

Pourtant assignée à personne morale, la société [N] 80 n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

Condamné la SARL [N] Racing Performance à payer M. [I] [H] et Mme [D] [G] en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels les sommes de :

-7 955, 16 euros au titre du coût du remplacement du moteur,

- 500 euros au titre du coût d'intervention de la société [N] 80,

- 171, 76 euros au titre du coût de la carte grise,

- 3 700 au titre du préjudice de jouissance,

Condamné la SARL [N] Racing Performance à payer M. [I] [H] et Mme [D] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SARL [N] Racing Performance aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise amiable,

Rappelé que le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 9 janvier 2025, la SARL [N] racing performance a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, elle demande à la cour de :

-infirmer la décision entreprise,

-et statuant à nouveau,

-débouter Mme [D], [Z], [K] [G] et M. [I], [C] [H] de leurs demandes,

-à titre subsidiaire,

-juger que Mme [D], [Z], [K] [G] et M. [I], [C] [H] ont contribué à la réalisation des dommages qu'ils invoquent et opérer un partage de responsabilité à hauteur de 50%,

-en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées en ce compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-laisser les dépens de l'appel à la charge de chacune des parties.

La SARL [N] racing performance expose qu'elle a bien procédé à la reprogrammation de la cartographie du véhicule et que les intimés ont ensuite parcouru 10 000 km. Elle conteste donc toute délivrance non conforme et souligne que M. [H] et Mme [G] ont réalisé d'importantes économies de carburant.

Elle expose que les intimés étaient informés par le contrat du fait que la modification envisagée rendrait le véhicule non conforme au certificat de conformité d'origine. Elle soutient qu'ils ont commis une faute qui a contribué à la survenue de leur dommage en ne remplaçant pas les bougies et la bobine de la voiture. Elle indique que Mme [G] a bien signé les conditions générales. Elle expose qu'il existe une exclusion de garantie et qu'au delà, elle n'est pas un garagiste tenu d'une obligation de résultat.

Elle affirme qu'elle ne saurait être tenue au remboursement du coût du remplacement du moteur mais uniquement au coût d'achat du véhicule (3800 euros), elle accepte de rembourser le coût de son intervention mais estime qu'aucun nouveau certificat d'immatriculation n'est nécessaire, elle conteste tout préjudice de jouissance dès lors que le véhicule a continué à être utilisé.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, M. [I] [H] et Mme [D] [G] demandent à la cour de :

Accueillir M. [I] [H] et Mme [D] [G] en leurs demandes, fins et prétentions, et les dire et juger recevables et bien fondés,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamner que la société [N] 80 à régler à M. [I] [H] et Mme [D] [G] la somme de 200 euros par mois, à compter du 16 mars 2023, correspondant à la valeur de location d'un véhicule similaire, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'arrêt à intervenir,

Condamner la société [N] 80 à régler à M. [I] [H] et Mme [D] [G] à la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [N] 80 aux entiers dépens d'appel.

Ils soutiennent que la société [N] a bien la qualité de professionnel et qu'elle ne peut se prévaloir de la fiche 'ordre d'intervention' dont l'original n'est pas produit et que M. [H] ne se souvient pas avoir signé.

Ils affirment qu'ils doivent être indemnisés à hauteur du coût du remplacement du moteur afin de pouvoir utiliser la voiture indépendamment de la valeur du véhicule. Ils ajoutent que le véhicule est immobilisé alors que Mme [G] l'utilisait pour se rendre au travail.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 février 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

MOTIFS

1. S'agissant du fondement de l'action, M. [H] et Mme [G] mentionnent pêle-mêle plusieurs articles en tête de la partie 'discussion' de leurs conclusions à savoir l'article 1194 du code civil, l'article 1217 du même code, les articles 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-7, ils invoquent l'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés, et enfin, les article L. 217-4 à L. 217-14 du code de la consommation, relatifs à l'action en mise en conformité d'un bien.

Ils recherchent ensuite la responsabilité de la société [N] 80 en sa qualité de professionnel 'au sens de l'article L. 217-1 du code de la consommation' et au titre d'une obligation de résultat.

Il convient de rappeler que le véhicule appartenant à M. [H] et Mme [G] a fait l'objet d'une intervention de la société [N] 80 selon facture n°FA20163330 en date du 12 janvier 2023 pour un montant de 500 euros TTC consistant en une cartographie du moteur avec reparamétrage et programmation du calculateur d'injection surmesure, avec passage au banc de puissance pour conversion E85.

