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Cass., 26 août 2026, n° 26-83.619


Vérifier : Cass., 26 août 2026, n° 26-83.619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26-83.619
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a914e73195da062e031b72e

Texte de la décision

2,043 caractères

N° C 26-83.619 F

N° 51140

LR 26 AOÛT 2026

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026

M. [Z] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 15 mai 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, importation de stupéfiants, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Z] [F], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.

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