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CA Amiens, 4 juin 2026, RG 25/00632


Vérifier : CA Amiens, 4 juin 2026, RG 25/00632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00632
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913d89195da062e02c945f

Texte de la décision

28,842 caractères

ARRET

N°

[N]

C/

[X]

[T] veuve [E]

Copie exécutoire

le 04 juin 2026

à

Me [Localité 1]

Me REBOURCET

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00632 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIWM

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [H] [N]

né le 21 Mars 1993 à [Localité 3]

de nationalité Egyptienne

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C60612-2024-002545 du 05/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

APPELANT

ET

Madame [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

Madame [P] [T] veuve [E]

née le 08 Février 1948 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [S] [Z], attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 04 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.

*

* *

DECISION :

Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2018, Mme [P] [J] veuve [E] a donné en location à M. [H] [N] et Mme [M] [X] une maison sise [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 600 euros révisable chaque année à la date anniversaire.

Se prévalant du non-paiement du loyer dans les termes convenus, Mme [P] [T] veuve [E] a fait signifier à M. [H] [N] et Mme [M] [X], par actes de commissaire de justice signifiés à personne le 4 octobre 2023 pour M. [N] et dont il a été régulièrement dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 13 octobre 2023 s'agissant de Mme [X], un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme principale de 2 000 euros.

Puis la bailleresse a, par actes de commissaire de justice du 16 avril 2024 déposé à étude s'agissant de M. [N] et dont il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses s'agissant de Mme [X], fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,

-à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire pour défaut de paiement des loyers et des charges,

-ordonner l'expulsion des lieux loués de M. [H] [N] et Mme [M] [X] et tout occupant de leurs chefs avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

-les condamner solidairement à lui payer en principal la somme de 3 000 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

-les condamner solidairement à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le bail s'était poursuivi en sus des charges jusqu'à la libération effective des lieux,

-condamner in solidum M. [H] [N] et Mme [M] [X] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :

Déclaré l'action recevable,

Constaté, à compter du 14 décembre 2023, l'acquisition au profit de Mme [P] [T] veuve [E] de la clause résolutoire insérée au bail ayant été consenti le 15 septembre 2018 à M. [H] [N] et Mme [M] [X] portant sur une maison sise [Adresse 1] à [Localité 6],

Ordonné en conséquence à M. [H] [N] et Mme [M] [X] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leurs chefs et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,

Dit qu'à défaut pour M. [H] [N] et Mme [M] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [P] [J] veuve [E] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leurs chefs avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier,

Rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [M] [X] à payer à Mme [P] [T] veuve [E] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 14 décembre 2023, et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

Condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [M] [X] à verser à Mme [P] [T] veuve [E] en deniers et quittances la somme de 3 000 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation échus au 31 mars 2024, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 000 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

Dit que les indemnités d'occupation à échoir porteront intérêts au taux légal à date échue,

Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,

Condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [M] [X] à payer à Mme [P] [T] veuve [E] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [M] [X] à supporter les dépens qui comprendront les frais de commandement, d'assignation et de notification au préfet en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Par déclaration du 2 janvier 2025, M. [H] [N] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, il demande à la cour de :

A titre principal,

Annuler l'assignation introductive d'instance,

Annuler le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Déclaré l'action recevable,

Constaté à compter du 14 décembre 2023, l'acquisition au profit de Mme [P] [T] veuve [E] de la clause résolutoire insérée au bail ayant été consenti le 15 septembre 2018 à M. [H] [N] et Mme [M] [X] portant sur une maison sise [Adresse 1] à [Localité 6],

Ordonné en conséquence à M. [H] [N] et Mme [M] [X] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leurs chefs et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,

Dit qu'à défaut pour M. [H] [N] et Mme [M] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [P] [J] veuve [E] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leurs chefs avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier,

Rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [M] [X] à payer à Mme [P] [T] veuve [E] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 14 décembre 2023, et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

Condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [M] [X] à verser à Mme [P] [T] veuve [E] en deniers et quittances la somme de 3 000 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation échus au 31 mars 2024, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 000 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

Dit que les indemnités d'occupation à échoir porteront intérêts au taux légal à date échue,

Condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [M] [X] à payer à Mme [P] [T] veuve [E] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [M] [X] à supporter les dépens qui comprendront les frais de commandement, d'assignation et de notification au préfet en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Statuant à nouveau,

Accorder rétroactivement à M. [H] [N], et durant la période visée au commandement de payer, des délais de paiement pour le règlement de sa dette locative, et, à ce titre, reporter à trois ans maximum, ou très subsidiairement, échelonner sur trois ans maximum, le paiement des sommes éventuellement dues,

Suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire insérée au bail durant les délais consentis,

Constater le cas échéant que la dette locative a été intégralement réglée durant les délais accordés et en conséquence dire et juger que la clause de résiliation de plein droit présente au bail est réputée ne pas avoir joué,

Dire n'y avoir lieu à expulsion de M. [H] [N] ainsi qu'à fixation d'une indemnité d'occupation,

Débouter Mme [T] veuve [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Plus subsidiairement,

Accorder à M. [H] [N] des délais de paiement au titre des sommes dont il resterait redevable à l'égard de Madame [T] veuve [E] et, à ce titre,

Reporter à trois ans, ou très subsidiairement échelonner sur trois ans, le paiement des sommes éventuellement dues, et ce par mensualités constantes,

Dire que ces délais sont accordés rétroactivement durant la période visée au commandement visant la clause résolutoire,

Suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire insérée au bail durant les délais consentis,

Dire n'y avoir lieu à expulsion de M. [H] [N] ainsi qu'à fixation d'une indemnité d'occupation,

Débouter Mme [T] veuve [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

Statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Débouter Mme [T] veuve [E] de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraire.