Le contrat correspond à une prestation de service et aucun bien n'a été commandé ou livré. La société appelante s'est contentée de réaliser une reprogrammation du moteur à la demande des propriétaires du véhicule qui entendaient utiliser de l'éthanol et non plus de l'essence pour faire fonctionner le véhicule afin de réaliser des économies. Des dysfonctionnements sont apparus peu après la reprogrammation et le moteur a été jugé 'hors service' dans le cadre d'une expertise amiable en juin 2023.

Dans ces conditions, il convient de statuer sur les demandes de M. [H] et Mme [G] sur le terrain de la responsabilité contractuelle et de faire application des articles 1217, 1231 et 1231-1 et suivants du code civil.

2. Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1231 du code civil dispose qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Il résulte de l'article 1231-7 du code civil, qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »

En l'espèce, M. [H] et Mme [G] ont acquis le véhicule Ford le 31 décembre 2022 et, dès le 13 janvier 2023, ils l'ont confié à la société [N] 80 en vue d'une reprogrammation afin d'utiliser de l'éthanol à la place de l'essence.

Ils expliquent que le voyant moteur s'est allumé peu après l'intervention, qu'ils ont à nouveau confié la voiture à la société mais que le voyant moteur a persisté à s'allumer avec la mention 'carburant trop pauvre'. Puis, après une première expertise amiable qui a déjà retenu que les dysfonctionnements constatés étaient la conséquence de la modification du calculateur, le véhicule a présenté des dysfonctionnements conduisant à son immobilisation. Le rapport d'expertise amiable établi à la suite de la réunion du 9 juin 2023 confirme que les dysfonctionnements constatés sont la conséquence de la modification du calculateur, expose que les modifications de cartographie sont formellement interdites par les constructeurs, que la transformation effectuée par la société Algoruthme 80 n'est pas homologuée et ne correspond pas à la législation en vigueur, que les bougies et le filtre à air n'ont pas été remplacées par le prestataire alors qu'il serait de bon sens d'effectuer ces interventions lors d'une transformation de la gestion moteur. Il retient que les désordres ont pris naissance sitôt après la modification non conforme de la cartographie du calculateur de gestion et que le véhicule est impropre à son usage.

En cause d'appel, la SARL [N] produit une fiche d'ordre d'intervention. Contrairement à ce que soutient M. [H], l'original est versé aux débats, les documents sont parfaitement lisibles et la fiche est bien datée du 10 janvier 2023, soit une date antérieure à la date de la facture. Il affirme tout à la fois que ce document ne lui a jamais été remis et qu'il n'a pas souvenir d'en avoir eu connaissance ni d'avoir signé la deuxième page de ce document. Comme le relève avec pertinence la société appelante, la mention 'lu et approuvé' et la signature sont en réalité de la main de Mme [G] dont la signature et l'écriture sont similaires sur une pièce produite par les intimés, à savoir un formulaire cerfa de rupture conventionnelle de son contrat de travail qui date du 21 décembre 2023 et comporte la même mention 'lu et approuvé' et sa signature.

M. [H] et Mme [G] ne sauraient donc prétendre qu'ils n'avaient pas été avisés par la société [N] des conséquences de la modification de la cartographie et du fait que le changement des bobines et bougies était à leur charge et qu'ils devaient utiliser un additif traitement superthanol à chaque plein.

Le formulaire mentionne au point 4 que'la reprogrammation peut entraîner la modification de certaines caractéristiques techiques du véhicule. Les véhicules après intervention du centre auto ne sont plus conformes au certificat de conformité d'origine et peuvent être considérés comme étant en infraction et/ou en violation de certaines lois sur l'environnement et la maîtrise de la pollution. Ces véhicules ne peuvent donc plus circuler normalement sur la voie publique et leur usage doit être réservé à la conduite sur circuit ou sur route privée fermée (sauf contrôle opéré par le service des mines et validation après demande à la préfecture). Aucune pièce moteur, frais de réparation et indemnités ne seront pris en charge par le vendeur suite à une casse autre résultant de la vente de l'un de ses produits. Le centre auto ne pourra également être tenu pour responsable des dégâts occasionnés sur le véhicule réultant de la vente de l'un de ses produits. Par ailleurs, pour toute reprogrammation à l'E85, le vendeur souligne le fait que l'acheteur devra effectuer ou avoir effectué dans un délai maximum de quinze jours après la date d'installation, le changement de bougies et de bobines d'allumage neuves. Pour le bon fonctionnement du véhicule à l'E85, le client devra obligatoirement utiliser un additif traitement superéthanol à chaque plein.'

Dans ces conditions, M. [H] et Mme [G], à l'origine de la demande de la reprogrammation, étaient parfaitement informés sur ses conséquences.

