Cass., 26 août 2026, n° 26-83.611
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Texte de la décision
N° U 26-83.611 F U 25-86.022 X 25-86.025
N° 51137
LR 26 AOÛT 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026
MM. [G] [I] [S] [W] et [E] [B] [F] [S] ont formé des pourvois contre les arrêts suivants de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs :
- le premier, contre l'arrêt n° 1 de ladite chambre de l'instruction, 8e section, en date du 9 juillet 2025, qui a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° U 25-86.022) ;
- le second, contre l'arrêt n° 2 de ladite chambre de l'instruction, 8e section, en date du 9 juillet 2025, qui a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° X 25-86.025) ;
- les deux, contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, 1re section, en date du 6 mai 2026, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de [Localité 1], spécialement composée, sous l'accusation des chefs précités (pourvoi n° U 26-83.611).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [E] [B] [F] [S] et [G] [I] [S] [W], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
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