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CA Amiens, 28 janv. 2026, RG 25/00614


Vérifier : CA Amiens, 28 janv. 2026, RG 25/00614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
25/00614
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913db7195da062e02ca3d2

Texte de la décision

12,729 caractères

ORDONNANCE

N°

S.A. CLINIQUE [I] [B] DE BUTLER

Société [Localité 1] (PRECEDEMMENT DENOMMEE SHAM)

C/

[J]

[Y] épouse [J]

Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)

Etablissement Public CPAM DE L'OISE

Société [Adresse 1]

Copie exécutoire

le 28 janvier 2026

à

Me GACQUER CARON

Me [T]

Me [D]

Me LEFEVRE

Me [H]

GH/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/00614 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIVI

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

S.A. CLINIQUE [I] [B] DE BUTLER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Société [Localité 1] (PRECEDEMMENT DENOMMEE SHAM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentées par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François SEGARD du cabinet SHBKAVOCATS, avocat au barreau de LILLE

APPELANTES

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

ET

Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (02)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [E] [Y] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (02)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Mathilde LEFEVRE substituant Me Elodie KAESER, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS

Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Amélie ROHAUT substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier Saumon de la SELARLU Olivier Saumon avocat, avocat au barreau de PARIS

Etablissement Public CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Benoît de BERNY, avocat au barreau de LILLE

Société [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Anaïs FRANÇAIS de l'AARPI WENGER-FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 Décembre 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 janvier 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

, greffière placée.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

DECISION

Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

-déclaré la clinique [I] [B] et le docteur [S] [K] entièrement responsables des préjudices subis par Mme [E] [J] dans les suites de sa prise en charge du 11 juin 2015,

-condamné solidairement la clinique [I] [B] et son assureur [Localité 1] ainsi que la MACSF es-qualité d'assureur du docteur [K], à indemniser intégralement Mme [E] [J] des préjudices subis dans les suites de sa prise en charge du 11 juin 2015,

-condamné solidairement la clinique [I] [B] et son assureur [Localité 1] ainsi que la MACSF es-qualité d'assureur du docteur [K], à payer à Mme [E] [J] les indemnités suivantes, créance des tiers-payeurs déduite :

Frais divers : 11 402, 57 euros,

Dépenses de santé pré-consolidation : 705, 69 euros,

Besoin d'assistance pré-consolidation : 92 820, 31 euros,

Besoin d'assistance post-consolidation : 541 347, 27 euros,

Déficit fonctionnel temporaire : 25 001, 20 euros,

Souffrances endurées : 20 000 euros,

Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,

Préjudice d'agrément : 2 500 euros,

-condamné la clinique [I] [B] et son assureur [Localité 1] ainsi que la MACSF es-qualité d'assureur du docteur [K] à payer à M. [C] [J] les indemnités suivantes :

Préjudice d'affection : 5 000 euros,

Troubles dans les conditions d'existence : 5 000 euros,

-prononcé la mise hors de cause de l'ONIAM dans le préjudice subi par Mme [J],

-débouté la Clinique [B] de ses demandes dirigées à l'encontre de l'ONIAM,

-condamné solidairement la clinique [I] [B] et son assureur [Localité 1] ainsi que la MACSF es-qualité d'assureur du docteur [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise dite CPAM de l'Oise, la somme de 143 500, 95 euros au 4 mai 2023 avec les intérêts à compter de ses premières conclusions du 26 janvier 2022, ainsi qu'au titre des soins viagers échus ou à échoir depuis le 4 mai 2023 au fur et à mesure de leur service et au prix coûtant,

-condamné solidairement la clinique [I] [B] et son assureur [Localité 1] ainsi que la MACSF es-qualité d'assureur du docteur [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise dite CPAM de l'Oise l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros,

-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour l'année entière,

-condamné solidairement la clinique [I] [B] et son assureur [Localité 1] ainsi que la MACSF es-qualité d'assureur du docteur [K], à payer à Mme [J] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement la clinique [I] [B] et son assureur [Localité 1] ainsi que la MACSF es-qualité d'assureur du docteur [K], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise dite CPAM de l'Ois la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement la clinique [I] [B] et son assureur [Localité 1] ainsi que la MACSF es-qualité d'assureur du docteur [K], aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Serge Beynet pour ceux dont il a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs plus amples demandes,

-déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise dite CPAM de l'Oise.