Alors qu'ils savaient qu'ils ne pourraient plus utiliser la voiture sur les voies publiques, sauf nouvelle homologation par la préfecture dont ils ne justifient pas, ils ont parcouru 10 000 kilomètres entre la reprogrammation réalisée en janvier (le kiomètrage à l'achat le 31 décembre 2022 était de 227 967 kilomètres) et les opérations d'expertise du 9 juin 2023 (238 612 kilomètres contre 236 925 kilomètres le 16 mars 2023) et ce, selon les explications des intimés, pour permettre à Mme [G] de se rendre sur son lieu de travail, ce qui impliquait nécessairement des déplacements sur la voie publique, sans preuve du remplacements des bougies et bobines d'allumage.

Si les désordres sont la conséquence de la reprogrammation qui a finalement conduit à une panne moteur si bien que la responsabilité de la société [N] 80 est établie, M. [H] et Mme [G] sont cependant pour partie fautifs dès lors qu'ils ont fait un usage du véhicule sur plus de 10 000 kilomètres sans démontrer le respect des préconisations relatives au changement des pièces indispensables à la suite de la reprogrammation. La société [N] ne peut cependant s'exonérer de toute responsabilité, faute de démontrer que le remplacement de ces pièces aurait évité la panne du moteur.

Il convient donc de retenir sa responsabilité mais, par infirmation du jugement, de limiter à 50 % l'indemnisation du préjudice subi par M. [H] et Mme [G] par la société [N].

3. Sur l'évaluation du préjudice subi, il résulte des pièces produites que le véhicule a été acquis pour un montant de 3 800 euros et que le coût du remplacement du moteur s'élève à 7 955,16 euros selon un devis du garage [Localité 7]. L'indemnisation ne saurait cependant dépasser la valeur du véhicule à l'achat. L'assiette de l'indemnisation du préjudice de M. [H] et Mme [G] sera donc limitée à 3 800 euros.

M. [H] et Mme [G] réclament également que leur soit allouée la somme de 171,76 euros correspondant au montant de la carte grise. Ils n'ont cependant pas sollicité l'annulation du contrat, restent propriétaires du véhicule Ford et doivent justifier d'un certificat d'immatriculation dont le coût d'établissement est à leur charge. Par infirmation du jugement, les intimés seront déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre.

S'agissant du préjudice de jouissance allégué, ils exposent que Mme [G] parcourait 176 kilomètres par jour pour se rendre à son travail et exposent que leur préjudice était partiel sur la période allant du 12 janvier 2023 au 16 mars 2023 puis total car le véhicule ne fonctionnait plus, Mme [G] ayant même dû renoncer à son emploi.

Ainsi que cela a été rappelé précédemment, M. [H] et Mme [G] ont cependant parcouru 10 000 kilomètres environ à compter de la reprogrammation du moteur alors même qu'ils avaient été avertis du fait que le véhicule ne pourrait plus être utilisé sur la voie publique sans effectuer des démarches auprès de la préfecture dont ils ne justifient pas. Ils ne démontrent d'ailleurs pas avoir loué un autre véhicule et n'établissent pas le lien entre le dysfonctionnement de la voiture et la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [G]. Leur préjudice de jouissance n'est donc pas caractérisé et, par infirmation du jugement, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Enfin, par confirmation du jugement, la société [N] sera condamnée à rembourser les intimés du coût de sa prestation soit 500 euros.

En conséquence, le jugement sera infirmé quant à l'indemnisation du préjudice de M. [H] et Mme [G] sauf en ce qu'il a condamné la société [N] à leur verser 500 euros au titre du remboursement du coût de la prestation. La société [N] sera en outre condamnée à leur verser 1900 euros après application du partage de responsabilité à l'indemnité liée au dysfonctionnement du véhicule. Le surplus de leurs demandes sera rejeté.

4. La société [N], dont la responsabilité est établie, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à M. [H] et Mme [G] au titre des frais irrépétibles d'appel, les dispositions du premier jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles devant être confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL [N] Racing Performance à payer M. [I] [H] et Mme [D] [G] en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels les sommes de :

-7 955, 16 euros au titre du coût du remplacement du moteur,

- 171, 76 euros au titre du coût de la carte grise,

- 3 700 euros au titre du préjudice de jouissance,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [I] [H] et Mme [D] [G] ont contribué à hauteur de 50 % à la réalisation du dommage ;

Condamne la SARL [N] Racing Performance à payer M. [I] [H] et Mme [D] [G] la somme de 1900 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels ;

Rejette le surplus des demandes de M. [I] [H] et Mme [D] [G] et les déboute de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et de remboursement du coût de la carte grise ;

Condamne la SARL [N] Racing Performance aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à M. [I] [H] et Mme [D] [G] au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute M. [I] [H] et Mme [D] [G] du surplus de leur demande au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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