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CA Amiens, 9 juill. 2026, RG 25/05418


Vérifier : CA Amiens, 9 juill. 2026, RG 25/05418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/05418
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913d9e195da062e02c9bbd

Texte de la décision

9,374 caractères

ORDONNANCE

N°

S.A.S. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

C/

[B]

[K] épouse [B]

Copie exécutoire

le 09 juillet 2026

à

Me DEVILLERS

Me LEFEBVRE

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/05418 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JRKY

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Monsieur [X] [B]

né le 21 Juin 1982 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bénédicte LEFEBVRE de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS

Madame [Q] [K] épouse [B]

née le 21 Juin 1982 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte LEFEBVRE de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 Juin 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 09 juillet 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET

, greffière-placée.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 09 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.

DECISION

Suivant contrat conclu le 12 août 2022, [X] [B] et Mme [Q] [B] (les époux [B]) ont conclu avec la société SAS Pavillons d'Ile de France, un contrat portant sur la construction d'un maison individuelle située sur un terrain leur appartenant, cadastré section ZC n°[Cadastre 1] situé [Adresse 2] à [Localité 5], lotissement [Adresse 3], au prix de 338 555 euros, dont 62 001 euros restant à la charge des requérants.

Le dossier du permis de construire a été déposé le 10 octobre 2022 et le permis a été accordé le 10 janvier 2023.

Des avenants ont été régularisés au contrat initial, pour un montant final de travaux de 382 620 euros dont 32 492 euros à la charge des époux [B]. L'avenant n°3 régularisé, le 11 septembre 2023 stipule que les époux [B] devaient obtenir un permis modificatif, afin que le vide sanitaire puisse devenir officiellement un sous-sol doté d'un garage.

La réception de l'ouvrage a eu lieu le 1er août avec réserves, un protocole d'accord amiable ayant été régularisé le 24 juillet 2024 afin de régler les points restant litigieux.

Par acte d'huissier en date du 18 juin 2025, les époux [B] ont fait assigner la société SAS Pavillons d'Ile de France pour qu'il soit constaté que le permis de construire est illégal et pourrait être déclaré nul, et constaté que cette nullité est de la responsabilité de la société SAS Pavillons d'Ile de France.

Ils sollicitent également que la société soit condamnée à leur fournir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois après le prononcer de la décision à intervenir, un arrêté de permis de construire légal, fondé sur un dossier réalisé par un architecte.

Ils demandent au tribunal de condamner la société SAS Pavillons d'Ile de France à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 16 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a :

-condamné la société Pavillons d'Ile de France à fournir à M. [X] [B] et Mme [Q] [B] un arrêté de permis de construire légal, fondé sur un dossier réalisé par un architecte ;

-dit que faute pour la société Pavillons d'Ile de France de leur avoir fourni un permis légal dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, celle-ci sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard pour une durée de 12 mois ;

-condamné la société Pavillons d'Ile de France à payer à M. [X] [B] et Mme [Q] [B] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

-condamné la société Pavillons d'Ile de France à payer à M. [X] [B] et Mme [Q] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté le surplus des demandes ;

-rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire.

Par déclaration du 28 novembre 2025, la SAS Pavillons d'Ile de France a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 9 avril 2026, M. [X] [B] demande au conseiller de la mise en état de :

-prononcer la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution de la décision rendue le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis, et frappée d'appel,

-condamner la société Les Pavillons d'Ile de France à régler à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] [B] soutient que la société Pavillons d'Ile de France n'a pas exécuté la décision de première instance.

Par conclusions notifiées le 10 juin 2026, la SAS Pavillons d'Ile de France demande au conseiller de la mise en état de :

-débouter les époux [B] de toutes leurs prétentions,

-juger que la société Pavillons d'Ile de France est dans l'impossibilité de pouvoir exécuter le jugement prononcé le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis concernant la délivrance d'un arrêté de permis de construire légal, fondé sur un dossier réalisé par un architecte,

-juger que cette impossibilité ressort du fait des époux [B] d'avoir modifié le projet de construction sans autorisation préalable,

-juger de surcroît les époux [B] irrecevables à ester à l'encontre de la société Pavillons d'Ile de France faute d'intérêt à agir,

-débouter les époux [B] de toutes leurs demandes contraires,

-condamner solidairement les époux [B] à payer une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE :

1. L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est justifié par l'appelante de son impossibilité d'exécuter la décision entreprise en considération du refus d'un architecte, M. [M], de reprendre le projet pour l'établissement d'un dossier en vue de l'obtention d'un permis de construire, et de la modification, invoquée et non utilement contestée, par les époux [B] des lieux postérieurement à la fin des travaux réalisés par la société Pavillons d'Ile de France.

Il convient donc de rejeter la demande de radiation.

2. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé;

L'intérêt à agir des époux [B] ne pouvant être subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de leur action, la fin de non-recevoir soutenue par l'appelante sera rejetée.

3. Le sort des dépens suivra celui de ceux de l'instance au fond.

IL n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance susceptible de déféré ;

Rejette la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 25/05418 ;

Rejette la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir des époux [B]

Dit que les dépens de l'instance d'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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