Par déclaration du 20 décembre 2024, la SA clinique [I] [B] et la société [Localité 1] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

Suivant conclusions d'incidents notifiées le 6 novembre 2025, les époux [J] demandent au conseiller de la mise en état de :

-déclarer irrecevables les conclusions et l'appel incident formé par la MACSF.

Ils soutiennent que les intimés ou appelants incident doivent conclure dans un délai de trois mois à compter du 18 mars 2025 soit jusqu'au 18 juin 2025 et que les conclusions de la MACSF notifiées le 19 août 2025, soit cinq mois après les conclusions de la clinique [I] [B] et de [Localité 1], comme son appel incident, sont irrecevables.

Suivants conclusions d'incidents notifiées le 18 novembre 2025, la CPAM de l'Oise demande au conseiller de la mise en état de :

Sans prendre parti sur la recevabilité des conclusions de la MCSF,

-condamner la partie perdante à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la même partie aux dépens de l'incident.

Suivant conclusions d'incidents notifiées le 28 novembre 2025, l'ONIAM demande au conseiller de la mise en état de :

-déclarer irrecevables les conclusions signifiées en date du 19 août 2025 par la MACSF ;

-rejeter toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles dirigée contre l'ONIAM.

L'ONIAM soutient que la MACSF a déposé ses conclusions d'intimé et d'appelant incident le 19 août 2025 alors que la clinique [I] [B] et la société [Localité 1] ont signifié leurs conclusions d'appelant par RPVA les 18 et 19 mars 2025 et qu'ainsi le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile a été dépassé de deux mois.

Suivant conclusions d'incidents notifiées le 5 décembre 2025, la MACSF demande au conseiller de la mise en état de :

-déclarer recevables ses conclusions et l'appel incident formé par elle ;

- débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait valoir qu'elle pouvait notifier ses conclusions dans le délai de trois mois des conclusions des consorts [J] qui ont, par l'ajout d'une demande incidente tendant à l'actualisation des indemnités allouées en fonction de la dépréciation monétaire à la date de l'arrêt à intervenir, modifié la dévolution résultant de l'appel principal en sorte que la situation de la MACSF étant aggravée, elle était recevable à notifier ses conclusions dans le délai de trois mois à compter des dernières écritures des consorts [J].

Elle ajoute que si les conclusions tardives peuvent être admises si elles en visent pas à introduire un appel incident mais à répondre aux conclusions adverses.

La SA Clinique [I] [B] et la société [Localité 1] n'ont pas conclu sur l'incident.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 10 décembre 2025.

SUR CE :

Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910 du code de procédure civile prévoit quant à lui que 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 20 décembre 2024.

Me Gaquer Caron, conseil des appelantes, a fait notifier aux intimée par RPVA leurs conclusions les 18 et 19 mars 2025.

Me [T] a notifié ses conclusions d'intimés n°1 pour les époux [J] le 13 juin 2025, puis n°2 le 18 novembre 2025.

Me [D] a notifié ses conclusions d'intimés pour l'ONIAM le 13 juin 2025.

Me [H] a notifié ses conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident le 19 août 2025.

Il convient de constater que le dispositif des premières conclusions des époux [J], notifiées le 13 juin 2025, ne comporte aucune demande pouvant être considérée comme un appel incident, que le fait de demander l'actualisation des indemnités allouées en fonction de la dépréciation monétaire à la date de l'arrêt à intervenir n'a pas cette nature, qu'au demeurant la MACSF dans ses conclusions d'appelant incident ne fait aucunement référence à cette demande d'actualisation pour s'y opposer et/ou solliciter son rejet.

Les conclusions de la MACSF, qui tendent principalement à la réformation du jugement entrepris et subsidiairement s'opposent à l'appel principal formé par la SA clinique [I] [B] et la société [Localité 1], doivent donc être déclarées irrecevables par application de l'article 909 du code de procédure civile pour avoir été notifiées plus de trois mois après celles des appelantes.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par décision susceptible de déféré :

Déclare irrecevables toutes conclusions qui pourraient être remises au greffe par Me [H] pour la société MACSF ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 février 2026 ;

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;

Dit n'a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile..

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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