M. [N] expose que l'assignation a été délivrée à l'étude alors que le commandement de payer a été signifié à personne. Il soutient qu'il n'est pas justifié des diligences entreprises par le commissaire de Justice afin de signifier l'assignation. Il affirme qu'il n'est pas justifié de la recherche de son numéro de téléphone ou de l'identité du voisin consulté pour s'assurer de sa domiciliation. Il ajoute que le premier juge a omis de vérifier la régularité de la signification de l'assignation.

Il expose qu'il n'existe plus de dette locative notamment à la suite d'un règlement opéré par la CAF.

Il indique que les reçus produits démontrent qu'il est à jour du paiement de son loyer.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, Mme [J] veuve [E] demande à la cour de :

Dire Mme [P] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

Y faire droit,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-déclaré l'action recevable,

-constaté à compter du 14 décembre 2023 l'acquisition au profit de Mme [P] [T] veuve [E] de la clause résolutoire insérée au bail ayant été consenti le 15 septembre 2018 à M. [H] [N] et Mme [M] [X] portant sur une maison sise [Adresse 1] à [Localité 6],

-ordonné en conséquence à M. [H] [N] et Mme [M] [X] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leurs chefs et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,

-dit qu'à défaut pour M. [H] [N] et Mme [M] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [P] [J] veuve [E] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leurs chefs avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier,

-rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

-condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [M] [X] à payer à Mme [P] [T] veuve [E] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 14 décembre 2023, et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

-condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [M] [X] à verser à Mme [P] [T] veuve [E] en deniers et quittances la somme de 3 000 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation échus au 31 mars 2024, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 000 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

-dit que les indemnités d'occupation à échoir porteront intérêts au taux légal à date échue,

-rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,

-condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [M] [X] à payer à Mme [P] [T] veuve [E] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [M] [X] à supporter les dépens qui comprendront les frais de commandement, d'assignation et de notification au préfet en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,

Y ajoutant,

Condamner in solidum M. [H] [N] et Mme [M] [X] à payer à Mme [P] [T] veuve [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,

Condamner in solidum M. [H] [N] et Mme [M] [X] à supporter les dépens, notamment ceux afférents à la présente procédure d'appel.

Mme [T] expose que le commissaire de justice a respecté les dispositions réglementaires en matière de signification de l'assignation, qu'il a mentionné les diligences réalisées pour s'assurer de l'exactitude de l'adresse de M. [N] et que le procès-verbal vaut jusqu'à inscription de faux.

Elle indique que si la dette a nettement diminué à la suite de règlements opérés par la CAF, les locataires règlent systématiquement le loyer résiduel avec du retard, ne font pas d'efforts de paiement au delà du solde du loyer dû et restent en retard s'agissant des loyers de janvier et février 2026.

Elle observe que M. [N] ne perçoit que le RSA et qu'il ne dispose pas de revenus suffisants pour régler le loyer.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [N] a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [M] [X]. Cette dernière n'a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 février 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

MOTIFS

1. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L'article 656 du code de procédure civile dispose en outre que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

L'article 658 du code de procédure civile dispose en outre que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

L'article 693 alinéa 1 er du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.

Enfin, aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, M. [N] a été cité à l'étude de l'huissier de justice chargé de la signification de l'acte le 16 avril 2024.

Il ressort du procès-verbal dressé par l'huissier que ce dernier a constaté l'absence du destinataire, que l'intéressé n'a pas répondu à ses appels, que le destinataire n'a aucune autre adresse connue et que son employeur est inconnu. Il indique avoir vérifié avec certitude la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et obtenu la confirmation du domicile par un voisin rencontré sur les lieux.

Au regard des contrôles et constatations opérés par l'huissier de justice, les diligences réalisées apparaissent suffisantes pour établir que l'adresse de signification de l'acte était bien celle de M. [N] qui était absent sans que l'huissier puisse lui signifier l'acte à personne à une autre adresse, personnelle ou professionnelle. M. [N] ne prétend d'ailleurs pas qu'il résidait à une autre adresse ou que l'huissier aurait pu prendre connaissance d'une adresse professionnelle le concernant.

Mme [E] justifie par ailleurs que l'huissier de justice a laissé un avis de passage conformément à l'article 656 du code de procédure civile et adressé l'avis avec la copie de l'acte prévu par l'article 658 du même code par voie postale sans retour.

Dans ces conditions, les dispositions précitées ont été respectées par Mme [E] si bien que la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance sera rejetée tout comme sa demande subséquente d'annulation du jugement.

2. Selon l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire

Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l'espèce, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de l'article 24 V de la même loi, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En application de ces dispositions, M. [N] demande à titre subsidiaire l'infirmation du jugement entrepris et la suspension de la clause résolutoire. A titre principal, il soutient que la cour pourra constater qu'il a réglé toute la dette si bien que la clause résolutoire doit être réputée ne pas avoir joué. Plus subsidiairement, il demande un report à trois ans du paiement de la dette et très subsidiairement, l'échelonnement sur trois ans de la dette.

Le contrat de bail qui lie les parties comporte en l'espèce une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été régulièrement signifié à la personne de M. [N] le 4 octobre 2013 et à Mme [X] par dépôt de l'acte à l'étude le 13 octobre 2023. M. [N] ne démontre pas que les 2 000 euros de loyers impayés visés par le commandement ont été réglés dans les deux mois suivant la délivrance de l'acte. Le décompte locatif produit par Mme [E] fait état d'un paiement de 600 euros en octobre 2023 sans aucun règlement en novembre et décembre 2023. Il n'est produit aucune quittance sur cette période.

Dès lors, le premier juge a opéré une exacte appréciation des éléments de fait et de droit en retenant qu'en application de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de bail était en l'espèce résilié à compter du 14 décembre 2023.

S'agissant de la demande de suspension des effets de cette clause résolutoire, M. [N] prétend être à jour du règlement de la dette locative.

Les décomptes produits par Mme [E] aboutissant à l'évaluation de l'arriéré locatif à 5 259,86 euros au 14 octobre 2025 doivent être expurgés des frais d'huissier (1 286,53 euros), intérêts (4,16 euros) et frais irrépétibles du jugement de première instance (400 euros) pour déterminer le montant exact de la créance de loyers. Par ailleurs, le décompte inclut la dette de loyers, charges et d'indemnités d'occupation arrêtée au 31 mars 2024 avec exactitude par le premier juge à 3 000 euros et ajoute des indemnités d'occupation échues du 14 décembre 2023 au 14 octobre 2025 alors que les indemnités d'occupation échues du 14 décembre 2023 au 14 mars 2024, soit 2400 euros, sont déjà incluses dans l'arriéré fixé à 3 000 euros par le jugement.

Dans ces conditions, l'arriéré de loyers et d'indemnité d'occupation échu au 14 octobre 2025 s'élève à 1 169,17 euros. Un rappel de la CAF a permis de régler une part importante de la dette mais pas sa totalité, les règlements des locataires ne couvrant par ailleurs pas systématiquement le montant du loyer courant.

M. [N] conteste par ailleurs le décompte produit au motif qu'il dispose de quittances de loyers signées par Mme [E] couvrant la période de décembre 2024 à août 2025 mentionnant des règlements mensuels de 600 euros.

Sur le décompte communiqué par Mme [E], les locataires ont bien versé 178 euros en plus du règlement par la caisse d'allocations familiales de l'aide au logement à hauteur de 422 euros de décembre 2024 à mai 2025. En revanche, il n'apparaît aucun règlement complémentaire du versement de 298 euros de la CAF en juin et août 2025. Seul un règlement de 200 euros apparaît en juillet 2025.

Les documents produits par M. [N] ne sont pas des quittances comme il l'affirme mais des 'reçus' qui sont supposés attester de la perception des mains des locataires de la somme de 600 euros alors qu'ils ne versent jamais l'intégralité du loyer ou de l'indemnité d'occupation mais seulement le reliquat dû après versement de l'aide au logement par la caisse d'allocations familiales. Ces documents n'apparaissent donc pas probants.

Il est donc établi qu'il subsistait un arriéré locatif de 1 169,17 euros au 14 octobre 2025 ce qui exclut de retenir que la clause résolutoire devrait être 'réputée ne pas avoir jouée'. Les locataires ne règlent pas systématiquement le reliquat du loyer courant. Mme [E] soutient par ailleurs, sans être démentie par M. [N], que ce dernier s'absente souvent pour des périodes longues et ne procède à des règlements qu'à son retour si bien que le règlement des loyers de janvier et de février 2026 étaient encore en retard au jour des dernières conclusions de Mme [E]. M. [N] ne démontre donc pas être à jour du paiement du loyer courant ce qui est pourtant la condition de l'octroi de délais de paiement de suspension de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il ne démontre pas que ses ressources (le revenu de solidarité active) lui permettent de régler le reliquat du loyer courant et d'apurer le solde de la dette locative. Dans ces conditions, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement entrepris sera intégralement confirmé, étant précisé que Mme [X] ne vit manifestement plus dans l'appartement mais qu'il n'est pas justifié de la régularisation d'un congé par ses soins ou d'un quelconque élément lui permettant de se désolidariser du paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation.

3. M. [N] et Mme [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Ils seront également condamnés in solidum à verser à Mme [E] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel compte tenu de la convention d'honoraires versée aux débats. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déboute M. [H] [N] de sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement entrepris ;

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [H] [N] et Mme [M] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Condamne in solidum M. [H] [N] et Mme [M] [X] à verser à Mme [P] [T] veuve [E] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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